Confirmation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 1er nov. 2025, n° 25/08797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08797 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AAE Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
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Cabinet de [D] [A]
Dossier n° N° RG 25/08797 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AAE
N° Minute :
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sylvia PONS, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Blandine BELLIER, greffier ;
Vu les articles L 742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-3, L 743-13 à 15, L 743-17, L 743-19, L 743-25, R 742-1, R 743-1 à 8, R 743-21 et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 28 octobre 2025 par PREFECTURE DE LA DORDOGNE ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 31 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 31 Octobre 2025 à 12H40 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
***
RG 25/8797 :
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [Z] [M]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [B]
né le 16 Octobre 1992 à BOUMAIZ KENITRA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
RG 25/8799 :
PARTIES :
PERSONNE RETENUE
M. [X] [B]
né le 16 Octobre 1992 à BOUMAIZ KENITRA (MAROC)
de nationalité Marocaine
préalablement avisé, actuellement maintenu en rétention administrative, est présent à l’audience,
assisté de Me Amélie MONGIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat commis d’office,
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA DORDOGNE
préalablement avisée, n’est pas présente à l’audience, représenté par M. [Z] [M]
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, non comparant
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
M. [M], représentant le préfet a été entendu en ses observations;
M. [X] [B] a été entendu(e) en ses explications ;
Me Amélie MONGIE, avocat de M. [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
FAITS ET PROCÉDURE
[X] [B] né le 16 octobre 1992 à BOUMAIZ KENITRA, au MAROC, se disant de nationalité marocaine, a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans, le 26 avril 2025, édicté par le préfet de la DORDOGNE, notifiée le même jour, confirmée par le Tribunal Administratif de BORDEAUX le 16 mai 2025.
Il a été placé en rétention administrative au centre de rétention de BORDEAUX (33) par décision du préfet de la DORDOGNE, le 28 octobre 2025 à 14 heures 10.
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 31 octobre 2025 à 12 heures 40, le préfet sollicite, au visa des articles L. 742-1 à L. 742-3 du CESEDA la prolongation de la rétention administrative de [X] [B] pour une durée maximale de 26 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire aux motifs que :
— [X] [B] a été placé en garde-à-vue le 27 octobre 2025 au Commissariat de Police de PERIGUEUX, pour des faits de non-respect de l’assignation à résidence par étranger devant quitter le territoire français, après qu’une patrouille appelée pour un perturbateur qui s’était présenté à l’accueil du Commissariat, l’ait contrôlé à 18 heures 50, devant ce même Commissariat. Il était ressorti que [X] [B] était en situation irrégulière, ne respectant pas les prescriptions de l’assignation à résidence prise par arrêté du Préfet du LOT ET GARONNE du 24 octobre 2025 et qu’il était démuni de tout titre de séjour ;
— [X] [B] s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire alors qu’il avait déjà fait l’objet :
* d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français du Préfet de la DORDOGNE du 05 janvier 2017 régulièrement notifié le 10 février 2017, le recours contre l’arrêté ayant été rejeté par jugement du Tribunal Administratif de Bordeaux de 24 avril 2017, lui-même confirmé par décision de la Cour Administrative d’Appel de Bordeaux du 29 septembre 2017 ;
* d’un arrêté portant refus de titre de séjour du Préfet de la DORDOGNE du 23 novembre 2022, à la suite de l’avis défavorable de la commission des titres de séjour en raison de la menace grave à l’ordre public qu’il représentait, lui ayant été notifié le 06 décembre 2022, le Tribunal Administratif de Bordeaux ayant rejeté le recours formé par lui par décisions des 28 avril 2023 et 17 octobre 2023, contre cet arrêté du 23 novembre 2022 qui rappelait que [X] [B] avait été condamné à 8 reprises selon son bulletin n° 2 du casier judiciaire du 30 mai 2022 entre 2012 et 2021 des chefs de :
● Outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique ( condamnation du 02 octobre 2012);
● Transport non autorisé de stupéfiants (condamnation du 27 Février 2013) ;
● Usage illicite de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants, cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et détention non autorisée
de stupéfiants (condamnation du 27 Février 2013) ;
● Outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à rencontre d’un dépositaire de l’autorité publique et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui ((condamnation du 04 novembre 20)4) ;
● Récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité (condamnation du juillet 2018) :
● Récidive de violence sur un professionnel de santé suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours ( condamnation du 29 janvier 2020) ;
● Blessures involontaires avec incapacité supérieure è 3 mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec au moins deux circonstances aggravantes ( condamnation du 15 juillet 2020) ;
● Circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants (05 janvier 2021) ;
— bien qu’il soit en possession de l’original de sa carte nationale d’identité marocaine ainsi que de son permis de conduire marocain, il n’a pas remis son passeport en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation effectives suffisantes propres à prévenir le risque mentionné à l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, et rien ne justifie qu’il se tiendrait avec certitude à la disposition des autorités, sans aucune mesure de surveillance, dans l’attente de son départ forcé de France, l’intéressé n’ayant pas respecté les prescriptions relatives aux décisions portant assignation à résidence en date du 30 avril 2025 du Préfet de la DORDOGNE et en date du 24 octobre 2025 prise par le Préfet du Lot-et-Garonne, d’autant que lors de son audition du 28 octobre 2025, [X] [B], a déclaré vouloir se maintenir sur le territoire français.
— le Consulat du Maroc, a été saisi le 26 avril 2025 aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire, avec communication d’une copie de l’original de la carte nationale d’identité en cours de validité, du permis de conduire, une copie du passeport périmé, une copie de l’extrait d’acte de naissance et une copie de l’audition administrative. Une relance a été adressée auprès des autorités marocaines le 12 mai 2025. Le 28 octobre 2025, la demande de laissez-passer consulaire en faveur de [X] [B] a été renouvelée avec communication des mêmes documents d’identité ainsi que de la copie du passeport marocain en cours de validité dont l’original n’a pas été remis par l’intéressé à l’autorité administrative.
Le 29 octobre 2025, les autorités consulaires marocaines, ont indiqué par courriel avoir procédé à l’identification de [X] [B] et fixé une date au 04 novembre 2025 afin de récupérer le laissez-passer consulaire établi par leur soin.
Par ailleurs, le plan de voyage sollicité le 28 octobre 2025 a été communiqué le 29 octobre 2025, le départ de [X] [B] étant programmé dans les jours qui suivent.
*****
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 31 octobre 2025, à 15 heures 49, l’avocat de [X] [B] a formé une requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Le conseil de [X] [B] conteste la régularité de son placement en rétention administrative en invoquant :
— l’illégalité externe de la décision de rétention administrative fondée sur le défaut de motivation considérant que l’arrêté de placement au centre de rétention du Préfet de la DORDOGNE est « insuffisamment motivé » dans la mesure où il n’a pas tenu compte de la situation personnelle de [X] [B], de sa présence continue et régulière en France depuis 2008 alors qu’il était mineur, de l’existence de ses enfants de nationalité française ainsi que de son frère, de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité de plongeur dans un restaurant depuis 2019, concluant qu'«une motivation lacunaire et stéréotypée doit être regardée comme une absence de motivation », et que de ce fait l’arrêté doit être annulé.
— l’illégalité interne de la décision de rétention administrative fondée sur :
* l’état de santé de [X] [B] conformément aux dispositions de l’article L741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qui énonce que:
« La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention », en ce sens que l’arrêté ne tient pas compte de son état de vulnérabilité, l’intéressé souffrant d’une pathologie psychiatrique et étant en rupture de traitement.
Le conseil de [X] [B] fait valoir que malgré ses demandes, son client n’a pas pu voir de médecin ni en garde à vue ni depuis son arrivée au centre de rétention, qu’il était hospitalisé au Centre Hospitalier de Périgueux juste avant son placement en garde à vue, le médecin ayant prescrit la sortie de l’intéressé de l’hôpital en raison de son « comportement psychopathique et violent », ajoutant : «A l’évidence, si le comportement de Monsieur [B] n’a pu être géré par les médecins à l’hôpital, il ne pourra pas l’être sans médecin au centre de rétention » , se fondant sur les pièces produites et notamment sur une lettre de liaison de sortie du 27 octobre 2025 du docteur [S] [U] du Centre hospitalier de PERIGUEUX, d’un bulletin de situation d’hospitalisation de [X] [B] à l’Hôpital de PERIGUEUX du 09 au 15 avril 2025 et d’un courrier de rendez-vous du docteur [S] [U] au 07 mai 2025.
Le conseil de [X] [B] conclut à l’annulation de la décision contestée quin’a pas pris en compte l’état de santé du requérant.
* l’absence de nécessité du placement en rétention, estimant qu’il justifiait de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, [X] [B] , au visa des articles L612-3 du CESEDA et L741-1 du CESEDA, estimant :
qu’il est arrivé en France mineur, à l’âge de 13 ans en 2008, que cela fait donc plus de 17 ans qu’il est sur le territoire français, dont 14 ans en situation régulière, [X] [B] ayant bénéficié de titres de séjour jusqu’en 2022, sa demande de renouvellement de titre de séjour en 2024 n’ayant pas abouti. Il est précisé que Monsieur [B] est domicilié à Périgueux, qu’il est père de trois enfants de nationalité française (Pièces n°8: Livret de famille), invoquant qu’ainsi qu’en témoignent son ex-compagne ainsi que des photographies, il s’agit d’un père présent et investi dans l’éducation de ses enfants. Il est également fait état qu’il entretient des liens constants et intenses avec son frère qui est en situation régulière.
Par la voie de son conseil, [X] [B] indique qu’il travaille également en tant que plongeur dans un restaurant depuis 2019.
Se prévalant de garanties de représentation propres à éviter un quelconque risque de fuite, son conseil soulève l’illégalité du placement en rétention et sa remise en liberté et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Il sollicite la condamnation de la préfecture à lui verserla somme de 1.000 € au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Ces deux instances ont été fixées à l’audience du 01 novembre 2025, à 10 heures.
[X] [B] a été entendu en ses observations. Il indique qu’il a trois enfants français, qu’il travaille en restauration en contrat à durée indéterminée depuis 2019 alors qu’il était en situation régulière disposant d’un titre de séjour jusqu’en 2022, qu’il se trouve actuellement en position d’accident de travail depuis environ deux ans, qu’il a une grand-mère à BERGERAC ainsi que des oncles à BERGERAC, AGEN, BORDEAUX, PARIS, des tantes ainsi que son frère à AGEN. Il précise qu’il n’a pas vu sa fille aînée pour laquelle il bénéficie d’un droit de visite en POINT RENCONTRE depuis 2 ans et qu’il a vu ses deux autres enfants le mois dernier. Il déclare ne consommer que du CBD acheté en bureau de tabac, ne pas prendre son traitement car il a perdu son logement et se trouve sans domicile précisant qu’il n’a pour le moment qu’une adresse pour les SDF ou que son frère qui réside à AGEN peut l’héberger. Il refuse de quitter le territoire national pour ses 3 enfants et demande qui lui soit accordé une chance.
Son conseil, maître Amélie MONGIE soutient ses écritures en contestation de la légalité d’un arrêté de placement en rétention administrative et d’une demande de première prolongation. Elle développe notamment sa requête en contestation sur le fondement du défaut de motivation de l’arrêté de placement au centre de rétention administrative, l’incompatibilité du dit placement avec l’état de santé de [X] [B] qui souffre de problèmes psychiatriques et pour lequel son ex-compagne serait prête à demander son hospitalisation sous contrainte, plaidant qu’il dispose au contraire de ce qui est soutenu par l’autorité préfectorale, des garanties de représentation (2 enfants avec [L] [G] et 1 enfants avec [O] [H]), qu’il travaille en CDI depuis 2019, est en arrêt de travail depuis le 24 novembre 2022 renouvelé jusqu’en 2025.
Maître Amélie MONGIE soulève l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention du 28 octobre 2025, et réclame à titre principal, la remise en liberté de [X] [B] et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des contestations et soutient la demande de prolongation de la rétention. Il fait valoir notamment que l’arrêté de placement en rétention administrative qui comprte 13 visas et 9 considérants est suffisamment complet qu’il ne lui pas nécessaire de lister l’ensemble des éléments de personnalité, qu’il ne justifie pas d’une maladie psychiatrique rendant incompatible son maintien au centre de rétention administrative, qu’il n’offre pas de garantie de représentation, est démuni de document de voyage, est sans ressource légale, n’ayant plus le droit de travailler depuis 2022 sans titre de séjour, faisant remarquer qu’il est en arrêt de travail depuis le 24 novembre 2022, soit depuis le lendemain de l’arrêté portant refus de titre de séjour du 22 novembre 2022 confirmé par décisions du Tribunal Administratif de BORDEAUX des 28 avril 2023 et 17 octobre 2023.Il mentionne que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, que [X] [B] n’a déféré à aucune des 3 décisions d’obligation de quitter le territoire national, n’a pas respecté l’assignation à résidence et que le risque de fuite est donc avéré, de sorte que le consulat du MAROC l’ayant reconnu pour un laissez-passer, son retour est prévu dans les prochains jours.
[X] [B] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L. 743-5 du CESEDA, « lorsque le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique ».
Les deux instances sont donc jointes et il est statué par une seule décision.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention :
Sur le défaut de motivation :
L’arrêté contesté comporte effectivement, ainsi que le souligne le représentant de la Préfecture, 13 visas et 9 « considérant ».
Il convient de rappeler que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention. En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé par l’absence de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement, étant relevé dans l’arrêté du 28 octobre 2025 que celui-ci a un comportement qui constitue une menace grave de trouble à l’ordre public, ne dispose pas de ressources légales, manifeste au cours de son audition, son opposition à l’exécution de sa mesure d’éloignement, n’a pas respecté l’ensemble des prescriptions relatives aux deux décisions portant assignation à résidence en 2025, ne peut plus bénéficier d’une assignation à résidence au regard des nombreuses carences. Dès lors l’illégalité de l’arrêté tirée du défaut de motivation concernant sa situation personnelle sera rejetée.
Sur l’incompatibilité de l’état de santé :
Il convient de relever que l’arrêté contesté mentionne que le placement en rétention a été décidé « en prenant en compte l’état de vulnérabilité de Monsieur [X] [B] et de tout handicap ; l’étaude approfondie de sa situation et notamment des éléments de son audition du 28 octobre 2025 durant laquelle il a déclaré sans vouloir le justifier, « avoir des problèmes psychiatriques, pour autant, ces éléments ne permettent pas de mettre en évidenceun état de vulnérabilité particulier, que ce soit à titre personnel ou relatif à son état de santé qui s’opposerait à un placement en rétention ».
Il convient de souligner que lors de la notification de ses droits de garde-à-vue, le 27 octobre 2025, [X] n’a pas demandé à bénéficier d’un examen médical, et a déclaré qu’il arrivait à « contrôler » sa maladie psychiatrique même s’il avait des « changements d’humeur ». Il a indiqué avoir passé une nuit à l’hôpital. Il résulte du bulletin de liaison du 27 octobre 2025, établi par le docteur [S] [U] produit par maître [I] [W], qu’il s’est présenté le 26 octobre 2025 en mettant en avant des idées suicidaires et un état de détresse en rapport avec sa situation sociale, relevant : « Le comportement durant l’hospitalisation, mettait plutôt en évidence une recherche de bénéfice secondaire associé à une attitude menaçante et agressive vis-à-vis des soignants. Les traits de personnalité psychopathique étaient au premier plan. Devant cette difficulté comportementale, incompatible avec la prise en charge en milieu ouvert, ainsi que l’absence de décompensation psychique justifiant d’une hospitalisation sous contrainte, j’ai pris la décision d’acter sa sortie définitive rapidement après son admission. Le patient a refusé de sortir, s’est à nouveau montré mençant et dans la provocation et nous avons dû solliciter les forces de l’ordre pour qu’il quitte le service ».
Il est mentionné que le patient est sorti avec un traitement pour un mois mais le conseil de [X] [B] fait valoir qu’il est en rupture de traitement et qu’une de ses ex compagnes serait d’accord pour demande son hospitalisation sous contrainte qui n’a jamais été demandée jusqu’alors et ce d’autant que le docteur [U], médecin psychiatre qui le suit n’a pas jugé qu’il était dans un état la justifiant.
Quant aux pièces communiquées par le conseil de [X] [B] concernant ses arrêts de travail, le premier du 24 novembre 2022 pour un problème de dos en 2022, l’avis de travail du 29 octobre 2025 jusqu’au 31 janvier 2026 ayant été faite pendant la mesure de rétention au CRA, par un praticien de la régio dijonnaise, pour schizophrénie.
Dès lors, [X] [B] ne justifie pas d’un état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention au Centre de Rétention Administrative. Ce deuxième moyen de contestation sera rejeté.
Sur l’absence de nécessité de placement en rétention :
Il est allégué la justification de garanties de représentation propres à prévenir le risque de fuite, étant investi dans dans la vie de ses trois enfants [R] née le 21 septembre 2011, [E] né le 10 novembre 2017 et [C] né le 24 mai 2019. Ce fait n’est attesté par une pièce dactylophiée qui ne comporte aucun élément de nature à établir sa provenance (ni signature, ni adresse mal, ni pièce d’identité), de sorte qu’elle ne peut être retenue comme élément attestant des déclarations de [X] [B] qui reconnaît lui-même à l’audience ne pas avoir vu sa fille aînée depuis 2 ans et les liens avec ses deux autres enfants n’étant pas établis comme réguliers.
Par ailleurs, il a été relevé par procés-verbal de Compte rendu d’infraction du Commissariat de Police de PERIGUEUX, du 27 octobre 2025, que [X] [B] a déclaré alors qu’il se trouvait sur le banc jouxtant les cellules que s’il avait eu assez d’argent pour aller à BERGERAC en car, il aurait « percé sa femme devant ses entants » et lors de l’intervention à l’hôpital psychiatrique de PERIGUEUX à 14 heures, il avait déclaré « je vais percer ma femme si je la revois ».
De tels propos ne permettent guère d’envisager une situation apaisée avec la mère des enfants concernée ni un intérêt certain pour ces derniers de déclarer vouloir commettre ces faits devant eux. Par ailleurs, il peut être relevé que [X] [B] a été condamné par le Tribunal Correctionnel de BORDEAUX le 10 juillet 2018 du chef de violence par conjoint , précisant à l’audience de ce jour qu’il s’agissait de madame [H].
Il entretient des liens avec son frère [F] qui vit à AGEN mais vers lequel il ne s’est pas tourné bien qu’étant sans domicile fixe.
Il ne travaille pas depuis 2022 et ne justifie pas de ses ressources actuelles. Il est sans domicile fixe.
Il est démontré en procédure qu’il n’a pas respecté les obligations de quitter le territoire national notamment celle correspondant à l’arrêté du 26 avril 2025. Il n’a pas davatange respecté les assignations à résidence du Préfet de la DORDOGNE du 30 avril 2025 et du LOT ET GARONNE du 24 octobre 2025 (PV de carence de la gendarmerie de MARMANDE du 27 octobre 2025). L’intéressé étant démuni de titre, ses recours contre l’arrêté du Préfet de DORDOGNE du 23 novembre 2022 ayant donné lieu les 28 avril et 17 octobre 2025.
Il s’oppose fermement à sa reconduite de sorte que la procédure étant en voie d’aboutir au regard du rendez-vous prévu prévu le 04 novembre 2025 au Consulat du MAROC afin de récupérer le laissez-passer et au regard du plan de voyage dans jours qui suivent, seule la mesure de rétention administrative est de nature à garantir sa représentation.
Il convient par ailleurs que [X] [B] déjà condamné au moins à 8 reprises pour des infractions délictuelles, évoquées dans l’arrêté du 23 novembre 2022, entre 2012 et 2021, se fait remarquer par son comportement ayant amené à la décision médicale du 27 octobre 2025 puis à son placement en garde à vue dans la foulée, l’intéressé étant décrit comme étant menaçant et agressif envers les soignants puis pertubateur devant le Commissariat n’hésitant pas à tenir des propos inquiétants. Il constitue dès lors non seulement une menace pour l’ordre public mais également son instabilité sur tous les plans ne permet pas d’offrir les ganaties de représentation alléguées.
Ce troisième moyen de contestation sera donc rejeté.
Sur l’atteinte à la vie privée et familiale invoquée sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Il convient de se référer aux arguments déjà développées ci-dessus, s’agissant de la vie familiale.
Son mode de vie et l’absence d‘éléments tangibles communiqués ne permettent pas de soutenir valablement l’ atteinte à la vie privée et familiale invoquée sur le fondement de l’article 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
Ainsi ce dernier moyen de contestation sera également rejeté.
*******
Ainsi, il convient de rejeter les demandes d’illégalité et la requête en contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative du Préfet de la DORDOGNE du 28 octobre 2025.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative
Il résulte des dispositions de l’article L.741-1 du CESEDA que «L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision .
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du CESEDA et peut être regardé comme établi dans les cas suivants :
*- 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
*- 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
*- 4°L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
*- 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
*- 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
*- 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
*-8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
En l’espèce, [X] [B], de nationalité marocaine, en application de l’article L. 612-3 du CESEDA :
*- 3° s’est « maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement » (absence de titre de séjour ses recours contre l’arrêté du Préfet de DORDOGNE du 23 novembre 2022 ayant donné lieu les 28 avril et 17 octobre 2025 à des décisions de rejet du tribunal administratif de BORDEAUX) ;
*- 4° « a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français », y compris à l’audience de ce jour, 01 novembre 2025 ;
*- 5° s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (il n’a pas respecté les arrêtés d’OQTF le concernant pris en 2017 et le 26 avril 2025, ni les assignations à résidence du Préfet de la DORDOGNE du 30 avril 2025 et du LOT ET GARONNE du 24 octobre 2025 (PV de carence de la gendarmerie de MARMANDE du 27 octobre 2025)
Le Préfet de la DORDOGNE a effectué toutes les diligences nécessaires afin de permettre qu’il puisse être procédé à la mesure d’éloignement et ce dès le 26 avril 2025. , relance aux autorités marocaines, le 12 mai 2025, puis le 28 octobre 2025, les autorités consulaires ayant indiqué le 29 octobre 2025 qu’un rendez-vous était prévu le 04 novembre 2025 afin de récupérer le laissez-passer, un plan de voyage ayant été validé et programmé dans les jours qui suivent, justificatifs à l’appui..
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-1 et suivants du CESEDA sont réunies , au regard de l’ensemble des développements ci-dessus auxquels il convient de se reporter et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
Il convient dès lors de rejeter la demande de [X] [B]au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à [X] [B],
ORDONNONS la jonction des deux instances, s’agissant de la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par [X] [B], le 31 octobre 2025 et de la requête présentée par la Préfecture de la DORDOGNE en prolongation de larétention administrative de [X] [B],
REJETONS la requête en contestation du placement en rétention administrative formée par [X] [B], le 31 octobre 2025
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de [X] [B] pour une durée maximale de 26 jours.
REJETONS la demande de [X] [B] au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Fait à BORDEAUX le 01 Novembre 2025 à 16h30.
LE GREFFIER LE JUGE
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/08797 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3AAE Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège du tribunal judiaire accompagnée de toutes les pièces justificatives.
L’intéressé, L’interprète,
Notification en l’absence de l’étranger :
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [B] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 01 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au PREFECTURE DE LA DORDOGNE le 01 Novembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Amélie MONGIE le 01 Novembre 2025.
Le greffier,
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DECISION DU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
□ fait appel de la présente décision le 01 Novembre 2025 à _____h_____
□ fait appel suspensif de la présente décision le 01 Novembre 2025 à _____h_____
□ n’interjette pas appel de la présente décision le 01 Novembre 2025 à _____h_____
Le procureur de la République,
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