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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 16 janv. 2026, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. AMD INVEST c/ S.A.S. SERGIC ( SOCIETE D' ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION ), S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES sis [ Adresse 7 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 janvier 2026
MINUTE N° 26/______
N° RG 25/00456 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q3AQ
PRONONCÉE PAR
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint,
Assisté de Kimberley PAQUETE JUNIOR, greffière, lors des débats à l’audience du 28 novembre 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
S.C.I. AMD INVEST
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Samuel GUEDJ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GUEDJ HAAS-B IRI, avocat postulant au barreau de l’ESSONNE et par Maître Cynthia CHAUMAS PELLET, avocate plaidante au barreau de LYON
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.S. SERGIC RESIDENCES SERVICES sis [Adresse 7]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
répertoire général n°25/1248
S.A.S. SERGIC (SOCIETE D’ETUDES ET DE REALISATION DE GESTION IMMOBILIERE DE CONSTRUCTION)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Emilie DECHEZLEPRETRE, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 1er avril 2025, la SCI AMD INVEST a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES aux fins de voir condamner la société, dans le cadre de désordres qui affectent l’immeuble du [Adresse 4] Longjumeau, à payer une provision correspondant à un an de loyers en indemnisation des loyers non perçus consécutivement à l’arrêté de mise en sécurité, à faire réaliser les travaux urgents et mesures d’instruction et notamment les recherches de fuite préconisées depuis l’année 2021 dans un délai de 6 mois, sinon sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à remettre une liste de documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Appelée le 20 mai 2025, l’affaire a été renvoyée au 20 juin 2025, au 12 septembre 2025, au 7 novembre 2025 puis au 28 novembre 2025.
Procédure n° RG 25/01248
Par acte délivré le 23 octobre 2025, la SCI AMD INVEST a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry, la SAS SERGIC aux fins de voir condamner la société, dans le cadre de désordres qui affectent l’immeuble du [Adresse 5] à Longjumeau, à payer une provision correspondant à un an de loyers en indemnisation des loyers non perçus consécutivement à l’arrêté de mise en sécurité et à faire réaliser les travaux urgents et mesures d’instruction et notamment les recherches de fuite préconisées depuis l’année 2021 dans un délai de 6 mois, sinon sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
L’affaire a été appelé le 28 novembre 2025.
A l’audience du 28 novembre 2025, où les deux affaires sont venues ensemble, la SCI AMD INVEST, par avocat, expose oralement se désister de ses prétentions à l’encontre de la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES, qui n’est pas le syndic, maintenir ses demandes contre la SAS SERGIC, dirigeant volontairement son action uniquement contre le syndic, se réfère pour cela à ses conclusions aux fins de jonction et demande au juge de :
juger recevable l ‘action entreprise par la société AMD INVEST à l’encontre de la société SERGIC SAS syndic de la copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 8]
— ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 25/01248 et celle enrôlée sous le numéro 25/00456 devant le président du tribunal judiciaire d’Evry
— juger que les sociétés SERGIC RESIDENCES SERVICES et SERGIC SAS entretiennent sciemment la confusion entre les deux entités
— juger que la société SERGIC SAS a manqué à son obligation légale d’entretien, de conservation de l’immeuble et de réalisation des travaux urgents
— juger que son manquement est la cause de l’arrêté de mise en sécurité de l’immeuble et qu’il cause un préjudice direct et certain à la société AMD INVEST
— condamner la société SERGIC SAS, à titre provisionnel, à verser à la société AMD INVEST la somme de 19.538,52 euros (1.628,21 euros x 12 mois), correspondant à un an de loyer, en indemnisation des loyers non perçus consécutivement à l’arrêté de mise en sécurité
— condamner la société SERGIC SAS à faire réaliser les travaux urgents et mesures d’instruction et notamment les recherches de fuite préconisées depuis l’année 2021 et listées par l’arrêté de mise en sécurité portant sur l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] dans un délai de 6 mois à compter de la signification de l’ordonnance qui sera rendue ;
passé ce délai de 6 mois, condamner la société SERGIC SAS sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner in solidum la société SERGIC SAS et la société SERGICE RESIDENCES SERVICES à payer à la société AMD INVEST la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles
— condamner in solidum les mêmes aux entiers dépens
La SCI AMD INVEST expose de manière liminaire qu’à son sens les sociétés SERGIC et SERGIC RESIDENCES SERVICEs entretiennent à dessein une confusion entre elles, de nature à avoir conduit à assigner par erreur une société pour l’autre, et demande jonction des procédures.
La demanderesse soutient ses demandes en référé au titre de l’urgence de la situation et l’existence de fautes du syndic, la société SERGIC, au plan de la responsabilité délictuelle.
La SCI AMD INVEST expose que la copropriété située au [Adresse 3] à Longjumeau est l’objet d’infiltrations en façade qui ont causé divers problèmes nécessitant des travaux d’entretien et réparatoires, signalés depuis au moins 2016. Elle déplore que malgré ses demandes répétées, rien n’a été fait, stigmatisant l’inertie du syndic, la SAS SERGIC, conduisant à un arrêté de mise en sécurité ou encore à une exclusion de garantie de l’assurance. La demanderesse estime que le syndic, face à l’évidence des désordres, a la responsabilité d’agir, au titre de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, manquant à son obligation d’entretien et de conservation de l’immeuble, et à son obligation de faire réaliser les travaux urgents listés par l’arrêt de mise en sécurité. L’urgence apparaît caractérisée dans la mesure où il existe une fragilisation de la structure de l’immeuble qui rend indispensable un étaiement rapide, des diagnostics et des travaux. La SCI AMD INVEST souligne que son action en référé est distincte de l’expertise judiciaire en cours qui concerne l’effondrement du mur de son local. Estimant que l’inaction du syndic la prive de la jouissance de son bien, la demanderesse lui demande en outre provision à valoir sur l’indemnisation de sa perte de loyers, depuis douze.
Appelé le 28 janvier 2025, l’affaire a été successivement renvoyée au 14 mars 2025, au 2 mai 2025, au 13 juin 2025, au 15 juillet 2025, au 23 septembre 2025, au 24 octobre 2025 et au 28 novembre 2025.
La SAS SERGIC et la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES, par avocat, se réfèrent à leurs conclusions et sollicitent du juge de :
— compte-rendu des contestations sérieuses, rejeter les demandes de la SCI AMD INVEST et l’inviter à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente, à savoir le tribunal judiciaire d’Evry
— mettre SERGIC RESIDENCE SERVICE hors de cause et rejeter toutes les demandes formulées à son encontre
— rejeter toute demande de provision qui pourrait être formulée à l’encontre de la société SERGIC
— rejeter toute autre demande de provision qui pourrait être formulée à l’encontre de la société SERGIC
— condamner tout succombant à payer à SERGIC et à SERGIC RESIDENCE SERVICE la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui incluent les frais d’exécution de la décision, notamment l’émolument de recouvrement revenant à l’huissier au titre de l’article A 444-32 du code de commerce
— rappeler que l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir est de droit.
La SAS SERGIC et la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES s’opposent à l’ensemble des demandes.
Elles soutiennent de prime abord qu’il n’existe aucune confusion entretenue sur le noms des sociétés, dont la consultation des courriers, des sites internet ou des inscriptions montrent bien deux entités juridiques distinctes, seul la société SERGIC étant syndic de la copropriété en question. Elles demandent ainsi la mise hors de cause de la société SERGIC RESIDENCES SERVICES, qui n’a aucun lien avec les faits de la cause.
Les défenderesses font valoir que les demandes sont mal dirigées, puisque le syndicat des copropriétaires n’a curieusement pas été mise dans la cause, alors qu’il supporte une responsabilité sans faute. Or les demandes sont portées contre SERGIC pris en son personnel. Su SERGIC est syndic, c’est dans un rapport contractuel avec le syndicat des copropriétaires, le syndic n’étant pas propriétaire des murs et n’intervenant que pour le compte de son mandant, le syndicat des copropriétaires, qui seul peut décider l’engagement de travaux par vote à une assemblée générale. Les défenderesses contestent que la responsabilité du syndic puisse être contractuelle mais seulement délictuelle, comme le confirme la jurisprudence. En tout état de cause il existe une contestation sérieuse, le juge des référés n’étant pas juge du contrat de syndic, d’une quelconque faute de gestion qui ne ressort nullement des éléments du dossier, le syndicat ayant réalisé diverses diligences, tandis que des mesures d’instruction sont en cours et alors que les installations sanitaires d’autres propriétaires ou locataires paraissent mises en cause. Enfin les défenderesses soutiennent que l’arrêté de mise en sécurité du 24 mars 2025 n’est en rien la preuve d’une faute du syndic, qui a fait les diligences appropriées, tant pour solliciter les entrepreneurs que la mairie, mais semble résulter de la carence dans l’entretien et la réparation des installations sanitaires de propriétaires et locataires tiers à l’origine de l’altération du mur mitoyen.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
Compte-tenu du lien de connexité entre les dossiers, s’agissant pour le second de l’assignation d’une société dans le même litige, une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des deux procédures et de joindre la procédure n° RG 25/01248 sous la procédure N° RG 25/00456.
Sur les demandes de désistement et de mise hors de cause à l’encontre de la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES
Il convient de constater que la SCI AMD INVEST se désiste à l’encontre de la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES.
La SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES a pris des conclusions aux fins d’obtenir sa miss hors de cause, s’associant à l’ensemble des demandes et réclamant condamnation à des frais irrépétibles.
Il s’avère que la SCI AMD INVEST a entendu diriger son action en référé contre la syndic de la copropriété qui est la SAS SERGIC et non la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES.
Il convient ainsi de mettre hors de cause la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il importe de relever que pour fonder ses demandes, la SCI AMD INVEST demande au juge des référés de juger que la société SERGIC a manqué à son obligation légale d’entretien, de conservation de l’immeuble et de réalisation des travaux urgents et que son manquement est la cause de l’arrêté du 24 mars 2025 de mise en sécurité de l’immeuble, qui lui cause un préjudice direct et certain. Or de tels constatation supposent de trancher un litige sur des responsabilités, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Si le syndic est bien investi du pouvoir d’administrer et de conserver l’immeuble en copropriété, et est responsable, à l’égard de chaque copropriétaire, des fautes commises dans l’accomplissement de sa mission, encore convient-il, en référé, que celui qui demande des mesures provisoires sur ce fondement établisse l’évidence d’une telle faute et d’un préjudice.
Or en l’espèce il ne résulte ni des explications ni des pièces un manquement d’évidence du syndic, la SAS SERGIC, qui la conteste d’ailleurs. Il apparaît que l’origine des désordres est complexe et fait toujours l’objet d’une mesure d’expertise, que le syndic a diligenté un certain nombre de professionnels du bâtiment pour établir les causes ou mener des travaux, que la cause des désordres semble pouvoir être recherchée auprès de tiers. En tout état de cause la recherche d’une responsabilité, même délictuelle, suppose un examen des faits de la cause qui échappe à l’office du juge des référés puisqu’il relève du fond.
Il n’apparaît pas plus démontré, au regard de ce contexte, l’existence d’une obligation pour le syndic de mener des explorations ou des travaux qui seraient impérieux et urgents et qu’il ne lancerait pas. La demanderesse n’expose pas les travaux urgents et mesures d’instruction à faire réaliser, sauf à préciser des recherches de fuite depuis 2021 listés sur l’arrêté de mise en sécurité, sans les reprendre et sans indiquer les mesures prises et les travaux menés depuis et l’évolution de la situation. La demanderesse paraît indiquer que l’expertise judiciaire en cours est sans rapport, mais ne produit elle-même pas d’éléments techniques indiscutables, ni ne demande de mesure d’instruction, de sorte qu’elle ne démontre pas que le syndic devrait prendre des mesures conservatoires ou de remise en état indispensables.
Par conséquent, faute de justifier de l’évidence du caractère précis, circonscrit et explicite de mesures conservatoires urgentes à la charge du syndic, il n’y pas à lieu à référé sur la demande d’obligation de faire, et en présence d’une contestation sérieuse, il n’y a pas lieu à prononcer provision.
Il importe de rappeler que la décision rendue en référé est par essence exécutoire par provision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il convient de laisser, au sens de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens à la charge du demandeur.
Il résulte des éléments de la cause et de l’équité qu’il n’y a donc pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE la jonction de la procédure n° 25/01248 avec la procédure n° RG n°25/00456.
DÉCLARE l’action en référé recevable.
MET hors de cause la SAS SERGIC RESIDENCES SERVICES.
DIT n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes la SCI AMD INVEST.
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2026, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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