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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 6 déc. 2024, n° 24/02256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Adresse 8]
[Localité 4]
NAC: 53B
N° RG 24/02256
N° Portalis DBX4-W-B7I-TAWW
JUGEMENT
MINUTE N°B24/
DU : 06 Décembre 2024
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
[L] [Z] épouse [R]
[C] [R]
Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 06 Décembre 2024
Copie certifiée conforme délivrée le 06/12/24 à toutes les parties
JUGEMENT
Le Vendredi 06 Décembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée de la protection statuant en matière civile, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 08 Octobre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Juliette LASSARA-MAILLARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Madame [L] [Z] épouse [R],
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [R],
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 31 juillet 2021, Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] ont souscrit auprès de la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un contrat de prêt personnel d’un montant de 20000 € remboursable en 60 mensualités moyennant un TAEG de 4% et un taux débiteur de 3,93%.
Selon offre acceptée le 21 octobre 2021, Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] ont souscrit auprès de la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE un contrat de prêt personnel d’un montant de 30000 € remboursable en 96 mensualités moyennant un TAEG de 4,80% et un taux débiteur de 4,59%.
Étant défaillants dans le paiement des échéances, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a assigné par exploits de commissaire de justice en date du 22 mai 2024 et du 28 mai 2024 Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
* à titre principal leur condamnation solidaire au paiement des sommes de :
19535,78€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 31 juillet 2021955,34€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 3,93% sur la somme de 19535,78€ à compter du 22 janvier 2024 date de déchéance du terme29471,03€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme majoré des échéances impayées au titre du prêt du 21 octobre 20212058,51€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 4,59% sur la somme de 29471,03€ à compter du 28 mars 2023 date de déchéance du terme* à titre subsidiaire
la résiliation judiciaire des offres de prêt aux torts exclusifs des emprunteursla condamnation solidaire au paiement des sommes de :19535,78€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme avec intérêts au taux contractuel au titre du prêt du 31 juillet 2021955,34€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 3,93% sur la somme de 19535,78€ à compter du 22 janvier 2024 date de déchéance du terme29471,03€ au titre du capital restant dû à la déchéance du terme majoré des échéances impayées au titre du prêt du 21 octobre 20212058,51€ au titre de l’indemnité contractuelleles intérêts de retard au taux de 4,59% sur la somme de 29471,03€ à compter du 28 mars 2023 date de déchéance du terme* en tout état de cause :
la capitalisation des intérêts,la condamnation in solidum au paiement de la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 octobre 2024, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal comportant ses observations par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Bien que convoqués par acte de commissaire de justice remis à étude selon les modalités prévues à l’article 658 du Code procédure civile, Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
La date du délibéré a été fixée au 6 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Sur la régularité de la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’ancien article L.311-24 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418).
Le juge peut relever d’office l’irrégularité de la déchéance du terme (CA [Localité 9], pôle 4 – ch. 9 – a, 10 mars 2022, n° 19/06663).
* concernant le contrat de crédit du 31 juillet 2021
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte un article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur » indiquant expressément que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ».
Il y a lieu de considérer que cette clause contractuelle n’est pas suffisamment expresse et non équivoque quant aux modalités de résolution du contrat de prêt, ne précisant pas les modalités de la mise en demeure préalable (contenu et délai de préavis) sans pour autant en exclure explicitement la nécessité.
Par conséquent, à défaut de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure, qui plus est relatif aux seules mensualités échues impayées.
A ce titre, si cette dernière produit deux courriers de mise en demeure en date du 25 octobre 2023 adressés à Monsieur et Madame [R] et un accusé de réception « pli avisé non réclamé » pour Monsieur [R], l’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » pour Madame [R]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Madame [R] de régler la somme représentant les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
De fait, si la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’égard de Monsieur [C] [R] et que la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est en droit de s’en prévaloir, en revanche la déchéance du terme n’est pas régulière à l’égard de Madame [L] [Z] épouse [R], faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la concernant.
* concernant le contrat de crédit du 21 octobre 2021
En l’espèce, l’offre de contrat de crédit versé aux débats comporte le même article 5.6 « Défaillance de l’emprunteur » indiquant expressément que « en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, la Banque Française Mutualiste pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurances échus mais non payés ».
Il y a lieu de considérer que cette clause contractuelle n’est pas suffisamment expresse et non équivoque quant aux modalités de résolution du contrat de prêt, ne précisant pas les modalités de la mise en demeure préalable (contenu et délai de préavis) sans pour autant en exclure explicitement la nécessité.
Par conséquent, à défaut de disposition contractuelle expresse et non équivoque, la déchéance du terme ne pourra en l’espèce être considérée comme acquise à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE que si cette dernière démontre avoir préalablement adressé un courrier de mise en demeure, qui plus est relatif aux seules mensualités échues impayées.
A ce titre, si cette dernière produit deux courriers de mise en demeure en date du 24 janvier 2023 adressés à Monsieur et Madame [R] et un accusé de réception « pli avisé non réclamé » pour Monsieur [R], l’accusé de réception est revenu « destinataire inconnu à l’adresse » pour Madame [R]. Il n’est donc pas établi par conséquent la réalité d’une mise en demeure préalable demandant à Madame [R] de régler la somme représentant les mensualités impayées, sous peine de déchéance du terme.
De fait, si la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’égard de Monsieur [C] [R] et que la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE est en droit de s’en prévaloir, en revanche la déchéance du terme n’est pas régulière à l’égard de Madame [L] [Z] épouse [R], faute de mise en demeure préalable à la résiliation, et ne peut être acquise à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la concernant.
Sur la demande de résiliation judiciaire
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Selon l’article 1217 du même code, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut […] provoquer la résolution du contrat ».
L’article 1227 du même code précise que « la résolution peut, en tout hypothèse, être demandée en justice ».
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
En l’espèce, les offres de crédit acceptées le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021 par Madame [L] [Z] épouse [R] emportait expressément pour elle l’obligation de rembourser les sommes prêtées selon les modalités contractuelles.
Pourtant, il ressort du décompte actualisé de l’historique de compte versés en procédure que Madame [L] [Z] épouse [R] n’a plus réglé les mensualités à compter du mois de juin 2022 pour les deux contrats de prêt.
Madame [L] [Z] épouse [R] n’ayant pas comparu à l’audience, elle n’apporte par définition aucun élément pour expliquer les raisons de l’arrêt des remboursements.
Compte-tenu de la durée d’amortissement prévue au contrat et de la défaillance de Madame [L] [Z] épouse [R] pendant plusieurs mois, il convient de considérer que les manquements répétés de l’emprunteurs à ses obligations contractuelles sont suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de prêt conclu le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021 entre Madame [L] [Z] épouse [R] et la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE produit :
les contrats de crédit signés par les deux co emprunteurs le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021le tableau d’amortissement original et le report d’échéances et le tableau d’amortissement modifié pour le contrat du 31 juillet 2021 et le tableau d’amortissement pour le contrat du 21 octobre 2021les historiques des règlements avec les sommes restant dues au 5 mars 2023 et au 5 janvier 2024 (pièce 8 et 10)les fiches d’informations précontractuelles européenne en matière de crédit aux consommateursla fiche de renseignements sur la situation personnelle et financière de l’emprunteurles justificatifs de consultation du FICP
En revanche, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances qui doit être visée par l’emprunteur. Les justificatifs qui sont fournis en l’espèce ne sont pas signés ni paraphés et il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) ;la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, dès lors que les justificatifs fournis ne sont pas visés par les emprunteurs.En raison des manquements précités, le prêteur n’a pas respecté les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature (Civ. 1°, 31 mars 2011, n° 09-69963 – CA [Localité 9], 29 septembre 2011, Pôle 04 Ch. 09 n° 10/01284), et primes d’assurances.
Les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] et les règlements effectués, tels qu’ils résultent des historiques de compte et des décomptes des sommes dues fournis par le prêteur, et à l’exclusion de toute autre somme notamment la clause pénale soit les sommes de :
— 17631,55€ (20000-2368,45) pour le contrat du 31 juillet 2021
— 27556,18€ (30000-2243,82) pour le contrat du 21 octobre 2021.
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant par arrêt du 23 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[J] [V]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive. La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif » (point 52).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance des intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, le taux de l’intérêt légal majoré de 5 points étant supérieur à celui du contrat, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48 notamment de son article 23, et par conséquent le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes restant dues en capital ne porteront aucun intérêt pour l’avenir ni légal ni conventionnel.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil «Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise».
Cependant, selon les dispositions de l’article L. 313-52 du code de la consommation, d’ordre public aucune indemnité, ni aucun coût, autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L. 313-51, ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance. Ces dispositions prévalent sur celles très générales de l’article 1343-2 du code civil.
Par conséquent, la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sera déboutée de sa demande de voir ordonner que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 12], partie perdante, sera tenue aux dépens.
Tenue aux dépens, elle ne peut prétendre à une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par elle pour agir en justice et non compris dans les dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant au fond, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la déchéance du terme est acquise à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des contrats de crédit souscrits le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021 par Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] à l’égard de Monsieur [C] [R] ;
CONSTATE que la déchéance du terme n’est pas acquise à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre des contrats de crédit souscrits le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021 par Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] à l’égard de Madame [L] [Z] épouse [R] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire des contrats de prêt accordés par la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021 à Madame [L] [Z] épouse [R] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE sur les crédits consentis le 31 juillet 2021 et le 21 octobre 2021 à Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] à payer à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 17631,55 € au titre du crédit du 31 juillet 2021 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] à payer à la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 27556,18€ au titre du crédit du 21 octobre 2021 qui ne portera aucun intérêt conventionnel ou légal ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA LA BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [R] et Madame [L] [Z] épouse [R] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière Le juge
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