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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 7e ch. cab. j, 2 juin 2025, n° 24/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 02 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/00584 – N° Portalis DB3T-W-B7I-UMTG / 7ème Chambre Cabinet J
AFFAIRE : [G] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DESPLATS
Greffier : Madame MARIE-SAINTE
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [S] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7], ABIDJAN (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 405
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000747 du 24/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DÉFENDEUR :
Monsieur [F] [R]
né en 1961 à [Localité 10] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Omar FRAJ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 426
1 G + 1 EX Me Nora FRAJ-BOUSLIMANI
1 G + 1 EX Me Omar FRAJ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame DESPLATS, juge aux affaires familiales, assistée de Madame MARIE-SAINTE, greffière, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige et que la loi française est applicable,
PRONONCE pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à son origine le divorce entre les époux :
Madame [S] [G]
Née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] (côte d’Ivoire)
et
Monsieur [F] [R]
Né en 1961 à [Localité 10] (Mali)
mariés le [Date mariage 2] 2005 à [Localité 12] (93)
ORDONNE toutes mentions et transcriptions, conformément aux dispositions des articles 49 du code civil, 1082 du code de procédure civile et 15 du décret du 5 décembre 1975, notamment en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du présent jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
HOMOLOGUE et confère force exécutoire à la convention en date du 14 mai 2024 conclue entre les parties et régissant les effets du divorce ;
DIT que ladite convention demeurera annexée à la présente décision ;
CONDAMNE chacune des parties au paiement de ses propres dépens ;
INFORME que cette décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier de justice ; qu’à défaut, elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 7EME CHAMBRE CABINET J, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt-cinq et le deux juin, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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