Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/51960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. LES TOITS DE CAMOENS c/ Société LOYD' S INSURANCE COMPANY es qualité d'assureur de Monsieur [ K ] [ Z ], son syndic la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART, S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société COREBA, Le syndicat des copropriétaires de l' immeuble du [ Adresse 3 ], S.A. SMA pris en sa qualité d'assureur de RCP et de RCP de la société QUALICONSULT |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 26]
■
N° RG 25/51960 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C7FCF
N°: 5
Assignation du :
18 Mars 2025
EXPERTISE[1]
[1] 9 Copies exécutoires
délivrées le:
+1 copie expert
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LES TOITS DE CAMOENS
[Adresse 12]
[Localité 16]
représentée par Me Camille BAILLY, avocat au barreau de PARIS – #K0043
DEFENDEURS
Société LOYD’S INSURANCE COMPANY es qualité d’assureur de Monsieur [K] [Z]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentée par Maître Julie PIQUET de la SELEURL MAITRE JULIE PIQUET, avocats au barreau de PARIS – #B0900
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 13]
non représenté
S.A. SMA pris en sa qualité d’assureur de RCP et de RCP de la société QUALICONSULT
[Adresse 20]
[Localité 15]
représentée par Me Guillaume RODIER, avocat au barreau de PARIS – #C2027
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 3] représenté par son syndic la société AGENCE IMMOBILIERE MOZART
[Adresse 22]
[Localité 16]
représenté par Me Eléonore DANIAULT, avocat au barreau de PARIS – #B0282
Madame [G] [F] épouse [Z]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Me Philippe MATHURIN, avocat au barreau de PARIS – #K0126
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société COREBA
[Adresse 10]
[Localité 23]
représentée par Me Sophie BELLON, avocat au barreau de PARIS – #R0056
S.A.R.L. [N] ET [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, es qualité d’assureur de la SARL [N] ET [D] [I]
[Adresse 21]
[Localité 13]
représentées par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS – #C1181
S.A.S. QUALICONSULT
[Adresse 25]
[Localité 18]
représentée par Me Fabrice DE COSNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0133
S.A.R.L. TISCO INGENIERIE
[Adresse 8]
[Localité 14]
non représentée
S.A.S. DM DUNOD MALLIER FERRONIERS D’ART
[Adresse 9]
[Localité 19]
représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO, avocat au barreau de PARIS – #D1922
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé délivrée le 18 mars 2025 par la SCI Les Toits de Camoens à l’encontre des défendeurs, aux fins de voir désigner un expert concernant les désordres structurels allégués dans l’appartement situé au 6ème et 7ème étages de l’immeuble du [Adresse 4], dont elle a fait l’acquisition le 18 décembre 2024 auprès de Monsieur [K] [Z] et de Madame [G] [F], qui y avaient fait réaliser des travaux de structure en 2018 ;
Vu les écritures de la société Lloyd’s Insurance Company aux fins de protestations et réserves et de communication de pièces sous astreinte ;
Vu les protestations et réserves formulées à l’audience ;
Vu la note en délibéré dûment autorisée adressée par la requérante par message RPVA ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
SUR CE,
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’état des arguments développés par les parties et compte tenu des documents produits, notamment l’audit structurel de l’existant réalisé par la société Habiteum le 4 mars 2025, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi. La mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande reconventionnelle de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile s’étend à la communication de pièces, lorsque le requérant justifie d’un motif légitime.
La requérante a justifié avoir communiqué à la société Lloyd’s Insurance Company l’ensemble des documents sollicités par cette dernière, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
La société DM Dunod Mallier Ferronniers d’Arts étant intervenue sur les travaux réalisés par les consorts [V] en 2018 au titre de la fourniture et de la pose de l’escalier métallique, sa responsabilité est susceptible d’être mise en cause, une insuffisance de la portance des platines d’appui de l’escalier ayant été relevée par la société Habiteum, la société d’assurance, assureur CNR de Monsieur [Z], justifie d’un motif légitime à solliciter les conditions générales et particulières des polices d’assurance de la société.
En revanche, à défaut de justifier l’avoir mise en demeure de transmettre ces éléments avant l’audience, la résistance de la société DM Dunod que l’astreinte a pour objet de vaincre, n’est pas établie de sorte qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
La partie demanderesse sera condamnée aux dépens, l’article 491 du code de procédure civile ne prévoyant pas qu’ils puissent être réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 7]
[Localité 17]
☎ :[XXXXXXXX01]
qui pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
— examiner les désordres, malfaçons, vices de construction allégués dans l’assignation et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
— les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition; en rechercher la ou les causes;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux;
— fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai;
Fixons à la somme de 6000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 7 juillet 2025 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l’article 276 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 9 mars 2026, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plateforme OPALEXE et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Rejetons la demande de communication de pièces à l’encontre de la SCI Les Toits de Camoens;
Enjoignons la société DM Dunod Mallier Ferroniers d’Art à communiquer à la société Lloyd’s Insurance Company, dans un délai de trente jours à compter de la signification de la présente décision, les documents suivants :
— les conditions particulières et conditions générales de sa police d’assurance applicable à la date de la DOC ne 2018 ;
— les conditions particulières et conditions générales de sa police d’assurance applicable à la date de la première réclamation en 2025 ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 26] le 07 mai 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX02]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 27]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX024]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [S] [B]
Consignation : 6000 € par S.C.I. LES TOITS DE CAMOENS
le 07 Juillet 2025
Rapport à déposer le : 09 Mars 2026
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Homologation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Dessaisissement ·
- Conciliateur de justice ·
- Chose jugée
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Ouvrage ·
- In solidum ·
- Fondation ·
- Expertise ·
- Police
- Résidence ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Société par actions ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Titre ·
- Action
- Malfaçon ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défaut de conformité ·
- Mission ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Référé ·
- Sociétés
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expert ·
- Référé ·
- Condamnation ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Bien immobilier ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Référé ·
- Bail
- Meubles ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Robinetterie
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Fleuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Provision ·
- Charges ·
- Fond
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité ·
- Durée ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Représentation ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Titre ·
- Contestation ·
- Illégalité ·
- Maroc
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.