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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 25 févr. 2025, n° 23/00427 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00427 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
du 25 Février 2025
Code NAC : 20L
DOSSIER : N° RG 23/00427 – N° Portalis DBXS-W-B7H-HUGF
AFFAIRE : [I] / [F]
MINUTE :
Copie exécutoire le 25.02.25 :
aux parties en LRAR
+[17]
Expedition le 25.02.25:
IMPOT (PC)
Rendu par L.MASSA, Juge aux Affaires Familiales, assisté de S. EL BOUCHTY Greffier lors du prononcé du jugement ;
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [Z] [I]
né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 21]
[Adresse 16]
[Adresse 9]
[Localité 8]
représenté par Me Sylvia LAGARDE, avocat au barreau de VALENCE
DÉFENDERESSE :
Madame [B] [E] [F] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Christine CUVELARD, avocat au barreau de VALENCE
DEPOT de DOSSIER :
à l’audience du 23 Janvier 2025
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— signé par le Juge aux affaires familiales et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023,
Vu le procès-verbal du 29 août 2023 ayant été annexé à ladite ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 19 septembre 2023 par lequel les deux parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce entre :
Madame [B] [E] [F] épouse [I]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 19]
et
Monsieur [L] [Z] [I]
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 21]
Dont le mariage a été célébré le [Date mariage 4] 2002 par-devant l’officier de l’état civil
de la commune de [Localité 18]
CONSTATE que la présente décision dissout le mariage,
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux,
Concernant les époux :
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
FIXE la date des effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux au 1er juillet 2023,
RAPPELLE qu’en application de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint après le prononcé du divorce,
CONDAMNE Madame [F] [B] à verser à Monsieur [I] [L], à titre de prestation compensatoire, la somme de 45.000,00 euros (quarante-cinq mille euros) sous forme de capital,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires formulées à ce titre,
Concernant les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant mineur [P] est exercée conjointement par les deux parents,
RAPPELLE que conformément à l’article 371-1 du Code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; que les parents doivent se concerter autant qu’il est possible en maintenant un nécessaire dialogue entre eux, et qu’ils associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité,
DIT que la résidence habituelle de l’enfant [P] sera fixée chez la mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera à l’amiable et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
*En dehors des vacances scolaires, le troisième week-end suivant chaque période de vacances scolaires, du vendredi 20 heures au dimanche à 20 heures ;
*La première moitié des vacances scolaires de plus de 5 jours chez le père, la seconde moitié chez la mère les années paires, et inversement les années impaires, du vendredi 20 heures au deuxième samedi suivant 20 heures pour la première moitié et dudit samedi 20 heures au deuxième dimanche suivant à 20 heures pour la seconde moitié ;
*Concernant le Pont de l’ascension, l’enfant mineur [P] sera chez son père les années paires et chez sa mère les années impaires, du mercredi 20 heures au dimanche 20 heures,
*Concernant les vacances d’été, un partage par mois :
— Les années paires : le mois de juillet chez le père, le mois d’août chez la mère,
— Les années impaires : le mois de juillet chez la mère, le mois d’août chez le père,
DIT que les frais de trajet pour l’exercice du droit d’accueil paternel seront intégralement pris en charge par le père,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit,
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse,
FIXE, la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] mise à la charge de Monsieur [L] [I] à la somme de 120,00 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser cette somme à Madame [F] [B] avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
DIT, conformément à l’accord des parties, que la contribution du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant majeure, sera versée directement entre les mains de [Y], toute l’année, d’avance et avant le 05 de chaque mois, et au besoin, CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser cette somme directement entre les mains de l’enfant majeure,
DIT en conséquence qu’il y a lieu d’écarter l’intermédiation financière pour la contribution alimentaire concernant [Y],
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
PRÉCISE que la pension alimentaire reste due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages (Hors Tabac) publié au Journal Officiel,
DIT qu’elle sera revalorisée le premier janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale x indice du mois de janvier précédant la Revalorisation
Pension revalorisée = ---------------------------------------------------------------------------
Indice du mois de la décision
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [15]
Adresse : [Adresse 3],
Téléphone : [XXXXXXXX01] (indices courants)
Internet : www.insee.fr,
DIT que les paiements seront arrondis à l’EURO le plus proche,
DIT que la contribution alimentaire ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation est due douze mois sur douze et pour le mois en cours, au prorata des jours restant à courir ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations par huissier de justice ou saisine du tribunal judiciaire,
— paiement direct entre les mains de l’employeur par huissier de justice,
— recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République (plainte pour abandon de famille auprès d’un service de police ou de gendarmerie),
— aide au recouvrement par la [12] (voir ci-dessous) ;
et qu’à défaut de satisfaire à ses obligations, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
FIXE, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [Z] mise à la charge de Monsieur [I] [L] à la somme de 120,00 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser cette somme à Madame [F] [B] avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr,
FIXE, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur [P] mise à la charge de Monsieur [I] [L] à la somme de 80,00 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [I] [L] à verser cette somme à Madame [F] [B] avant le cinq de chaque mois, avec indexation au premier janvier de chaque année selon l’indice INSEE relatif aux pensions alimentaires, disponible sur le site internet www.insee.fr
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [Z] et [P] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [B],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE que selon l’article L. 582-1, IV du Code de la sécurité sociale, l’intermédiation financière emporte mandat du parent créancier au profit de l’organisme débiteur des prestations familiales de procéder pour son compte au recouvrement de la créance alimentaire.
RAPPELLE aussi que selon l’article R. 582-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, l’organisme débiteur des prestations familiales informera le parent débiteur de la nécessité de régulariser sa situation et qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jour courant à compter de la date de réception de cette notification, l’organisme débiteur engagera une procédure de recouvrement forcé de la pension alimentaire,
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance de règlement des sommes dues, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République),
RAPPELLE enfin qu’en vertu de l’article 227-4 du Code pénal, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende le fait, pour le débiteur de la pension de ne pas notifier son changement de domicile à l’organisme débiteur des prestations familiales, dans un délai d’un mois à compter de ce changement ainsi que de s’abstenir de transmettre à l’organisme débiteur des prestations familiales les informations nécessaires à l’instruction et à la mise en œuvre de l’intermédiation financière et de s’abstenir d’informer cet organisme de tout changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre,
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant,
DIT que les sommes échues et impayées devront être versées en 12 mensualités égales, avec le terme courant, y compris lorsque le père exerce son droit d’accueil,
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études,
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures relatives aux enfants bénéficient de l’exécution provisoire de droit,
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
DIT qu’en vertu de l’article 678 du Code de procédure civile, la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d’une copie de ladite décision par le greffe,
DIT qu’en application de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffier, par lettre recommandée avec accusé de réception,
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de Valence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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