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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, ventes sur saisies, 14 avr. 2026, n° 25/00018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL - CIC- c/ S.C.I. LYSTIM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
JUGE DE L’EXÉCUTION – SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 14 AVRIL 2026
Jugement du 14 Avril 2026
Minute n°
Rôle : N° RG 25/00018 – N° Portalis DBWV-W-B7J-FHML
NAC : 78A
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -CIC-
Contre
S.C.I. LYSTIM
Notif délivrée(s)
le
CCCFE à
CCC à
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL -CIC-
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Christophe DROUILLY, avocat au barreau d’Aube
DÉFENDERESSE
S.C.I. LYSTIM
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître David SCRIBE, avocat au barreau d’Aube
* * * * * * * * * *
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Avril 2026 tenue par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de Troyes, assisté de Madame Marie CRETINEAU, Greffier et mise en délibéré. Il a été indiqué que le jugement serait rendu le 14 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière du 06 février 2025, délivré par acte d’huissier, publié le 18 mars 2025 au service de publicité foncière de Troyes référence volume 2025 S n°8, la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI LYSTIM portant sur un immeuble à usage d’habitation situé la commune de TRAINEL sis [Adresse 2] cadastré section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 08a et 65 ca en vertu d’un acte authentique contenant prêt reçu le 26 janvier 2021 par Maître [E], notaire à BRAY SUR SEINE, garanti par inscription de privilège de prêteur de deniers inscrite au service de la publicité foncière de Troyes le 17 février 2021 référence volume 2021 V n°512.
L’ensemble est plus amplement désigné dans le cahier des conditions de vente déposé le 16 mai 2025 au greffe du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de TROYES.
Par acte d’huissier du 14 mai 2025, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a assigné en justice la SCI LYSTIM à l’audience d’orientation du 08 juillet 2025 devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Troyes afin que soit, notamment, ordonnée la vente forcée du bien.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025. Le CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représenté, manifeste son accord pour que soit ordonnée la vente amiable du bien avec la fixation d’un prix plancher à hauteur de 160.000 euros.
La SCI LYSTIM, représentée par Monsieur [Q] [I], a sollicité que soit ordonnée la vente amiable du bien en produisant deux avis de valeur.
Par décision du juge de l’exécution du 07 Novembre 2025, il a notamment été :
CONSTATE que la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, créancier poursuivant, agit sur le fondement d’un titre exécutoire et est titulaire d’une créance liquide et exigible ;
CONSTATE que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables immobiliers ;
MENTIONNE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SCI LYSTIM doit être retenue pour la somme de 113.403,74 euros arrêtée au 10 octobre 2024, outre intérêts, frais et assurance postérieurs ;
RAPPELLE que les émoluments seront calculés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur ;
AUTORISE la SCI LYSTIM à poursuivre la vente amiable de l’immeuble à usage d’habitation situé la commune de TRAINEL sis [Adresse 2] cadastré section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 08a et 65ca ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur de 160.000 euros ;
DIT que les frais seront payés par l’acquéreur en sus du prix de vente ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente n’établira l’acte de vente qu’après la consignation du prix à la Caisse des Dépôts et Consignations, des frais de la vente et justification du paiement des frais taxés ;
DIT que le notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
DIT que la réalisation de la vente sera examinée à l’audience du mardi 10 février 2026 ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé, sauf compromis écrit de vente et pour qu’elle soit réitérée en la forme authentique ;
RAPPELLE que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
RAPPELLE aux débiteurs qu’ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant s’il le demande, de ces diligences ;
DIT qu’à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l’assignation du créancier poursuivant ;
DIT que toute somme versée par l’acquéreur est consignée et acquise aux parties à la distribution du prix de vente sauf rétractation légale de l’acquéreur ;
DIT que les dépens de la présente procédure seront compris dans les frais de vente soumis à la taxe ;
Lors de l’audience du 10 février 2026, La SCI LYSTIM, représentée, a indiqué ne pas être parvenue à procéder à la vente amiable du bien.
Le créancier poursuivant, représenté, en prend acte.
A l’issue des débats, les parties ont été oralement avisées que la décision serait rendue le 14 avril 2026.
MOTIFS
Sur l’orientation de la procédure
L’article R.322-25 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R. 322-22, à savoir en fixant la date d’adjudication dans un délai de 2 à 4mois, par décision non susceptible d’appel notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits.
En l’espèce, la SCI LYSTIM n’ayant pas justifié être parvenue à vendre amiablement le bien, il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable malgré les délais déjà octroyés.
Même si les parties s’accordent sur un report pour permettre une vente amiable, les textes prévoient formellement qu’à l’audience de rappel, en l’absence de vente amiable constatée par un acte authentique avec un dépôt des fonds sur un compte ouvert à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION, le juge est tenu d’ordonner la vente forcée.
Il y a lieu d’appliquer les dispositions précitées et d’ordonner la vente forcée du bien saisi, en l’absence de vente amiable malgré les délais déjà octroyés.
Il est toutefois précisé que le créancier poursuivant et le débiteur saisi peuvent convenir dans l’intervalle d’une vente de gré à gré prévue par les dispositions de l’article L322-1 du code des procédures d’exécution, après l’orientation en vente forcée et ce jusqu’ à l’ouverture des enchères.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement, étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Sur les modalités de visite
L’article L.322-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et, le cas échéant, faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles, afin de décrire l’immeuble saisi.
En l’absence de l’occupant du local ou si ce dernier en refuse l’accès, l’huissier de justice procède comme il est dit aux articles L.142-1 et L.142-2 du même code.
Lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, l’huissier de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution, à défaut d’accord de l’occupant.
En conséquence tout huissier de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera les visites de l’immeuble en accord avec le débiteur. A défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les modalités de publicité
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale selon les modalités choisies par le créancier poursuivant.
Sur les mesures accessoires
Par ailleurs, compte tenu de la demande tendant à la poursuite de la procédure en vente forcée, la taxe des frais de poursuite sera réservée afin de parvenir à un montant global au moment de l’adjudication, ainsi que le prévoit l’article R. 322-42 du Code des procédures civiles d’exécution.
Les dépens seront également réservés et compris dans la taxe à intervenir dans le jugement d’adjudication.
L’état de frais devra être déposé trois jours au moins avant la date fixée pour la vente forcée, afin que le juge de l’exécution soit en mesure d’en prendre connaissance avant de prononcer le montant de la taxe à l’ouverture des enchères.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE qu’aucune vente amiable n’a été réalisée à la diligence de la SCI LYSTIM ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble à usage d’habitation situé sur la commune de [Localité 3] sis [Adresse 2] cadastré section C n°[Cadastre 1] pour une contenance de 08a et 65ca ;
DIT que la mise à prix sera de la somme de 70.000 euros en application du cahier des conditions de vente ;
FIXE la date à laquelle il sera procédé à la vente, sur la requête du créancier poursuivant :
Le 07 Juillet 2026 à 10 heures 30
Au Tribunal Judiciaire de TROYES
[Adresse 3] (accès par l'[Adresse 4]),
[Adresse 5]
[Localité 4]
RAPPELLE que la créance dont le recouvrement est poursuivi par la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL à l’encontre de la SCI LYSTIM doit être retenue pour la somme de 113.403,74 euros arrêtée au 10 octobre 2024, outre intérêts, frais et assurance postérieurs ;
RAPPELLE que la saisie rend l’immeuble indisponible et que le débiteur ne peut le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire ;
AUTORISE l’huissier de justice, territorialement compétent à procéder à la visite des lieux avec tout expert chargé d’établir les diagnostics requis notamment à l’article R.271-5 du Code de la construction et de l’habitation ;
DIT que l’huissier de justice, territorialement compétent, et requis par le créancier, organisera ces visites en accord avec le débiteur ;
DIT qu’à défaut, pour le débiteur de permettre la visite de l’immeuble, l’huissier de justice, territorialement compétent, pourra procéder à l’ouverture des portes avec l’aide d’un serrurier et dans les conditions prévues aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DIT dans l’hypothèse où les biens immobiliers seraient occupés par des locataires, il y a lieu d’autoriser, d’ores et déjà, l’huissier de justice à se faire assister des personnes mentionnées aux articles 20 et 21 de la loi du 9 juillet 1991 ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R.322-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
RÉSERVE les dépens de la présente instance et DIT qu’ils seront compris dans la taxe des frais de poursuite dûment déposés trois jours au moins avant la date prévue pour l’audience de ventes aux enchères ;
DIT que pour la notification du présent jugement il sera procédé dans les formes prévues aux articles 651 alinéa 3 du Code de procédure civile et 124 du décret du 12 février 2009.
La présente décision est signée par Madame Sabine AUJOLET, Juge de l’Exécution et Madame Marie CRETINEAU, greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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