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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab c, 12 mars 2024, n° 21/05056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 12 MARS 2024
N° RG 21/05056 – N° Portalis DBW3-W-B7F-Y2DG
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [P] / [V]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 09 Janvier 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Mars 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Chloé HEFTMAN, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2021/004071 du 04/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [V]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 13] (TURQUIE)
de nationalité Turque
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représenté par Me Sofien DRIDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Aide Juridictionnelle en cours
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] au titre de la prescription,
DIT que Monsieur [Z] [V] doit à la communauté une récompense d’un montant de 36.908,36 € au titre de l’encaissement du boni de liquidation de la SCI [7],
RENVOIE les parties devant Maître [X] [W], Notaire à [Localité 10], pour poursuivre les opérations de liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en application de la présente décision,
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers [8] et [9],
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné,
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [V],
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
REJETTE la demande présentée par Monsieur [V] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 12 MARS 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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