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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 28 août 2024, n° 21/00155 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00155 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
==============
Jugement N°
du 28 Août 2024
N° RG 21/00155 – N° Portalis DBXV-W-B7F-FMFE
==============
[BU] [A] épouse [Y]
C/
[J] [C] [V] [A] épouse [X], [Z] [E] [D] [A]
Copie certifiée conforme et
Copie exécutoire délivrées
le
à :
— Me GIBIER T21
— Me ARCHANGE T55
— Me LOISEL T57
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
PREMIÈRE CHAMBRE
JUGEMENT DU VINGT HUIT AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDERESSE :
Madame [BU] [A] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 17], demeurant [Adresse 14] – [Localité 7] ; représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 11] – [Localité 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Madame [J] [C] [V] [A] épouse [X]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – [Localité 9] ; représentée par Me Stephane ARCHANGE, demeurant [Adresse 3] – [Localité 8], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 55 ; Me Xaver HUBERT, avocat plaidant au barreau de l’EURE ;
Monsieur [Z] [E] [D] [A]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10] – [Localité 9] ; représenté par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant [Adresse 20] – [Localité 8], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Stéphanie CLARINI
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
Après l’ordonnance de clôture du 07 mars 2024, à l’audience du 29 Mai 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 28 Août 2024.
JUGEMENT :
— Mis à disposition au greffe le 28 Août 2024
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Stéphanie CLARINI, Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [B] [A], veuf en uniques noces non remarié de Madame [N] [L] précédée le [Date décès 5] 2010 et non remarié, est décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 17].
Par testament olographe en date du 3 novembre 2004, déposé le 26 mars 2013 au rang des minutes de Maître [H]-[I], notaire, Monsieur [D] [A] a légué à Monsieur [Z] [A] la jouissance personnelle à titre de droit d’usage et d’habitation pour lui et sa famille et les personnes à son service, d’une maison sise [Adresse 10] à [Localité 9].
Par acte du 28 mars 2013 reçu par Maître [H], Monsieur [Z] [A] a renoncé au bénéfice du legs en date du 3 novembre 2004 en sa faveur.
Monsieur [D] [A] a laissé pour lui succéder ses trois enfants encore vivants : Madame [J] [A] épouse [X] (ci-après Mme [X]), Monsieur [Z] [A] et Madame [BU] [A] épouse [Y] (ci-après Mme [Y]).
Le patrimoine à partager entre les héritiers est pris de la pleine propriété d’une maison d’habitation et un appartement de plein pied situé au [Adresse 10] à [Localité 9], cadastré section C n°[Cadastre 13] et section C n°[Cadastre 12] pour un total de 12a 15ca ainsi qu’un reliquat de compte bancaire.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 janvier 2021, Madame [Y] a assigné Madame [X] et Monsieur [Z] [A] devant le Tribunal judiciaire de Chartres aux fins de règlement de la succession.
La clôture de l’instruction est intervenue le 7 mars 2024 par ordonnance du Juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 29 mai 2024 et mise en délibéré au 28 août 2024 pour y être rendue par mise à disposition au greffe.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, Madame [Y] sollicite du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [A] ;
— Désigner le président de la [15] avec faculté de délégation à tout notaire à l’exception de Me [H] pour y parvenir ;
— Commettre un juge du Tribunal judiciaire de Chartres afin de contrôler les opérations de liquidation et partage ;
— Ordonner la vente sur licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Chartres du bien immobilier dépendant de la succession en deux lots, sur le cahier des charges établi, dans le délai de 6 mois du jugement à intervenir et selon le plan de division établi par M. [O], géomètre :
o Lot 1 : maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée cuisine aménagée, séjour, salle d’eau-douche avec WC, buanderie avec accès cave. A l’étage 3 chambres dont 2 en enfilade, salle de bains. Dépendance attenante à usage de garage. Fenêtre simple vitrage (sauf une baie vitrée double vitrage), chauffage gaz de ville (chaudière récente). Terrain de 679 m2. Mise à prix du bien : 60.000 euros.
o Lot 2 : dépendance de plain-pied accolée à la maison principale comprenant cuisine, salle à manger, salle d’eau, une chambre, une pièce débarras. Fenêtre double vitrage, chauffage gaz de ville. Terrain de 536 m2. Assainissement individuel commun pour les deux bâtiments. Compteur électrique individuel pour chaque bâtiment. Mise à prix du bien : 50.000 euros.
— Condamner Monsieur [Z] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à son départ effectif des lieux ou la vente ;
— Condamner Madame [X] au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois pour l’occupation privative dudit bien depuis le 1er janvier 2015 jusqu’à son départ effectif des lieux ou la vente ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [Z] [A] ;
— Rejeter les demandes de Madame [X] ;
— Condamner Monsieur [Z] [A] et Madame [X], chacun en ce qui les concerne à l’indemniser d’un tiers de chacune des indemnités pour la période écoulée depuis leur entrée en jouissance et jusqu’à leur libération ;
— Ordonner le partage du reliquat des comptes bancaires ;
— Condamner Monsieur [Z] [A] et Madame [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
— Employer les dépens en frais privilégiés de partage.
Au soutien de sa demande de partage et de licitation de l’immeuble Mme [Y] fait valoir, sur le fondement de l’article 1360 du code civil, produire un descriptif sommaire du patrimoine du défunt et une proposition de partage. Elle expose que la division du bien immobilier en deux lots distincts est nécessaire en ce qu’elle techniquement possible et augmente la valeur du bien.
Au soutien du rejet de la demande d’attribution préférentielle du lot n°1 de M. [A], Mme [Y] soutient, au visa des articles 831 et 831-2 du code civil, que ce dernier occupe ce bien depuis le décès de Monsieur [D] [A] soit le [Date décès 2] 2012 et qu’une telle attribution ne peut être opérée qu’en contrepartie d’une soulte. Elle ne s’oppose pas au principe de l’attribution préférentielle mais fait valoir que la proposition faite de 55.000 euros ne correspond pas à la valeur réelle du bien dès lors que la mise à prix de ce lot a été fixée à 60.000 euros dans le cadre d’une vente sur licitation à la barre du Tribunal, ce qui est déjà un prix inférieur à la valeur réelle de l’immeuble mais constitue un prix plancher. De plus, elle plaide que la valeur vénale du bien est de 160.000 euros et que M. [A] indique disposer de faibles revenus de sorte qu’il ne peut financer la soulte nécessaire pour conserver le bien immobilier.
Au soutien du rejet de la demande de créance à retenir dans le cadre des comptes d’administration et au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision formée par M. [A], Mme [Y] expose qu’il ne prouve pas avoir financé le remboursement du crédit de la maison ou payé les travaux de réhabilitation.
Au soutien de la demande de paiement au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de M. [A], Mme [Y] plaide, au visa de l’article 815-9 du code civil, que le prix moyen de la location de l’immobilier étant de 11 euros par m2 habitable, le montant de l’indemnité est estimé à 500 euros. Elle ajoute que le tiers de l’indemnité doit lui revenir en tant que co-indivisaire, cette somme devant courir jusqu’au départ effectif des lieux et à compter du [Date décès 2] 2012, date à compter de laquelle M. [A] use de la jouissance de l’immeuble. En réponse aux écritures adverses minorant le montant de cette indemnité, elle expose que le montant proposé de 400 euros n’est pas démontré par une estimation immobilière.
Au soutien de la demande de paiement au titre de l’indemnité d’occupation formée à l’encontre de Mme [X], Mme [Y] fait valoir, au visa de l’article 815-9 du code civil, que la simple détention des clefs de l’immeuble par cette dernière, tout comme le fait qu’elle a emménagé dans le bien depuis mai 2015 caractérise sa jouissance exclusive dès lors que cette occupation a empêché le coindivisaires d’ne jouir de la même façon. Elle ajoute que Mme [X] ne démontre pas avoir quitté le logement le 30 septembre 2019. Mme [Y] soutient, en réponse aux écritures adverses, que Mme [X] ne justifie pas des frais engagés au titre de l’entretien et de la conservation du bien mais également que la dépense de remplacement de la chaudière ne peut être prise en charge par les indivisaires car la demande est prescrite. Elle évalue le montant de l’indemnité d’occupation à 600 euros par mois depuis mai 2015.
Mme [Y] expose que le règlement de la succession n’a pu aboutir amiablement en raison d’un désaccord entre les héritiers alors qu’elle a entamé des démarches auprès de deux notaires différents après que l’inertie de Me [H] l’y ai contrainte, ce qui l’a notamment conduite à saisir le procureur de la République et la Chambre des notaires. Elle souligne avoir tenté des démarches amiables auprès de M. [A], conformément à l’article 1360 du code civil, qui sont restées sans réponse.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 21 mai 2021, Madame [X] sollicite du Tribunal de :
— Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [A] ;
— Désigner le président de la [15] avec faculté de délégation à tout notaire ;
— Commettre un Juge pour surveiller les opérations de partage ;
— Ordonner la vente amiable des biens immobiliers dépendant de la succession ;
— Condamner Monsieur [Z] [A] au paiement d’une indemnité d’occupation de 600 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à son départ effectif des lieux ;
— Rejeter la demande formée à son encontre par Mme [Y] au titre de l’indemnité d’occupation ;
— Rejeter la demande formée par Mme [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Employer les dépens en frais privilégiés de vente.
Au soutien de sa demande d’ouverture des opérations de compte de liquidation et partage, elle présente un état du patrimoine de la succession et soutient la demande de ce chef de Mme [Y].
Au soutien de la demande de paiement formée à l’encontre de M. [A], au titre de l’indemnité d’occupation, elle soutient, sur le fondement de l’article 815-9 du code civil que ce dernier use privativement de la dépendance de l’immeuble litigieux depuis le décès du de cujus soit le [Date décès 2] 2012. Elle chiffre le montant de cette indemnité à 500 euros par mois jusqu’à libération des lieux.
Au soutien du rejet de la demande d’indemnité d’occupation formée à son encontre, elle plaide que Mme [Y] ne démontre pas qu’elle jouit exclusivement de l’immeuble indivis, c’est-à-dire qu’elle empêche les autres indivisaires d’utiliser le bien, la détention des clefs n’étant pas nécessairement probante. Elle ajoute avoir emménagé dans la maison en mai 2015 et avoir déménagé le 30 septembre 2019. Elle soutient sur le fondement de l’article 815-13 du code civil que si elle est condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation une compensation devra avoir lieu au regard des impenses effectuées pour la conservation du bien tels que le règlement des factures d’assurance ou le remplacement de la chaudière pour un montant de 3.683,15 euros.
Mme [X] ne s’oppose pas à l’attribution préférentielle du bien immobilier à M. [A] et à défaut souhaite procéder à la vente amiable dudit bien.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées électroniquement le 31 octobre 2023, Monsieur [Z] [A] sollicite du Tribunal de :
A titre principal :
— Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [Y] ;
— Rejeter les demandes formées par Mme [Y] ;
A titre subsidiaire :
— Ordonner l’attribution préférentielle à Monsieur [Z] [A] pour la somme de 50.000 euros du lot n°1 : Maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée cuisine aménagée, séjour, salle d’eau-douche avec WC, buanderie avec accès cave. A l’étage 3 chambres dont 2 en enfilade, salle de bains. Dépendance attenante à usage de garage. Fenêtre simple vitrage (sauf une baie vitrée double vitrage), chauffage gaz de ville (chaudière récente). Terrain de 679 m2 ;
— Rejeter les demandes formées par Mme [Y] ;
— Ordonner la fixation d’une récompense et/ou d’une créance à son profit au titre des mensualités du prêt immobilier ;
— Ordonner la fixation d’une récompense et/ou d’une créance de 16.276,80 euros à son profit au titre des travaux réalisés ;
En tout état de cause :
— Déclarer irrecevable la demande formée à son encontre par Mme [Y] au titre de l’indemnité d’occupation pour la période antérieure au 13 janvier 2016 ;
— Fixer la valeur locative du lot n°1 à la somme inférieure à 400 euros par mois ;
— Rejeter les demandes formées par Mme [Y] ;
A titre subsidiaire :
— Désigner le président de la [15] avec faculté de délégation à tout notaire aux fins d’estimation de la valeur du bien lot n°1 ;
A titre reconventionnel :
— Condamner Mme [X] à lui payer le tiers de l’indemnité d’occupation du lot n°2 de 500 euros, à compter du 13 janvier 2016 et jusqu’au départ effectif des lieux;
— Ordonner le partage par tiers du reliquat des comptes bancaires ;
— Condamner solidairement Mme [Y] et Mme [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [Y] et Mme [X] aux dépens.
Au soutien, à titre principal, de l’irrecevabilité des demandes de Mme [Y], il fait valoir, au visa des articles 840 et 1360 du code de procédure civile qu’elle ne justifie pas avoir entamé des démarches amiables afin de parvenir à un accord entre les coindivisaires.
Au soutien du rejet de la demande de Mme [Y] tendant à l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage, il soutient, sur le fondement de l’article 840 du code civil, qu’elle n’établit pas que les coindivisaires refusent de consentir au partage amiable, au contraire il se dit favorable à une solution amiable.
Au soutien, à titre subsidiaire, de la demande d’attribution préférentielle du lot n°1, il plaide, au visa de l’article 831 du code civil, occuper cette maison depuis le [Date décès 2] 2012 et être tétraplégique avec un taux d’incapacité de plus de 80% depuis 1994 de sorte que ce bien est adapté à son handicap. De plus, il soutient avoir financé une partie de cet immeuble avec un emprunt d’un montant de 2.286,74 euros. Il ajoute avoir pris à sa charge les travaux pour l’habilitation de la maison ainsi que les frais d’entretien pour un montant de 16.276,80 euros de sorte que le montant de l’attribution préférentielle se chiffre à 55.000 euros.
Au soutien de l’irrecevabilité de la demande adverse au paiement d’une indemnité d’occupation, il fait valoir, au visa de l’article 815-10 du code de procédure civile, que cette demande est prescrite sur la période antérieure au 13 janvier 2016. Il ajoute que le montant de l’indemnité d’occupation n’est pas prouvé et que le pris au m2 moyen à [Localité 9] pour la location est de 9,40 euros soit au maximum 400 euros mensuel.
Sur sa demande reconventionnelle, il soutient, au visa de l’article 815-9 du code civil que Mme [X] occupant la maison depuis le 1er octobre 2015, elle est redevable d’une indemnité d’occupation entre le 13 janvier 2016 et son départ effectif des lieux. Il expose être débiteur du tiers de cette indemnité tout comme du tiers du reliquat des comptes bancaires.
MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes formées par Madame [Y]
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen tendant à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
Il résulte de l’article 789 du même code dans sa version issue du décret n°2019-1333, que devant le tribunal judiciaire les fins de non-recevoir relèvent de la compétence exclusive du Juge de la mise en état, saisi à cette fin par des conclusions distinctes de celles au fond et lui étant spécialement adressées, pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020. S’agissant d’une règle de compétence d’attribution d’ordre public, l’irrecevabilité peut être relevée d’office par le Tribunal.
Aux termes de l’article 840 du code civil le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En application de l’article 815-10 du code civil alinéa 3 aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera, toutefois, recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
En l’espèce, M. [A] sollicite de voir déclarer irrecevable l’ensemble des demandes formées par Mme [Y] en raison de l’absence de démarches amiables préalables. De même, il invoque l’irrecevabilité de la demande formée par cette dernière à son encontre du fait de la prescription de l’action. Ainsi, ces prétentions constituent en réalité des fins de non-recevoir relevant de la compétence exclusive du Juge de la mise en état.
Par conséquent, faute d’en avoir saisi spécialement le Juge de la mise en état, les fins de non-recevoir soulevées par M. [A] seront déclarées irrecevables, l’action de Mme [Y] est quant à elle recevable.
Sur la demande d’ouverture des opérations de compte liquidation et de partage de la succession
Il ressort des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 du code civil.
Il résulte de l’article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’action constatant le partage.
En l’espèce, Mmes [Y] et [X] s’accordent sur l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage par le Juge mais M. [A] s’y oppose.
Il résulte des pièces versées aux débats que face à l’inertie du premier notaire saisi, Me [H], Mme [Y] et Mme [X] ont saisi un second notaire, Me [G] afin de procéder au règlement de la succession et par-delà au partage des biens présents.
Le courrier adressé par Me [G] le 4 mars 2020 à Mme [Y] met en exergue « qu’un désaccord existe entre les héritiers dans le cadre de ce dossier », par ailleurs le notaire indique avoir écrit au notaire de M. [A], Me [H], afin de procéder au règlement amiable de la succession, ce dernier ayant réceptionné son courrier le 4 février 2020 sans pour autant lui apporter de réponse.
De même, il résulte des courriers de Me [K] en date du 6 décembre 2021 et de Me [R] en date du 13 mai 2014, adressés à Mme [Y], qu’entre 2013 et 2016, de nombreux courriers, lettres recommandées avec accusé de réception et fax ont été adressés à Me [H] et à la Chambre des Notaires, contenant notamment des projets de partage ou demandes de transmission de pièces qui sont restés sans réponse du notaire désigne par M. [A] de sorte qu’il a été relevé l’impossibilité de régulariser un acte de partage.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 9 août 2013 et 10 septembre 2013, Mmes [Y] et [X] ont saisi la [15] ainsi que le procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Chartres afin de dénoncer l’absence de réponse de Me [H] à leurs demandes tout comme son refus de communiquer au notaire désigné le dossier de la succession. Par courrier du 23 octobre 2014, le procureur de la République de Chartres a fait savoir Mmes [Y] et [X] que Me [H] a indiqué, via la [15] qu’une mésentente entre les héritiers faisait obstacle à la réalisation du partage par le notaire.
Il ressort de ces éléments que Mmes [Y] et [X] ont été contraintes de saisir Me [G] à la suite de l’inertie de Me [H].
Ainsi, nonobstant les dires de M. [A] dans ses écritures, il ressort de l’ensemble de ces éléments une mésentente patente entre les héritiers prenant la forme d’une contestation sur la manière de procéder au partage et de le terminer, excluant dès lors une liquidation amiable de la succession. En outre, le silence gardé par Me [H], en tant que mandataire de M. [A] dans le cadre de la succession, peut être uniquement analysé comme un refus de procéder au partage amiable.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [A].
En l’absence d’accord des parties sur la désignation d’un notaire mais au regard de la complexité des opérations de liquidation et de partage, il sera désigné le Président de la [15] avec faculté de délégation à tout notaire à l’exclusion de Maître [H] et de Maître [G].
En outre, il sera fait droit aux demandes concordantes de Mmes [Y] et [X], et en conséquence Madame la Présidente de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Chartres sera commise afin de veiller au bon déroulement des opérations de partage.
Il sera rappelé que le partage entre les héritiers du reliquat des sommes figurant sur les comptes bancaires du de cujus interviendront lors du partage par le notaire.
Sur les demandes de paiement au titre des sommes avancées pour le compte de l’indivision
L’article 815-13 du code civil énonce que lorsqu’un indivisaire a amélioré l’état d’un biens indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des impenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Les dépenses engagées par un indivisaire doivent également remplir les conditions suivantes : elles doivent avoir été financées sur les deniers personnels d’un indivisaire, concerner un bien indivis, elles ne doivent pas avoir été entreprises avec l’accord des autres indivisaires, ni présenter d’intérêt uniquement pour l’indivisaire qui les a faites, elles doivent avoir été faites pendant la durée de l’indivision, et enfin elles ne doivent pas être d’un montant infime ou dérisoire.
Sur la demande formée par M. [A]
En l’espèce, il ne souffre d’aucune ambiguïté, dans le respect des dispositions précitées, que le paiement des factures d’eau, d’électricité et de gaz de l’immeuble situé [Adresse 10] à [Localité 9] ayant appartenu à Monsieur [D] [A] et effectué par Monsieur [Z] [A] depuis la date de décès de ce dernier, lui ouvre aujourd’hui droit à indemnité de la part de l’indivision à hauteur du montant de la dépense de conservation faite.
Il en est de même concernant le crédit immobilier souscrit le 29 juin 2021 pour un montant de 2.286,74 euros sur une durée de 72 mois, auprès de l’établissement bancaire [16] afin de financer la réalisation de travaux d’agrandissement sur ledit immeuble, qui constituent des dépenses d’amélioration du bien indivis ouvrant droit à créance à l’égard de l’indivision dans la limite de l’augmentation de la valeur du bien en résultant.
En outre, ces dépenses n’ont pas une utilité uniquement pour l’indivisaire dès lors qu’elles participent de la conservation et de l’amélioration du bien.
Par conséquent, il conviendra que le notaire désigné en tienne compte dans le cadre de la réalisation de ses opérations et en fixe également le montant.
Sur la demande formée par Mme [X]
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le Tribunal n’est saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des dernières écritures de sorte qu’il ne sera pas statué sur la demande formée par Mme [X], dans le corps de ses conclusions, tendant à l’octroi d’une indemnité de la part de l’indivision à hauteur du montant de la dépense de conservation faite, en application de l’article 815-13 du code civil.
Sur la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier à Monsieur [A]
Aux termes de l’article 831 du code civil, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute entreprise, ou partie d’entreprise agricole, commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou quote-part indivise d’une telle entreprise, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à l’exploitation de laquelle il participe ou a participé effectivement. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut être ou avoir été remplie par son conjoint ou ses descendants. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des droits sociaux, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.
Il résulte de l’article 831-2 du même code que le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :
1° De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante ;
2° De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers nécessaires à l’exercice de sa profession ;
3° De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier.
En l’espèce, M. [A] sollicite l’attribution préférentielle, moyennant une soulte de 55.000 euros, du lot n°1 du bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9] ayant appartenu à Monsieur [D] [A] à savoir :
Maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée cuisine aménagée, séjour, salle d’eau-douche avec WC, buanderie avec accès cave. A l’étage 3 chambres dont 2 en enfilade, salle de bains. Dépendance attenante à usage de garage. Fenêtre simple vitrage (sauf une baie vitrée double vitrage), chauffage gaz de ville (chaudière récente). Terrain de 679 m2 ;
Mmes [X] et [Y] ne s’opposent pas au principe de cette attribution préférentielle.
Sans qu’il ne soit besoin de démontrer plus en avant cette condition n’étant pas discutée par les parties, il résulte des pièces versées aux débats que M. [A] avait établi sa résidence principale audit immeuble avant le décès de son père soit le [Date décès 2] 2012.
Force est de constater en premier lieu, que si M. [A] propose le versement d’une soulte de 55.000 euros, il ne produit aux débats aucun estimation de la valeur du bien immobilier ni ne justifie le montant proposé.
Par ailleurs, l’agence [18] a fourni une estimation, non datée et signée, pour un montant total de 270.000 euros. Plus précisément, l’agence retient une valeur vénale de 160.000 euros pour le bien lot n°1, sous réserve d’une installation d’assainissement individuel privative.
De même, le 3 août 2020, l’EURL [19] a estimé la valeur du bien, en un seul lot unique, à un prix de vente compris entre 180.000 et 190.000 euros.
En outre, le projet de partage établi par Me [R] en 2014 retient une évaluation de 110.000 euros concernant la valeur de la seule maison constituant le lot n°1.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que le montant de la soulte proposée par M. [A] dans le cadre de sa demande d’attribution préférentielle du bien est largement inférieure à la valeur vénale du bien tel que cela ressort de trois évaluations distinctes. Ainsi, attribuer le bien immobilier à M. [A] pour une soulte sous-évaluée aurait pour conséquence de léser l’indivision.
De plus, s’il est établi que le demandeur occupe ladite maison depuis 2012, qu’il est tétraplégique depuis décembre 1994 avec un taux d’incapacité de 80% et qu’il a fait aménager le bien en conséquence, il n’en demeure pas moins que ces éléments ne permettent pas de déroger aux dispositions du code civil enserrant l’attribution préférentielle dans un cadre stricte.
Par conséquent, la demande d’attribution préférentielle formée par M. [A] sera rejetée.
Sur la demande de licitation du bien immobilier
Aux termes de l’article 1686 du code civil, si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte, la vente s’en fait aux enchères et le prix en est partagé entre les copropriétaires.
Il résulte de l’article 1361 du code de procédure civile que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies.
En l’espèce, le Tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de la succession de Monsieur [D] [A], et a désigné le président de la [15] à cet effet, avec faculté de délégation.
L’indivision est notamment constituée d’un bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9] ayant appartenu à Monsieur [D] [A].
Il résulte des éléments précédemment évoqués, que l’opposition entre les héritiers, co-indivisaires fait obstacle au partage amiable des biens composant la succession et ainsi à la vente extrajudiciaire de l’immeuble.
Le projet établi le 9 avril 2012 par [W] [O], géomètre-expert fait apparaître que le bien immobilier est techniquement divisible en deux lots distincts:
o Lot 1 : maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée cuisine aménagée, séjour, salle d’eau-douche avec WC, buanderie avec accès cave. A l’étage 3 chambres dont 2 en enfilade, salle de bains. Dépendance attenante à usage de garage. Fenêtre simple vitrage (sauf une baie vitrée double vitrage), chauffage gaz de ville (chaudière récente). Terrain de 679 m2. Mise à prix du bien : 60.000 euros.
o Lot 2 : dépendance de plain-pied accolée à la maison principale comprenant cuisine, salle à manger, salle d’eau, une chambre, une pièce débarras. Fenêtre double vitrage, chauffage gaz de ville. Terrain de 536 m2. Assainissement individuel commun pour les deux bâtiments. Compteur électrique individuel pour chaque bâtiment. Mise à prix du bien : 50.000 euros.
Les estimations immobilières versées aux débats mettent en lumière que la division du bien immobilier permet d’en augmenter la valeur. Par ailleurs, la pratique entre les indivisaires révèle que depuis le décès du de cujus, l’immeuble a été divisé en deux lots, M. [A] résidant dans le lot n°1 et Mme [X] dans le lot n°2. De plus, les parties ne s’opposent pas sur le principe de cette division.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande tendant à voir ordonner la vente sur licitation du bien indivis, en deux lots distincts, tels que détaillés au dispositif du présent jugement.
Concernant la mise à prix, elle sera déterminée en fonction des estimations immobilières que le notaire se procurera. En effet, force est de constater que les estimations immobilières produites par les parties sont contestées et qu’elles présentent des variations importantes entre elles.
Sur les demandes de paiement au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Sur la demande à l’encontre de M. [A]
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [A] réside dans l’immeuble en cause, ou dans une partie de celui-ci, à compter du décès de son père soit le [Date décès 2] 2012 et jusqu’à ce jour.
Il convient de relever que si Mme [X], au soutien de la demande de paiement au titre de l’indemnité d’occupation, ne produit aucune estimation immobilière quant au prix de la location au m2 à [Localité 9], Mme [Y] produit une seule estimation, non datée et non signée.
Ainsi, cette estimation retient un prix locatif au m2 de 9,40 euros à [Localité 9]. Il résulte des pièces versées aux débats que la maison d’habitation constituant le lot 1 du bien immobilier litigieux présente une surface de 110 m2. La valeur locative mensuelle serait donc de 1.034 euros.
A cet égard, force est de constater de M. [A] conteste le montant de l’indemnité d’occupation mais d’une part il soutient que le montant au m2 est de 9,40 euros soit conformément à l’estimation produite et que par ailleurs, il ne produit aucune estimation distincte permettant de contredire celle produite. En effet, il se borne à affirmer que l’indemnité d’occupation devrait être fixée à une somme inférieure à 400 euros par mois.
Néanmoins, dans le dispositif de ses dernières conclusions, Mme [Y] sollicite une indemnité mensuelle de 500 euros pour le compte de l’indivision à l’encontre de M. [A], à compter du 1er janvier 2013. Conformément au principe dispositif, le Juge est lié par cette demande.
Par conséquent, il conviendra d’accueillir la demande de Mme [Y] et de fixer l’indemnité d’occupation due par M. [A] à l’indivision à la somme de 500 euros par mois à compter du 1er janvier 2013 et jusqu’à libération effective des lieux.
Sur la demande à l’encontre de Mme [X]
Il sera rappelé que selon une jurisprudence constante, les dépenses effectuées par un indivisaire pour la conservation du bien indivis, compensés par l’indemnité fixée selon l’article 815-13 du code civil, sont sans incidence sur l’évaluation de l’indemnité d’occupation.
La jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour les coindivisaires d’user de la chose. Tel est le cas de la détention par l’indivisaire des clefs de l’unique porte d’entrée permettant d’accéder à l’immeuble.
En l’espèce, Mme [X] expose avoir occupé le bien courant mai 2015 jusqu’au 30 septembre 2019 de manière non exclusive.
Il résulte des factures de gaz, d’électricité ou encore de l’assurance habitation, mises à son nom que l’adresse déclarée au titre de sa résidence principale est le [Adresse 10] à [Localité 9] soit l’adresse du bien indivis. De même, il ressort des pièces versées aux débats, ce que par ailleurs elle ne conteste pas dans ses écritures, qu’elle a détenu les clefs de la dépendance constituant le lot n°2, dans lequel elle a résidé de manière permanente.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontrent que Mme [X] a fixé sa résidence dans la dépendance de l’immeuble litigieux, en détenant les clefs, ce qui a nécessairement fait obstacle à la jouissance du bien par tout autre indivisaire au regard du caractère permanent de sa présence, de sorte que la jouissance exclusive dudit bien par Mme [X] est établie.
L’attestation sur l’honneur du 20 mai 2021, signée par Monsieur [F] [U] et Madame [M] [P] met en exergue que Mme [X] a emménagé au [Adresse 10] à [Localité 9] « le week-end de la Pentecôte 2015 », soit courant mai 2015.
Concernant sa date de sortie des lieux, Mme [X] produit une attestation de Madame [T] [S] indiquant qu’elle l’a hébergée entre le dimanche 29 septembre 2019 et le jeudi 17 octobre 2019. Par ailleurs, elle verse aux débats un contrat de bail, partiellement caviardé, à son nom, courant entre le 18 octobre et le 18 juin 2019. Force est de constater qu’à l’heure actuelle Mme [X] est domiciliée au Cabinet de son conseil ce qui ne permet pas de connaître son adresse.
Toutefois, si Mme [Y] conteste la force probante de cette déclaration d’hébergement et de ce contrat de bail, il n’en demeure pas moins qu’elle n’apporte aucun élément de nature à les remettre en cause. Il convient dès lors de considérer que Mme [X] a résidé dans le bine indivis entre le 1er juin 2015 et le 29 septembre 2019.
Enfin, contrairement à ce qui est sollicité par Mme [X], il ne peut être tenu compte des impenses effectuées afin de diminuer le montant de l’indemnité d’occupation, dès lors que les créances dues au titre des dépenses d’entretien ou d’amélioration effectuées sur un bien indivis doivent être déclarées auprès de l’indivision sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi, cette estimation retient un prix locatif au m2 de 9,40 euros à [Localité 9]. Il résulte des pièces versées aux débats que la dépendance constituant le lot 2 du bien immobilier litigieux présente une surface de 50 m2. La valeur locative mensuelle serait donc de 470 euros.
Par conséquent, Mme [X] sera condamnée à payer à l’indivision, pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 29 septembre 2019, une somme de 470 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il y a lieu d’ordonner que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,:
DECLARE recevable les demandes formées par Madame [BU] [A] épouse [Y] ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [D] [B] [A], décédé le [Date décès 2] 2012 à [Localité 17] ;
DESIGNE Monsieur le Président de la [15], avec faculté de délégation à tout notaire, pour procéder auxdites opérations ;
COMMET Madame la présidente de la première chambre de ce tribunal pour suivre les opérations de partage et faire rapport sur son homologation en cas de difficultés ;
DIT que le notaire désigné déterminera, à l’occasion de l’établissement des comptes entre les parties, le montant de l’indemnité due à Monsieur [Z] [A] de la part de l’indivision au titre des frais de conservation de l’immeuble indivis acquittés par elle depuis la date de décès de Monsieur [D] [B] [A] ;
REJETTE les demandes de partage du reliquat des comptes bancaires de Monsieur [D] [B] [A], formées par Madame [Y] et Monsieur [A];
REJETTE la demande d’attribution préférentielle du lot n°1 du bien sis [Adresse 10] à [Localité 9], formée par Monsieur [Z] [A] ;
Et en préalable et pour y parvenir :
ORDONNE la vente sur licitation aux enchères publiques au plus offrant et dernier enchérisseur sur la mise à prix déterminée en fonctions des estimations immobilières que le notaire se procurera, à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de Chartres, de l’immeuble ayant appartenu à Monsieur [D] [B] [A] sis [Adresse 10] à [Localité 9], cadastré section C n°[Cadastre 13] et section C n°[Cadastre 12] pour un total de 12a 15ca ;
DIT que la vente interviendra à la barre de ce Tribunal sous la constitution et la rédaction du cahier des charges de Maître GIBIER, Avocat, déposé au greffe de ce Tribunal après accomplissement des formalités légales relatives à la vente sur licitation aux enchères publiques, dans le délai de SIX mois du jugement à intervenir et selon plan de division établi par Monsieur [O] géomètre-expert ainsi désigné :
o Lot 1 : maison ancienne comprenant au rez-de-chaussée cuisine aménagée, séjour, salle d’eau-douche avec WC, buanderie avec accès cave. A l’étage 3 chambres dont 2 en enfilade, salle de bains. Dépendance attenante à usage de garage. Fenêtre simple vitrage (sauf une baie vitrée double vitrage), chauffage gaz de ville (chaudière récente). Terrain de 679 m2.
o Lot 2 : dépendance de plain-pied accolée à la maison principale comprenant cuisine, salle à manger, salle d’eau, une chambre, une pièce débarras. Fenêtre double vitrage, chauffage gaz de ville. Terrain de 536 m2. Assainissement individuel commun pour les deux bâtiments. Compteur électrique individuel pour chaque bâtiment.
DIT que les frais préalables de l’adjudication seront supportés par l’adjudicataire en sus du prix d’adjudication ;
COMMET Madame la Présidente de la Première Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Chartres et, à défaut, Madame le Juge de la mise en état, pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
REJETTE la demande de vente amiable formée par Madame [X] ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [A] à l’indivision née de la succession de Monsieur [D] [B] [A], à compter du 1er janvier 2013, à la somme de 500 euros par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux ;
FIXE l’indemnité d’occupation due par Madame [J] [A] épouse [X] à l’indivision née de la succession de Monsieur [D] [B] [A], à la somme de 470 euros par mois, pour la période comprise entre le 1er juin 2015 et le 29 septembre 2019 ;
REJETTE la demande de désignation d’un notaire aux fins d’évaluation de la valeur locative dudit immeuble, formée par Monsieur [A] ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence REJETTE les demandes formées de ce chef par Monsieur [A] et Madame [Y] ;
REJETTE les plus amples demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Stéphanie CLARINI
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