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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 20 mars 2026, n° 26/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00419
Minute n° 26/210
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [J]
________
ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 20 Mars 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 19 Mars 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1] ST JACQUES
DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
[O] [J], née le 31 Mai 1990 à [Localité 1] (44)
[Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2]
Non comparante bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Camille REIX, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 2]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 18 mars 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2] en date du 17 Mars 2026, reçu au Greffe le 17 Mars 2026, concernant Mme [O] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 19 Mars 2026 de Mme [O] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [J] a été admise au centre hospitalier Guillaume Régnier de [Localité 4] en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne, à compter du 12 mars 2026 avec maintien en date du 14 mars 2026.
La patiente a été transférée au centre hospitalier Georges Daumezon de [Localité 2] le 16 mars 2026.
Par requête reçue au greffe le 17 mars 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 18 mars 2026.
Mme [O] [J] n’a pas comparu à l’audience (refus exprimé dans le cadre du récépissé de convocation).
Le conseil de Mme [O] [J], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente avec laquelle elle a pu s’entretenir par téléphone la veille de l’audience. Elle expose que Mme [J] lui a fait part de l’amélioration de son état et de ce que la mesure de contrainte n’avait plus lieu d’être. Le conseil de Mme [J] ajoute que cette dernière était calme et cohérente lors de leur entretien, et qu’elle n’était pas dans le déni des troubles.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Mme [J], par l’intermédiaire de son conseil, sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, faisant valoir que son état de santé s’est amélioré et que la mesure de contrainte n’est plus nécessaire, son conseil précisant que Mme [J] n’est plus dans le déni de ses troubles.
Il convient cependant de rappeler que le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en oeuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Le consentement aux soins se définit par aillleurs comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, si Mme [J] estime que la poursuite des soins psychiatriques dans leur forme actuelle n’est plus nécessaire, force est de constater que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce que la patiente n’a pas conscience de ses troubles et que son adhésion aux soins reste fragile.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [R] en date du 12 mars 2026 que Mme [O] [J], examinée après passage à l’acte par phlébotomie, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées suicidaires dans un contexte d’idées délirantes et hallucinations accoustiques (voix dans la tête) ; dit ne plus avoir d’idées suicidaires ni d’idées délirantes mais anosognosie ; discours peu construit ; déni ; risque de récidive de passage à l’acte) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente est hospitalisée depuis le 7 mars 2026 suite à une tentative de suicide avortée par phlébotomie et que le 12 mars 2026 elle a refusé la poursuite de son hospitalisation, malgré une situation clinique fragile qui ne permettait pas une sortie devant le risque majeur d’un nouveau passage à l’acte auto-agressif, de sorte qu’une contrainte a été instaurée. Au jour de l’examen, la patiente se présente calme et adaptée. Elle ne rapporte pas de tristesse de l’humeur ni d’idées suicidaires. Elle ne critique que partiellement le passage à l’acte suicidaire et rapporte l’existence d’hallucinations auditives négatives l’ayant poussée à se faire du mal pour ne pas faire de mal aux autres pendant son sommeil. Le discours est organisé. Cependant l’accès à la pensée est limité. Elle est coopérante et compliante, mais l’adhésion aux soins reste fragile et un temps d’observation supplémentaire est nécessaire.
Le certificat médical de 72 heures mentionne une conscience des troubles qui reste précaire et une demande de soins fragile.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [Y] en date du 17 mars 2026 joint à la saisine, il est rappelé que la patiente a été hospitalisée pour crise suicidaire dans un contexte de délire ancien, dernièrement accentué sur la conviction de crier en dormant et la crainte de faire du mal à ses frères de manière incontrôlée durant son sommeil, ceci l’amenant à éviter l’endormissement. La conviction délirante s’étaye sur des hallucinations accousticoverbales et des interprétations. En parallèle il est retrouvé des préoccupations mystiques depuis plusieurs années, dernièrement majorées avec l’impression d’être envoûtée et que le diable lui parle. Il est mentionné que la critique du geste suicidaire n’est que partielle. La patiente demeure calme et coopérante mais la reconnaissance des troubles est inexistante et l’adhésion aux soins reste fragile. Il est enfin relevé qu’au niveau du contact elle présente des moments de discordance. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et les seules déclarations de Mme [J] auprès de son conseil sur l’amélioration de son état de santé et une absence de déni des troubles ne sont pas suffisantes à s’assurer de ce que la patiente poursuivrait effectivement les soins nécessaires à son état si sa mesure était levée.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [J] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, étant précisé que si son état s’est effectivement amélioré, comme elle le soutient, l’hospitalisation ne devrait pas se poursuivre très longtemps.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [J] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Mars 2026 à :
— Mme [O] [J]
— Me Camille REIX
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 2]
La greffière,
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