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Sur la décision
| Référence : | TJ Dunkerque, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 25/01324 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DUNKERQUE
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
EN DATE DU 14 Octobre 2025
N° RG : N° RG 25/01324 – N° Portalis DBZQ-W-B7J-FZZY
N° Minute : 25/00061
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [H] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne, accompagné de Mme [I] [Z], assistante sociale
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [R], [P], [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Raphaelle RENAULT,
Greffier : Elise LARDEUR
DÉBATS :
A l’audience publique du Juge de l’exécution du 09 Septembre 2025, après que les parties ont été entendues en leurs explications et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré, le jugement devant être rendu ce 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du Code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la décision suivante a été rendue par le Juge de l’Exécution :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé du 27 juillet 2017, à effet au 1er août 2017, Madame [R] [G] a donné à bail à Monsieur [H] [O] un logement situé au [Adresse 2] à [Localité 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 430 €.
Par jugement en date du 13 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dunkerque a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail liant les parties à la date du 27 septembre 2022,
— condamné Monsieur [H] [O] à payer à Madame [R] [G] la somme de 12 517,20 € au titre des loyers et charges arrêtés au 19 février 2024,
— ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux, l’expulsion de Monsieur [H] [O],
— condamné Monsieur [H] [O] à verser une indemnité d’occupation à Madame [R] [G] jusqu’à la libération effective des lieux.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [H] [O] le 4 septembre 2024. À cette même date, un commandement de quitter les lieux a été signifié à Monsieur [H] [O].
Par requête reçue au greffe le 4 juin 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dunkerque afin de procéder la suspension de la procédure d’expulsion du logement engagée à l’encontre de Monsieur [H] [O].
En vertu de l’article 82-1 du code de procédure civile, la requête a été transmise au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 juillet 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2025, Monsieur [H] [O] comparaît en personne, assisté de Madame [I] [Z], assistante sociale. Il explique qu’il est désormais placé sous le régime de la curatelle renforcée selon jugement du juge des tutelles du 17 juillet 2025. Par décision du 14 août 2025, la commission de surendettement des particuliers du Nord a orienté le dossier de Monsieur [H] [O] vers des mesures imposées, la dette de loyer du 13 002,53 € au 14 août 2025 étant inscrite au tableau et devant être réglée par mensualités de 56 €. Monsieur [H] [O] expose par ailleurs que suite à la décision de recevabilité de son dossier de surendettement par la commission de surendettement des particuliers du Nord, Madame [R] [G] a contesté cette décision auprès du juge des contentieux de la protection, qui, par décision du 4 avril 2025, a constaté la caducité de la contestation. Enfin, Monsieur [H] [O] détaille sa situation financière et indique procéder au paiement régulier de son loyer et de la mensualité prévue par la commission de surendettement depuis le mois de juin 2025. Il a présenté son dossier pour obtenir un logement dans le parc social.
Madame [R] [G], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être supérieurs à trois ans, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’age, l’état de santé et la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
Au cas d’espece, Monsieur [H] [O] justifie de son suivi social et des démarches effectuées en vue d’obtenir un nouveau logement dans le parc social (courriel du 28 août 2025). Il bénéficie depuis le 17 juillet 2025 d’une mesure de protection et justifie du bon paiement de l’indemnité d’occupation courante ainsi que de la mensualité fixée par la commission de surendettement des particuliers du Nord en paiement de son arriéré de loyer, telle que prévue dans la décision du 14 août 2025 (relevé de compte bancaire des mois de juin, juillet et août 2025).
Madame [R] [G] n’a pas soutenu sa contestation élevée à l’encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers du Nord de recevabilité du dossier de Monsieur [H] [O].
À la présente audience elle ne comparaît pas et il ressort des déclarations du demandeur que la bailleresse ne s’est plus manifestée auprès de lui depuis la reprise des paiements et qu’elle n’a pas effectué de nouvelles démarches depuis le mois de septembre 2024 en vue d’obtenir l’expulsion de Monsieur [H] [O].
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder un délai de trois ans à Monsieur [H] [O] pour quitter les lieux. Toutefois, le maintien du bénéfice de ce délai sera néanmoins conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle ( aides au logement habituellement perçues avant suspension déduites) et au paiement de la mensualité telle que fixée par la commission de surendettement des particuliers, comme il sera précisé au dispositif de la décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la Madame [R] [G] succombe suite à l’octroi d’un délai à Monsieur [H] [O]. Néanmoins, l’instance ayant pour objet l’octroi d’un délai dans l’exécution d’une décision de justice rendue en faveur du bailleur, l’équité commande de dire que la partie demanderesse sera condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d’appel,
ACCORDE à Monsieur [H] [O] un délai de 3 ans pour quitter les lieux ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement ponctuel et régulier de l’indemnité d’occupation résiduelle (APL déduite) et de la mensualité fixée par la commission de surendettement des particuliers du Nord dans sa décision du 14 août 2025 ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité de l’indemnité d’occupation, et après mise en demeure non suivie d’effet après 15 jours, le délai sera caduc et l’expulsion pourra être poursuivie;
CONDAMNE Monsieur [H] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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