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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab d, 14 févr. 2024, n° 20/11479 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/11479 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 14 FEVRIER 2024
N° RG 20/11479 – N° Portalis DBW3-W-B7E-YG36
Art. 751 du CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [S] / [G]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 28 Novembre 2023
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 13 Février 2024, prorogé au 14 Février 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
domicilié : chez Madame [D] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
Madame [Y] [H] [G] épouse [S]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Delphine GARRIGUENC, avocat au barreau de MARSEILLE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales statuant dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, rendu publiquement, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 14 janvier 2022 et le procès verbal d’acceptation signé par les parties
Vu l’ordonnance de clôture
Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 , 234 du Code Civil de :
Monsieur [V] [S],
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône)
ET
Madame [Y] [H] [G]
née le [Date naissance 7] 1960 à [Localité 10] (SEINE)
mariés le [Date mariage 5] 1981 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône) (13)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ,
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 14 janvier 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil ,
AUTORISE Madame [Y] [H] [G] à conserver l’usage du nom de l’époux,
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE aux parties que:
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable;
— que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire;
— qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires;
— qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable;
CONDAMNE [V] [S] à payer à [Y] [G] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS),
REJETTE toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif
CONDAMNE Monsieur [V] [S] et Madame [Y] [G] aux dépens de la présente instance, chacun à concurrence de moitié,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 14 FEVRIER 2024
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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