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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 22 mai 2026, n° 26/00745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00745
Minute n° 26/364
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Q] [D]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 22 Mai 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Pauline VIEUX
Débats à l’audience du 21 Mai 2026 CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Madame [Q] [D], née le 08 Octobre 2010 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante et assistée par Me Aliénor BERGEONNEAU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [M]
Avisé, non comparant,
Rerésentant légal :
Madame [X] [S], mère
Comparante
Rerésentant légal :
Monsieur [G] [D], père
Non comparant, convoqué
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 20/05/2026,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Pauline VIEUX, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 20 Mai 2026, reçu au Greffe le 20 Mai 2026, concernant Mme [Q] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 21 Mai 2026 de Mme [Q] [D], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[Q] [D] (âgée de 15 ans) a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 13 mai 2026 avec maintien en date du 18 mai.
Par requête reçue au greffe le 20 mai 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Q] [D].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites.
A l’audience, [Q] [D] demande la levée de la mesure qu’elle estime injustifiée. Elle ne sais pas expliquer pourquoi elle s’est mise en danger.
Le conseil de [Q] [D] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
— que l’arrêté d’admission a été notifié 24 heures après l’hospitalisation de la mineure et qu’il en est de même de l’arrêté de maintien,
— que la mesure n’a pas été notifiée au procureur ede la Républqiue.
Au fond, l’avocate fait valoir que l’état de la patiente s’est amélioré et ne compromet pas la sûreté des personnes et ne portent pas atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
La représentante de l’établissement fait valoir que les représentants légaux de la mineure ne sont pas sur place lors de la notification des décisions d’admission et de maintien de sorte que le délai de 24h pour notifier la décision n’est pas excessif ou anormal et que quoiq’uil arrive la patiente n’a pas subi de grief. Par ailleurs, elle estime que le risque de trouble à l’ordre public était caractérisé en ce que la patiente représentait un risque pour autrui en lien avec sa crise clastique et son agressivité et qu’elle a d’ailleurs dû être placée à l’isolement initialement ( pendant moins de 48h). Enfin elle rappelle que seul un médecin peut apprécier l’adhésion aux soins.
Le préfet n’est pas représenté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
“Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.” Cependant cette exigence st satisfaite si l’arrêté se référe à un certificat médical qui décrit avec précision l’état mental de l’intéressé au moment des faits.
La décision d’admission en SDRE est fondée sur un seul certificat médical circonstancié qui ne peut émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil.
Ce certificat doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas nécessairement à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée. Il doit également contrôler que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
En l’espèce, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [L] [U], médecin aux urgences du CHU de [Localité 5], en date du 13 mai 2026 à 15h15, que [Q] [D] présentait lors de son admission les troubles psychiques suivants : agitation majeure, fureur avec agression de soignants lors de l’annonce de l’hospitalisation dans un contexte de rupture de traitement avec errance nocturne, prise de toxiques et fugue pendant 3 jours. Le certificat médical souligne que la patiente a besoin d’être protégée.
Le médecin indique, sans préciser en quoi, que ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l’ordre public, ce que reprend l’arrêté préfectoral qui n’est pas plus motivé sur ce point en faisnat sien les motifs duu certificat médical d’admission, étant cependant rappelé que la loi ne prévoit pas d’autre possibilité d’hospitalisation sans consentement d’un mineur que sur décision préfectorale. Il convient de souligner qu’il doit être recouru de façon strictement nécessaire à cette procédure s’agissant d’un mineur, surtout de 15 ans. .
La décision d’admission du 13 mai a été notifiée le 14 mai à 15h20 à la patiente et à ses représentants légaux, soit 24 heures plus tard sans explication sur ce délai.
Selon le document émanant de l'[Localité 6] établi le 13 mai 2025, le procureur de la République ( comme la CDSP) a bien été informé de l’hospitalisation de la mineure.
Le certificat médical de 24h indique que la patiente est suivie depuis plusieurs années et a été hospitalisée plusieurs fois pour des crises suicidaires et des crises clastiques. Le médecin met en exergue une immaturité affective et une impulsivité pouvant la conduire à se mettre en danger ou les autres lors de moment de débordement émotionnel.
La décision préfectorale décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l’objet de soins psychiatriques a été prise le 18 mai 2026, dans le délai légal de trois jours francs suivant la transmission du certificat médical de 72 h (du Dr [K] du 16 mai à 11h50).
Cette décision de maintien du 18 mai n’a été notifiée que le 19 mai, à la patiente à 11h55 puis à ses représentants légaux à 15h45, ce qui démontre que le délai de 24 heures pour notifier n’est pas lié à la présence sur site des représentants légaux. Cependant il sera relevé que le certificat médical du 16 mai mentionne que la patiente a été nformée du projet de décision la concernant et de la possibilité offerte de faire des observations.
De plus aucun élément ne démontre que le procureur de la République et la CDSP ont été informés dans les 24 h de ce maintien (article L 3213-9 CSP).
Cependant on peut considérer que la patiente ne supporte pas d’atteinte concrète et/ou substantielle à ses droits du fait de ces délais.
Sur l’avis motivé :
L’article R.3211-24 du même code dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3213-1 précité.
Par avis motivé du 19 mai 2026 joint à la saisine, force est de constater que le Dr [K] ne décrit pas la persistance des troubles psychiatriques de la patiente, aucun trouble actuel n’étant décrit. Il demande la poursuite de la mesure pour éviter une mise en échec des soins hospitaliers, lesquels seraient justifiés par les comportements à risque précédant le passage aux urgences.
Cet avis motivé n’indique pas non plus que les troubles mentaux de la jeune patiente compremettent la sureté des personnes ou portent une atteinte grave à l’ordre public alors que le maintien de la mesure doit être motivé sur ce point.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera levée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Q] [D] ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 7] ;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public,
La Greffière Le Juge
Pauline VIEUX Stéphane VAUTIER
( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le à :
Le greffier,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d’effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,
( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,
( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d’appel suspensif.
Le greffier,
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 22 Mai 2026 à :
— [Q] [D]
— M. [G] [D], père
— Mme [X] [S], mère
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Aliénor BERGEONNEAU
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 5] ST JACQUES
La greffière,
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