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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 3 oct. 2025, n° 23/01351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/01351 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KLMA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 2]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [I] [P] épouse [M]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Bertrand FOLTZ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant substitué par Me NAUDIN
DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Hélène NICOLAS, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C500
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT
Assesseur représentant des salariés : M. [B] [U]
Assistés de RAHYR Solenn, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 28 Mars 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Bertrand FOLTZ
[I] [P] épouse [M]
[9]
le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [P] épouse [M], pharmacienne depuis le 2 juillet 1985, a effectué une demande de pension d’invalidité auprès de la [8] (ci-après Caisse ou [12]) le 22 juin 2022.
Par courrier du 14 novembre 2022, la [12] a informé Madame [P] que la Commission d’inaptitude avait fait droit à sa demande d’allocation invalidité.
Le 16 mars 2023, la Caisse lui a ensuite notifié une attestation de pension d’invalidité précisant que le Médecin conseil avait assimilé cette invalidité à un classement dans la 1ère catégorie en se référant à l’article L314-4 du Code de la sécurité sociale.
Madame [P] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([13]) près la [12] par courrier du 25 avril 2023 pour contester cette décision de classement en 1ère catégorie.
Par décision du 29 juin 2023 notifiée par courrier du 26 juillet 2023, la commission d’inaptitude s’est déclarée incompétente pour déterminer un taux d’invalidité, dans la mesure où l’article L314-4 du Code de la sécurité sociale ne s’appliquerait pas à la [12].
C’est dans ces conditions que, selon courrier recommandé expédié le 23 octobre 2023, Madame [P] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz afin de contester la décision de la [13] et le refus d’attribution d’un taux de 2ème catégorie pour son invalidité.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 30 mai 2024 et a reçu fixation à l’audience publique du 28 mars 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 25 juillet 2025, prorogé au 3 octobre 2025, en raison d’une surcharge d’activité du pôle social.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [I] [P] épouse [M], dûment représentée par son avocat substitué, indique qu’elle a fait des burn-out. Elle reconnaît que la [12] a fait droit à sa demande d’invalidité mais en la classant en catégorie 1. Elle conteste cette classification et demande une catégorie 2 car son état de santé ne lui permet plus de travailler. La [13] s’est déclarée incompétente, ce qui est en contradiction d’après elle avec le courrier de la [12]. Elle sollicite l’annulation de la décision de la [13] et celle de la [12], en disant qu’elle relève d’une catégorie 2. Elle rapporte pour le surplus à ses dernières conclusions et bordereau de pièces reçus le 28 mai 2024 par le Greffe.
Dans ses dernières conclusions, Madame [I] [P] épouse [M] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande,
En conséquence,
annuler la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable du 26juiIlet 2023,annuler la décision de la [12] du 16 mars 2023,considérer qu’au regard des pathologies de Madame [I] [M], elle relève d’une invalidité de 2ème catégorie, tel que défini à l’article L.314-4 du Code de la Sécurité Sociale,condamner la [12] à verser à Madame [I] [M] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,laisser les entiers frais et dépens à la charge de la [12].
A l’audience, la [8], dûment représentée par son avocat, explique qu’elle ne peut pas répondre à la demande de Madame [P] car elle n’est pas compétente puisqu’il n’existe pas de degré d’incapacité, l’invalidité est accordée sans notion de degré. Elle se réfère pour le surplus à ses conclusions et bordereau de pièces reçus le 15 avril 2024.
Dans ses conclusions récapitulatives, la [12] sollicite de :
— déclarer Madame [M] irrecevable et infondée en sa demande ;
— valider la décision rendue par la Commission d’Inaptitude en sa séance du 29 juin 2023 notifiée par courrier du 26 juillet 2023 ;
— condamner Madame [M] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
Suivant les articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale, le recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable et les délais de recours préalable et de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée.
En l’espèce, la décision contestée a été rendue le 29 juin 2023 et notifiée par courrier daté du 26 juillet 2023.
Dans la mesure où aucune voie de recours n’est indiquée sur ce courrier, Madame [P] n’était pas soumise à un délai pour contester cette décision, le recours par requête reçue au greffe le 23 octobre 2023 est donc recevable.
Sur la demande de catégorie 2
Moyens des parties
Madame [P] estime que la Caisse dans sa décision en date du 16 mars 2023 s’est référée à l’article L314-4 du Code de la sécurité sociale pour assimiler son invalidité à une catégorie 1. Elle considère que ce classement a des conséquences notamment fiscales et sur sa retraite. Elle explique qu’elle souffre deux maladies liées entre elles : névralgie pudendale et burnout l’empêchant d’exercer toute activité. Elle déclare qu’elle est toujours suivie par un psychologue et un kinésithérapeute. Dans ces conditions elle considère qu’elle est dans l’incapacité totale de travailler et qu’elle relève de la catégorie 2 prévue à l’article L314-4 du Code de la sécurité sociale.
La Caisse oppose à Madame [P] un refus de classement de son invalidité en raison de la non application des dispositions du Code de la sécurité sociale à la [12] en matière d’invalidité. Elle se réfère à l’article 11 de sa Charte.
Réponse de la juridiction
La [12] ([9]) est la [10] exerçant en libéral. Créée en 1948, elle fait partie des dix sections professionnelles de la [14] ([11]). L’affiliation est automatique dès l’inscription à l’Ordre des pharmaciens.
Les pharmaciens indépendants relèvent par conséquent de la branche professions libérales régie par le livre SIXIEME du Code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, les dispositions du Code de la sécurité sociale se rapportant aux catégories de personnes rattachées au régime général réglementé par le LIVRE TROISIEME du Code de la sécurité sociale, notamment l’article L314-4 n’est pas applicable aux professions libérales telles que les pharmaciens.
Le régime de l’invalidité des pharmaciens indépendants est par conséquent régi par le statut de la [12] et plus précisément par ses articles 11 et 12 rédigés de la façon suivante :
Article 11 : « Le pharmacien atteint d’une invalidité totale rendant impossible son activité professionnelle et n’ayant pas atteint l’âge mentionné au IV de l’article L. 643-3 du code de la Sécurité sociale a droit à une allocation annuelle du régime invalidité-décès à condition que son compte de cotisation soit à jour.
Lorsque le pharmacien devient bénéficiaire de la retraite anticipée à l’âge mentionné au IV de l’article L. 643-3 du code de la Sécurité sociale, l’allocation invalidité -qui lui est maintenue jusqu’au dernier jour du mois de son décès- est réduite du montant de l’allocation du régime complémentaire par répartition qui lui est attribuée en fonction des droits acquis.
La date d’ouverture du droit à l’allocation est fixée par la Commission d’inaptitude visée à l’article suivant. (…)
Article 12 : « La Commission d’inaptitude instituée auprès de la [8] est compétente pour reconnaître l’invalidité du pharmacien, ainsi que celle du conjoint collaborateur dans les conditions fixées par les statuts de la [11] (…). »
Pour bénéficier des prestations invalidité de la [12], l’invalidité de l’affilié doit être totale, permanente et définitive. Les conditions d’attribution sont :
— ne pas avoir atteint l’âge de 62 ans,
— être à jour de ses cotisations [12]
— être reconnu invalide par la Commission d’inaptitude pour l’exercice de l’activité professionnelle.
Ce régime de prévoyance de la [12] appelé régime invalidité-décès, n’intervient qu’en cas d’invalidité totale, permanente et définitive empêchant l’exercice de la profession, cela signifie qu’il n’existe pas de classement en invalidité partielle dans ce régime.
Les articles L314-3 et suivants du Code de la sécurité sociale dont se prévaut Madame [P] pour demander l’attribution d’une catégorie 2 ne sont pas applicables, et il n’appartient pas à la présente juridiction de fixer un classement en catégorie 2 de l’invalidité de Madame [P].
Madame [P] qui remplit les conditions de classement en invalidité du régime de la [12] a régulièrement bénéficié du classement en invalidité totale et permanente.
En conséquence, il y a lieu de débouter Madame [P] de sa demande d’annulation de la décision de la commission d’inaptitude en date du 29 juin 2023 notifiée le 26 juillet 2023 et de sa demande au titre d’un classement en catégorie 2 du régime général de la sécurité sociale.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [P], succombant en son recours, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Partie partiellement succombante, Madame [P] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, Pôle social, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [I] [P] épouse [M] recevable en son recours ;
CONFIRME la décision de la commission d’inaptitude près la [9] en date du 29 juin 2023 notifiée le 26 juillet 2023 ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [M] de sa demande d’annulation de la décision de la commission d’inaptitude du 29 juin 2023 notifiée le 26 juillet 2023 et de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE Madame [I] [P] épouse [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que Madame [P] épouse [M] supportera la charge des dépens de l’instance ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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