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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT
rendu selon la procédure accélérée au fond
72A
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2HYM
2 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à la SELARL MILANI – WIART
Rendu le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEUR
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9], [Adresse 1]
représenté par son syndic en exercice, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21 LGI IMMO
[Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Maître Philippe MILANI de la SELARL MILANI – WIART, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 10 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner à lui payer :
— 3 253,72 euros au titre des charges de copropriétés arrêtées au 03 mars 2025 ainsi qu’aux frais de recouvrement ;
— 1 875,36 euros au titre des appels de fonds à intervenir pour 2025, 2026 et 2027, provisions non encore échues mais devenues exigibles ;
— ordonner que ces sommes portent intérêts au taux légal depuis le 06 octobre 2023, date de la mise en demeure ;
— 2 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par sa défaillance fautive;
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
Le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur [Y], qui est propriétaire des lots n°0183 et 0272 au sein de l’immeuble DOMAINE VOLUTIS, situé [Adresse 2] [Localité 11] ([Localité 4], ne s’acquitte pas du paiement de ses charges en sa qualité de copropriétaire en dépit notamment de la mise en demeure du 06 octobre 2023 et du commandement de payer du 18 octobre 2024.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
A l’audience, le demandeur a maintenu ses demandes telles qu’elles figurent dans son acte introductif d’instance, auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Bien que régulièrement assigné par acte remis à personne, Monsieur [Y] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et il a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les charges échues et les provisions à venir sur l’exercice en cours
L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété modifié par l’article 17 de l’ordonnance n°2019-738 du 17 juillet 2019 prévoit qu’à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Au vu des pièces produites :
– le contrat de syndic,
– les procès-verbaux de l’assemblée générale des 11 janvier 2022, 28 septembre 2023 et 10 octobre 2024,
_ les appels de fonds pour les années 2025, 2026 et 2027,
_ la mise en demeure du 06 octobre 2023,
_ le commandement de payer du 18 octobre 2024,
– l’extrait de compte du 1er avril 2021 au 03 mars 2025,
le demandeur rapporte la preuve de sa créance pour un montant de 3 253,72 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure et un montant de 1 875,36 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles.
Monsieur [Y], qui s’est abstenu de régler ces sommes sans contester sa qualité de propriétaire ni le montant de sa dette, sera donc condamné à payer ces sommes, augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La copropriété ne dispose pas d’autre trésorerie que les fonds dus par les copropriétaires au titre des charges de sorte que tout retard dans le paiement trouble la gestion et génère des frais pour la collectivité. Il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts mais de limiter son montant à la somme de 1 000 euros.
Sur les autres demandes
Monsieur [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser au syndicat des copropriétaires la charge de ses frais non compris dans les dépens ; il lui sera alloué la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
III – DÉCISION
Le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Condamne Monsieur [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, la SARL DENIAUD BRION IMMOBILIER, les sommes de :
— 3 253,72 euros correspondant à l’arriéré de charges de copropriété et frais de procédure,
— 1 875,36 euros correspondant aux charges non encore échues devenues exigibles,
augmentées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 octobre 2023 sur la créance exigible au jour de celle-ci et de la date d’échéance pour le surplus ;
— 1 000 euros au titre du préjudice financier ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [Y] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 octobre 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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