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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ctx protection soc., 5 déc. 2024, n° 24/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Jugement du : 05/12/2024
N° RG 24/00148 -
N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOCP
CPS
MINUTE N° :
M. [X] [U]
CONTRE
[7]
Copies :
Dossier
[X] [U]
[7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Pôle Social
Contentieux Médical
LE CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
dans le litige opposant :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Audrey NAVAILLES de la SELARL NICOLAU AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE,
DEMANDEUR
ET :
[7]
[Localité 1]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir,
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Cécile CHERRIOT, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT- FERRAND, chargée du Pôle Social,
Sandrine OLIVIER, Assesseur représentant les employeurs,
Isabelle MIOTTO, Assesseur représentant les salariés,
assistées de Marie-Lynda KELLER, greffière, lors des débats et lors de la mise à disposition de la présente décision.
***
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience publique du 10 octobre 2024 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mai 2022, Monsieur [X] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 16 mars 2022 faisant état d’une “tendinopathie chronique non rompue des tendons de la coiffe des rotateurs et des tendons du long biceps” de l’épaule droite.
La [4] ([6]) du Puy-de-Dôme a admis la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle le 30 août 2022.
Par la suite, la [7] a reçu un certificat médical daté du 17 janvier 2023 faisant état d’une “omarthrose de l’épaule droite”.
Le médecin conseil estimant que cette nouvelle lésion n’était pas imputable à la maladie professionnelle, la [7] a refusé de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 9 février 2023.
Le 8 mars 2023, Monsieur [X] [U] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([5]) d’une contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 29 février 2024, Monsieur [X] [U] a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la [5].
Monsieur [X] [U] demande au Tribunal :
— de dire et juger que l’omarthrose à l’épaule droite est une nouvelle lésion découlant de la maladie professionnelle du 6 mai 2020 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite au tableau 57), au besoin, après avoir ordonné une expertise médicale dont l’objet pourrait être, notamment, de déterminer s’il existe une conséquence directe et certaine entre cette tendinopathie chronique et l’omarthrose,
— en conséquence, d’annuler la décision de la [7] du 9 février 2023 ainsi que la décision implicite de la [5],
— de condamner la [7] à liquider ses droits afférents à la reconnaissance de cette nouvelle lésion et d’ordonner sa prise en charge rétroactive au titre de la législation professionnelle,
— de condamner la [7] au paiement de la somme de 2 040 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Il explique que les premières douleurs ont été causées par une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite ; cette maladie initiale ayant déclenché, au fil du temps, une omarthrose. Il estime alors que les éléments médicaux qu’il produit mettent en évidence un lien entre sa tendinopathie et son omarthrose. Il constate ainsi que, les 24 février 2021 et 30 novembre 2021, le Docteur [G] avait déjà relevé l’existence de cette omarthrose ; que dans ses divers certificats médicaux, le Docteur [W] précise qu’il est bien atteint d’une omarthrose de l’épaule droite avec atteinte tendineuse des tendons de la coiffe et du tendon du long biceps ; que, le 05 juillet 2022, le Docteur [V] a également relevé l’existence “d’une douleur et d’une raideur de l’épaule droite dans un contexte d’omarthrose” et que le 12 janvier 2023, le Docteur [B], chirurgien de l’épaule, a noté la présence d’une “tendinopathie chronique de la coiffe associée à une omarthrose”. Il relève, en outre, à la lecture de l’avis du médecin conseil, que le raisonnement suivi par ce médecin a consisté à déterminer si l’omarthrose remplissait les conditions du tableau 57 A lui permettant d’être reconnue comme professionnelle alors qu’il devait statuer sur l’imputabilité de cette lésion à la maladie professionnelle déjà reconnue.
La [7] demande qu’il soit constaté que l’avis rendu par le service médical s’impose à elle. Elle conclut donc au rejet du recours ainsi qu’au rejet de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle s’en remet, toutefois, oralement, à l’appréciation du Tribunal concernant la demande d’expertise.
MOTIFS
Il convient de relever, à titre liminaire, que le présent Tribunal n’est pas compétent pour annuler les décisions rendues par la [7] et par la [5] dans la mesure où ces décisions n’ont aucun caractère juridictionnel.
Il convient, en outre, de noter que les recours préalable et juridictionnel intentés par Monsieur [X] [U] sont postérieurs au 1er janvier 2022. De ce fait, les articles L141-1 et L141-2 du code de la sécurité sociale qui prévoyaient que les contestations d’ordre médical relatives à l’état du malade ou à l’état de la victime devaient donner lieu à une expertise médicale voire à une contre-expertise médicale ne sont pas applicables en l’espèce puisqu’ils ont été abrogés par la loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020.
Par ailleurs, l’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que : “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée”.
Toutefois, l’emploi du terme “peut” démontre qu’une expertise médicale ou une consultation médicale n’est pas de droit lorsque le requérant en fait la demande. Cette analyse a été confirmée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 janvier 2024 (pourvoi n°22-15.939) puisqu’elle a réaffirmé que l’organisation d’une mesure d’instruction pour les juges du fond est une faculté dont ils ne sont nullement tenus d’user dès lors qu’ils s’estiment suffisamment informés.
Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à ce requérant, donc à Monsieur [X] [U], de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions et, par conséquent, de démontrer que sa demande de prise en charge voire sa demande d’expertise médicale sont justifiées.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [X] [U] a présenté des douleurs à l’épaule droite “sur mouvements répétitifs”. De ce fait, il a subi une IRM de l’épaule droite le 27 mars 2019. Cet examen a mis en évidence une “articulation acromio-claviculaire […] dégénérative” et a conclu à l’existence d’une “omarthrose avec épanchement intra-articulaire”. Cet examen a également révélé l’existence d’une “tendinopathie du sous-scapulaire et du biceps” (pièce I-1 du demandeur).
Le 4 mai 2022, Monsieur [X] [U] a souscrit une déclaration de maladie professionnelle assortie d’un certificat médical initial daté du 16 mars 2022 faisant état d’une “tendinopathie chronique non rompue des tendons de la coiffe des rotateurs et des tendons du long biceps” de l’épaule droite. Dans le cadre de l’instruction de cette demande de reconnaissance de maladie professionnelle, le médecin conseil de la caisse a validé le diagnostic posé dans le certificat médical initial et a fixé la date de première constatation médicale de cette pathologie au 27 mars 2019, soit à la date de l’IRM de l’épaule droite (pièce I-18 du demandeur).
Aux termes de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, la date de la maladie professionnelle est la date de la première constatation médicale de cette maladie ; cette date de première constatation médicale devant être fixée par le médecin conseil (article D461-1-1 du Code de la sécurité sociale). Dès lors, la date de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de Monsieur [X] [U] est le 27 mars 2019 (et non le 06 mai 2020).
Or, il s’avère, à la lecture du compte rendu de l’IRM de l’épaule droite qu’à cette même date, Monsieur [X] [U] présentait déjà une omarthrose. De ce fait, Monsieur [X] [U] ne peut prétendre que sa tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs a déclenché, au fil du temps, une omarthrose et que cette nouvelle lésion découle de sa maladie professionnelle puisque cette omarthrose existait déjà au moment de l’apparition de la maladie professionnelle. Il apparaît d’ailleurs que Monsieur [X] [U] a souscrit, en même temps, une déclaration de maladie professionnelle au titre de l’omarthrose et une déclaration de maladie professionnelle au titre de la tendinopathie ; la demande concernant l’omarthrose ayant été rejetée au motif que l’assuré ne présentait pas un taux prévisible d’IPP d’au moins 25 % (décision non contestée par Monsieur [X] [U]).
Ainsi, l’omarthrose ne peut être considérée comme étant la conséquence de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs ni comme ayant été causée par celle-ci. L’omarthrose n’a donc aucun lien direct et certain avec la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs.
Il conviendra, par conséquent, de débouter Monsieur [X] [U] de sa demande de prise en charge et de sa demande d’expertise laquelle s’avère, en l’occurrence, inopportune.
Monsieur [X] [U] succombant, il ne saurait prétendre à l’allocation d’une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En revanche, il conviendra de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [X] [U] de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8], ou adressée par pli recommandé à ce même greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
La Greffière La Présidente
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