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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 févr. 2026, n° 26/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00305
Minute n° 26/159
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [Y] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Célia DEMAREST
Débats à l’audience du 26 Février 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Madame [Y] [G], née le 29 Juillet 1990 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Noémie GAUDY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [O] [G] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 25/02/2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Célia DEMAREST, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 24 Février 2026, reçu au Greffe le 24 Février 2026, concernant Mme [Y] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Février 2026 de Mme [Y] [G], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], de Madame [O] [G] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :
[Y] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Y]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa mère) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient à compter du 18 février 2026 avec maintien en date du 20 février 2026.
Par requête reçue au greffe le 24 février 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [G] .
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République s’en rapporte.
[Y] [G] n’a pas souhaité comparaître.
Sa mère et tiers demandeur est présente. Elle s’en remet à l’appréciation des médecins. Elle précise que sa fille bénéficie d’une permission de sortie et se trouve à son domicile.
Le conseil de [Y] [G] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète conformément à la demande de la patiente qui lui a dit n’avoir fait “qu’une tentative de suicide” suite à une IVG non voulue, avoir pris des médicaments pour dormir et non pour mettre fin à ses jours et veut sortir de l’hopital pour reprendre le cours de sa vie.
En cours de délibéré, un certificat de situation a été sollicité. La levé ede la mesure a été décidée ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3212-3 du même code dispose : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
En l’espèce, la patiente a été hospitalisée sans consentement sous le régime d’une hospitalisation sur demande de tiers en urgence (HDT URGENCE), sur la base d’un certificat médical initial, joint à la saisine, émanant du Dr [R] en date du 18 février 2026, certifiant que [Y] [G] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (trois tentatives de suicide en un mois, menaces suicidaires quotidiennes et itératives à ses proches, minimise ++, anognosie) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 72 h fait état d’un contact étrange, discordant, d’un discours flou, d’une accélération psychomotrice modérée, elle nie toute vélléité suicidaire et rationnalise son geste. Elle s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation.
Par avis médical motivé du Dr [A] en date du 24 février 2026 joint à la saisine, le médecin indique que la patiente présente toujours des troubles (éléments d’accélération psychique avec logorrhée et coq à l’âne, discours paraissant désorganisé, ambivalence sur les soins hospitaliers, minimisation des troubles du comportement ayant mené à son hospitalisation) et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
La patiente a bénéficié le 26 février d’une autorisation de sortie, deux jours après la rédaction de l’avis motivé, ce qui interrogeait par rapport à la description des troubles ci-dessus, raison pour laquelle un certificat de situation a été sollicité en cours de délibéré.
La mesure a été levée ce matin, de sorte qu’il n’y a plus lieu à statuer.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Constatons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [Y] [G] par décision du directeur de l’établissement du 27 février 2026 ;
En conséquence :
Disons n’y avoir lieu à statuer sur le maintien de la mesure;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Célia DEMAREST Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Février 2026 à :
— Mme [Y] [G]
— Me Noémie GAUDY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [O] [G]
La Greffière,
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