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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 23 janv. 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00111
Minute n° 26/61
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [P] [Z]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 23 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 22 Janvier 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [P] [Z], né le 22 Juin 1997 à [Localité 3]
[Localité 1]
Non comparant – certificat médical en date du 20/01/2026 – bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Thomas CALMON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avisé, non comparant,
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Béatrice SORRES, en date du 21 janvier 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée
du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 4]-ATLANTIQUE en date du 20 Janvier 2026, reçu au Greffe le 20 Janvier 2026, concernant M. [P] [Z] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 22 Janvier 2026 de M. [P] [Z], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [P] [Z], incarcéré au centre de détention de [Localité 5], a été admis(e) en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 13 janvier 2026 avec maintien en date du 16 janvier 2026.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [P] [Z].
Suivant avis psychiatrique en date du 20 janvier 2026, le Dr [G] – qui atteste ne pas participer à la prise en charge de M. [P] [Z] – indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 21 janvier 2026.
Le conseil de M. [P] [Z], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge.
Après l’audience, il nous était transmis, ainsi qu’au conseil du patient, l’arrêté préfectoral du 22 janvier 2026 portant transfert de M. [P] [Z] en unité pour malades difficiles à [Localité 6], ainsi que le certificat médical de demande de transfert établi le 20 janvier 2026 par le Dr [G].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [S] en date du 13 janvier 2026 que M. [P] [Z], alors qu’il était incarcéré au centre de détention de [Localité 5], a présenté les troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il était ainsi décrit par le médecin comme un patient psychotique décompensé, qui reste prostré, mutique caché sous un drap dans son armoire, avec lequel aucun contact n’est possible. Il est encore relevé que l’état de sa cellule est déplorable avec une humidité importante interrogeant pour sa santé et une graphorée résultant d’une activité délirante. Le médecin indique que les éléments de persécution prennent beaucoup de place dans le tableau clinique de M. [Z] avec un risque hétéro agressif associé non négligeable, et qu’il est dans l’incapacité de consentir aux soins et prendre un traitement.
Les certificats médicaux suivants rappellent en outre que M. [Z] est un patient ayant connu plusieurs hospitalisations avec antécédents hétéroagressifs répétés envers les soignants et destruction de matériel en isolement. Ils indiquent que l’état clinique de M. [Z] reste difficilement évaluable et qu’il persiste une imprévisbilité, outre qu’il nie toute pathologie ou tout antécédent psychiatrique.
Par avis psychiatrique du 20 janvier 2026 joint à la saisine, le Dr [G] relève que depuis son admission très peu d’échanges sont possibles avec le patient, lequel se présente dissocié et hermétique, les rares échanges étant marqués par un discours désorganisé et énigmatique. Il est encore fait état d’une imprévisibilité majeure, outre qu’une tentative de décontention était prévue mais que le patient a présenté une agitation hétéroagressive avec crachats et tentative de morsure des soignants, de sorte qu’il est toujours en chambre de soin intensif. Le psychiatre ajoute par ailleurs qu’une nouvelle demande de prise en soin en unité malade difficile est en cours avec une admission prévue le 26 janvier prochain. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, étant précisé qu’il nous a été transmis après l’audience l’arrêté du 22 janvier 2026 portant transfert de M. [Z] à l’UMD de [Localité 6]. Nous a également été communiqué le certificat médical de demande de transfert, établi le 20 janvier 2026 par le Dr [G], dans lequel il est relevé chez M. [Z] la persistance d’une désorganisation psychique majeure avec hermétisme et d’une grande imprévisibilité n’ayant pas permis pour le moment d’ôter les contentions mécaniques. Il est auparavant rappelé que le patient passe d’un état de prostration avec mutisme et éviction du contact visuel à une hétéroagressivité impulsive et imprévisible.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [P] [Z] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [P] [Z] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 23 Janvier 2026 à :
— [P] [Z]
— Le Préfet de la [Localité 4]-Atlantique
— Me Thomas CALMON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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