Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 7 mai 2026, n° 21/04396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/04396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE : Renvoi avec ordonnance de clôture et renvoi en plaidoirie |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE c/ Société PLENERGIE LA société PLENERGIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 1]
[Localité 1]
07/05/2026
1ère chambre
Affaire N°N° RG 21/04396 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LI2L
DEMANDEUR :
SAS ENTERPRISE HOLDINGS FRANCE
Rep/assistant : Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, avocats au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
M. [W] [R]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
Société PLENERGIE LA société PLENERGIE, société à responsabilité limitée inscrite au RCS de ST NAZAIRE sous le numéro 520 340 225, siège social : [Adresse 2], [Localité 2]
Rep/assistant : Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
STATUANT SUR INCIDENT
Le 07 Mai 2026,
Nous, Marie-Caroline PASQUIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sylvie GEORGEONNET, Greffier.
Vu l’instance visée en référence ;
Exposé du litige et des demandes
Le 2 septembre 2019, la SAS Enterprise Holdings France, entreprise spécialisée dans la location de courte durée de véhicules, exerçant son activité sous l’enseigne « Enterprise Rent a car », a loué un véhicule à Monsieur [W] [R].
Le 5 septembre 2019, le véhicule loué a été impliqué dans un accident de la circulation avec une moto qui a pris la fuite.
Par courrier du 21 octobre 2020, la SAS Enterprise Holdings France a réclamé à M. [R] le montant des réparations et des frais annexes, pour avoir restitué un véhicule endommagé, et ce, alors que les circonstances du sinistre l’excluaient du bénéfice des garanties souscrites à la signature du contrat de location. Il était invité à se connecter à son site de paiement sécurisé, qui comprenait une facture du même jour d’un montant de 14 510 euros, se décomposant comme suit : 13 000 euros au titre des réparations, 60 euros au titre du remorquage et des frais de gardiennage, 150 euros au titre des frais de dossier et 1 300 euros au titre de la diminution de valeur.
Par courrier du 4 novembre 2020, la SAS Entreprise Holdings France a transmis à M. [R] sa facture établie le même jour d’un montant de 14 510 euros.
Par courrier du 11 mars 2021, la SA Covea Protection Juridique, en sa qualité d’assureur protection juridique de la société Plenergie, a souhaité connaître auprès de la SAS Entreprise Holdings France les raisons pour lesquelles le sinistre n’était pas pris en charge par l’assurance. Elle expliquait que son assurée avait bénéficié d’un véhicule de location à la suite de la mise en place de sa garantie assistance Fidelia.
Par courrier du 15 juin 2021, la SAS Enterprise Holdings France a expliqué à la SA Covea Protection Juridique qu’en application des articles 3 b) et 7 a) des conditions générales de location, le produit de protection « couverture dommage » ne couvre pas la responsabilité du locataire concernant tout coût résultant d’une violation de certaines stipulations du contrat de location, parmi lesquelles l’utilisation du véhicule par un conducteur non autorisé, et qu’il ressort du constat amiable que M. [C] conduisait le véhicule loué au moment de l’accident, alors que dans le contrat de location, seul M. [R] était autorisé à le conduire. Elle joignait ses échanges avec [I], qui « a confirmé que pour les sociétaires MAAF, [I] ne prenait pas en charge les dommages, dès lors qu’ils étaient consécutifs à une exclusion ». Elle en concluait que les accidents causés par des conducteurs non autorisés n’étant pas couverts par son produit de protection « couverture dommage », ni par [I], M. [R] restait redevable du montant facturé.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 juin 2021, la SAS entreprise Holdings France, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure en vain M. [R] de payer la somme de 14 510 euros sous un délai de huit jours.
Par acte du 18 août 2021, la SAS Enterprise Holdings France a assigné devant le tribunal judiciaire de Nantes M. [W] [R] en paiement de la somme de 14 510 euros, outre la somme de 1 500 euros pour résistance abusive.
Par acte du 28 juin 2022, la SAS Enterprise Holdings France a assigné en intervention forcée la SARL Plenergie.
Les deux affaires ont été jointes par le juge de la mise en état le 13 septembre 2022 par mention au dossier.
M. [W] [R] concluait notamment devant le tribunal à l’irrecevabilité des demandes dirigées à son encontre, pour défaut de qualité à défendre.
Après échanges de conclusions sur le fond, l’ordonnance de clôture était prononcée le 1er juillet 2025.
Suivant jugement du 13 novembre 2025, le tribunal a révoqué l’ordonnance de clôture, sursis à statuer, ordonné la réouverture des débats afin de recueillir les observations des parties sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour défendre soulevée par M. [W] [R] devant le tribunal, et renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025.
Suivant conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 mars 2026, M. [W] [R] a alors saisi le juge de la mise en état lui demandant de déclarer irrecevables les demandes présentées à son encontre, faute de qualité à défendre.
Il soutient qu’il reste recevable à soulever la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre devant le juge de la mise en état lequel a retrouvé sa compétence du fait de la révocation de l’ordonnance de clôture. Au visa des articles 122, 123 et 32 du code de procédure civile, il soutient que les demandes présentées à son encontre à titre personnel sont irrecevables, dès lors qu’il a régularisé le contrat de location en sa qualité de cogérant de la société Plenergie et non à titre personnel. Il souligne que l’assignation a été délivrée à l’une des adresses professionnelles de la société Plenergie, que le paiement de la location du véhicule a été effectué à l’aide de la carte bancaire se rattachant aux comptes de la société Plenergie et en conclut que les demandes ne peuvent être dirigées qu’à l’encontre de la SARL Plenergie.
Suivant conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 25 février 2026, la SA ENTERPRISE HOLDINGS France demande au juge de la mise en état de :
Juger n’y avoir lieu à révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 1er juillet 2025, dès lors qu’il n’est justifié d’aucune cause grave intervenue postérieurement à celle-ci.Juger que l’incident soulevé par M. [W] [R] est irrecevable ;Débouter M. [W] [R] de toutes ses demandes, fins et prétentions.Au soutien de sa position, la société ENTERPRISE HOLDINGS France conteste la révocation de l’ordonnance de clôture à défaut de cause grave survenue postérieurement, la cause du présent incident ne s’étant pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 puisque Monsieur [R] faisait déjà état de ses fins de non-recevoir devant le tribunal dans ses conclusions antérieures notifiées en 2023 et 2024.
L’affaire évoquée à l’audience d’incident du 5 mars 2026 et a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, “ Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. […] ”
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Alors que le tribunal, saisi de la fin de non-recevoir soulevée par M. [R], a renvoyé les parties à l’audience de mise en état du 2 décembre 2025 pour qu’elles puissent faire valoir leur observations sur la recevabilité de cette fin de non-recevoir non débattue devant le tribunal, le tribunal n’a pour autant pas autorisé M. [R] à saisir à nouveau le juge de la mise en état d’un incident tendant à faire déclarer irrecevable la demande de la société ENTERPRISE HOLDINGS France à son encontre, seule la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] devant le tribunal ayant fait l’objet de la réouverture des débats.
Cette réouverture, destinée à faire respecter le principe du contradictoire sur la question de la recevabilité de la fin de non-recevoir, n’autorise en aucun cas la réouverture de l’instruction devant le juge de la mise en état sur un autre point que celui autorisé par le tribunal.
Ainsi, M. [R], qui n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état cette fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité à défendre avant l’ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 et avant le prononcé de la décision ayant ordonné la réouverture des débats uniquement sur la recevabilité de la fin de non-recevoir soulevée, n’est plus recevable à saisir le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir, et ce en dépit de la révocation de l’ordonnance de clôture.
Il en résulte que sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés de part et d’autre, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] devant le tribunal sera déclarée irrecevable tandis que la fin de non-recevoir soulevée devant le juge de la mise en état de manière tardive et non autorisée sera rejetée, et Monsieur [R] sera en conséquence débouté de ses demandes formées dans le cadre du présent incident.
L’affaire sera fixée à l’audience de plaidoirie du 15 septembre 2026, la clôture de l’affaire étant prononcée ce jour par ordonnance séparée.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] devant le tribunal ;
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par M. [R] devant le juge de la mise en état postérieurement au jugement ;
Réserve les dépens ;
Fixe l’affaire à l’audience de plaidoiries du 15 septembre 2026 avec une ordonnance de clôture ce jour intervenant par ordonnance séparée.
—
.
Le greffier Le juge de la mise en état
Sylvie GEORGEONNET Marie-Caroline PASQUIER
Maître Jean-pierre DEPASSE de la SCP DEPASSE, DAUGAN, QUESNEL, DEMAY
Maître Nicolas BEZIAU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS – 213
Maître Alexandre BOUCHER de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT – 36
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Protection ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Prestations sociales ·
- Résidence ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Contribution
- Construction ·
- Consorts ·
- Valeur vénale ·
- Permis de construire ·
- Ensoleillement ·
- Titre ·
- Expert ·
- Gérant ·
- Trouble de jouissance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bâtiment ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Siège ·
- Injonction ·
- Avocat ·
- Capital ·
- Audit
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Indépendant ·
- Correspondance ·
- Juge des référés ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes ·
- Expédition
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Traitement ·
- Hospitalisation ·
- Trouble psychique ·
- Avis ·
- Etablissements de santé ·
- Juge ·
- Certificat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tunisie ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Lettre simple ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Procédure civile
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Débiteur ·
- Adresses
- Pôle emploi ·
- Chine ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Travail ·
- Allocation ·
- Chômage ·
- Adresses ·
- Fausse déclaration ·
- Opposition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Germain ·
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Copropriété ·
- Recouvrement ·
- Charges ·
- Titre ·
- Lot ·
- Syndic
- Divorce ·
- Enfant ·
- Résidence habituelle ·
- Loi applicable ·
- Contribution ·
- Education ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Collaboration
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Contentieux ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.