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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 28 oct. 2025, n° 24/34023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/34023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 24/34023 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4JH5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendue le 28 Octobre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Céline JAULIN-DAUPHINE, Avocat au barreau de Paris, #B0543
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [U] épouse [P]
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/023137 du 12/10/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Ayant pour conseil Me Juliette DAUDÉ, Avocat au barreau de Paris, #E1581
Copies certifiées conformes envoyées le
à
LE JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[M] [F]
ORDONNANCE : prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort et insusceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2021 ;
Vu l’assignation en divorce du 18 mars 2024 ;
CONSTATE la compétence du juge français et l’application de la loi française ;
DÉBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande de divorce fondée sur l’article 242 du code civil;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 4] 1976, à [Localité 15] (Pologne),
et
Monsieur [J], [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1974, à [Localité 14] (Pologne),
mariés le [Date mariage 2] 2001 à [Localité 13] (Pologne) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 16] ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 23 août 2020 ;
AUTORISE Madame [Z] [U] à conserver l’usage du nom de son époux [P] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
INVITE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile;
CONSTATE l’absence de demande de versement de prestation compensatoire ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation des enfants [K] [P] et [X] [P] due par le père Monsieur [J] [P] à la somme de 250 euros pour [X] [P] et 150 euros pour [S] [P], et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur Monsieur [J] [P] à la payer à Madame [Z] [U], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [S] ne sera due que lorsque celui-ci ne travaille pas, à charge pour la mère de justifier de la situation de l’enfant majeur auprès du père;
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par les enfants dont il devra être justifié avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce que les enfants exercent une activité rémunérée non occasionnelle leur permettant de subvenir eux-mêmes à leurs besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites : http://www.service-public.fr/calcul-pension ou http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [X] [P] née le [Date naissance 5] 2005 sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [Z] [U];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement entre les mains du parent créancier,
DIT n’y avoir lieu au versement de la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant majeur [S] [P] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales;
RAPPELLE que, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
* par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [10] ([9]) ou [11] ([12]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement
ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
* Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [J] [P] aux dépens ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles avec application s’il y a lieu, des règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 17], le 28 Octobre 2025
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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