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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 25 févr. 2025, n° 24/01518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | qualité d'assureur de la SAS FICAGNA D, BTP CONSULTANTS C c/ S.A.S., Société, Société SMABTP, Société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 25 Février 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01518 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZRVD
AFFAIRE : S.A.S. BTP CONSULTANTS C/ Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS FICAGNA D, Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES , SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE GERMAIN et de la SARL [C] VALENTI, SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ALAGOZ FACADES , Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS VALENTIN, SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT TOITURES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES, SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. BTP CONSULTANTS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Frédérique BARRE de la SELARL BARRE – LE GLEUT, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS FICAGNA D,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
ayant pour avocat Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE GERMAIN et de la SARL [C] VALENTI,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ALAGOZ FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS VALENTIN,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF, avocats au barreau de LYON
SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT TOITURES,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Corinne BENOIT-REFFAY de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de LYON
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
ayant pour avocat Maître Edith COLOMB de la SELARL ATHOS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat constitué après les débats
Débats tenus à l’audience du 10 Septembre 2024
Délibéré prorogé au 25 Février 2025
Notification le
à :
Maître [A] [O] de la SELARL ATHOS AVOCATS – 755, Expédition
Maître [G] [H] de la SELARL [H] – [I] [Adresse 12] – 42,
Expédition et grosse
Maître [L] [F] de la SELARL [F] ASSOCIES – DPA – 709,
Expédition
Maître [R] [EC] de la SELARL PVBF – 704, Expédition
Maître [E] [S] de la SCP REFFAY ET ASSOCIÉS – 812, Expédition
+ service suivi des expertises, régie et expert, Expédition
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [I] 35 a fait édifier un ensemble immobilier de trois bâtiments dénommé « [Adresse 13] » au [Adresse 8] [Localité 15] et l’a soumis au régime de la copropriété avant de le vendre par lots en l’état futur d’achèvement.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 février 2017 et les ouvrages ont été réceptionnés le 17 octobre 2019, avec réserves, sauf une partie des espaces verts dont la réception a été refusée par le Syndicat des copropriétaires.
Une partie des réserves n’a pas été levée et des désordres ont été dénoncés après la livraison.
Par ordonnance en date du 12 avril 2022 (RG 21/01761), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON a ordonné, à la demande du Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier « Les Jardins [Adresse 11] » et des copropriétaires [Y] [B], [XC] [M], [ER] [VR], [T] [U], [N] [P] et [K] [W] épouse [P], une expertise judiciaire au contradictoire de
la SCI [I] 35 ;
la SARL ICONE INVEST ;
la SARL [J] [PG] ARCHITECTE ;
la SAS GC2E ;
la SAS EMB STRUCTURE ;
la SA MMA IARD ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
la SAS BET PHILIPPE ;
Monsieur [X] [V] ;
la SAS S.J.T.P.
la SAS VALENTIN ;
la SAS FARJOT TOITURES ;
la SAS SOPREMA ENTREPRISES ;
la SA AXA FRANCE IARD ;
la SARL ALGOZ FACADE ;
la SAS VIRICEL ;
la SARL MENUISERIE GERMAIN ;
la SAS DME ;
la SAS FICAGNA D
la SARL [C] VALENTI ;
la SARL LCQH RHONE-ALPES ;
la SARL VERT BTP ;
la SAS BM DEVELOPPEMENT ;
la SAS MODELYS
s’agissant de des réserves et désordres dénoncés, et en a confié la réalisation à Monsieur [D] [Z], expert.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2022 (RG 22/01009), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SASU FARJOT TOITURES, a rendu communes et opposables à
la SAS OXANE TOITURES ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [Z].
Par ordonnance en date du 31 janvier 2023 (RG 22/02097), le juge des référés près le Tribunal judiciaire de LYON, à la demande de la SAS BM DEVELOPPEMENT et la SCCV [I] 35, a rendu communes et opposables à
la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SA EUROMAF, en qualité d’assureur de la SAS BTP CONSULTANTS ;
la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
la SA SMA, en qualité d’assureur de la SARL MODELYS DIRECTION ET PILOTAGE DE TRAVAUX ;
les opérations de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [D] [Z].
Par actes de commissaire de justice en date des 12, 18 et 29 juillet 2024, la SAS BTP CONSULTANTS a fait assigner en référé
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS VALENTIN ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT TOITURES ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la SAS FICAGNA D ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE GERMAIN et de la SARL [C] VALENTI ;
aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [Z].
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS BTP CONSULTANTS, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions et demandé de :
juger qu’elle se désiste de ses demandes formulées à l’encontre de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL ALAGOZ FACADES ;
déclarer commune et opposable aux autres parties assignées l’expertise judiciaire actuellement en cours sous l’égide de Monsieur [D] [Z] ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
La SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, a indiqué accepter le désistement.
La société L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS VALENTIN, la SA ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT TOITURES et la société SMABTP, en qualités d’assureur de la SAS FICAGNA D, représentées par leurs avocats respectifs, ont formulé des protestations et réserves.
Les autres parties défenderesses, régulièrement assignées, n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 12 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que si le Défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que dans cette hypothèse, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement d’instance à l’égard de la SA GENERALI IARD
L’article 394 du code de procédure civile dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du code de procédure civile précise : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En procédure orale, le désistement écrit du Demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif, dès lors qu’au moment où il est donné il n’appelle pas l’acceptation de la partie adverse (Civ. 2, 17 mars 1983, 81-16.263 ; Civ. 2, 12 octobre 2006, 05-19.096).
En l’espèce , la SAS BTP CONSULTANTS a exposé, par conclusions notifiées par RPVA le 06 septembre 2024, se désister de l’instance en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ALAGOZ FACADES.
L’acceptation par la SA GENERALI IARD de ce désistement n’est pas nécessaire, dès lors qu’elle n’avait présenté aucune défense au fond, ni fin de non-recevoir.
Par conséquent, il conviendra de constater le désistement d’instance de la SAS BTP CONSULTANTS à l’égard de la SA GENERALI IARD, avec effet à la date du 06 septembre 2024.
Sur la demande en intervention forcée aux opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, la qualité d’assureurs des constructeurs participant déjà à l’expertise et dont la responsabilité est susceptible d’être recherchée n’est pas contestée par les compagnies assignées et résulte des attestations d’assurance versées aux débats.
Dès lors, il existe un motif légitime de leur étendre les opérations d’expertise, afin d’établir ou de conserver, à leur contradictoire, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres et de permettre aux autres parties d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, il conviendra de déclarer les opérations d’expertises diligentées par Monsieur [D] [Z] communes et opposables aux parties défenderesses.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SAS BTP CONSULTANTS sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SAS BTP CONSULTANTS à l’égard de la SA GENERALI IARD, prise en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la SARL ALAGOZ FACADES et, par conséquent, son extinction la concernant à la date du 06 septembre 2024 ;
DECLARONS communes et opposables à
la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualités d’assureur de la SAS S.J.T.P., de la SAS DME et d’assureur de responsabilité civile de la SARL ALAGOZ FACADES ;
la société d’assurance mutuelle L’AUXILIAIRE, en qualité d’assureur de la SAS VALENTIN ;
la SA ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, en qualité d’assureur de la SAS FARJOT TOITURES ;
la société SMABTP, en qualités d’assureur de la société SOPREMA ENTREPRISES et de la SAS FICAGNA D ;
la SA AXA FRANCE IARD, en qualités d’assureur de la SARL MENUISERIE GERMAIN et de la SARL [C] VALENTI ;
les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [D] [Z] en exécution des ordonnances du 12 avril 2022 (RG 21/01761), du 12 juillet 2022 (RG 22/01009) et du 31 janvier 2023 (RG 22/02097) ;
DISONS que la SAS BTP CONSULTANTS leur communiquera sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert, afin de les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé ;
DISONS que Monsieur [D] [Z] devra convoquer les parties défenderesses auxquelles l’expertise est rendue commune et opposable dans le cadre des opérations à venir ;
FIXONS à 2 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SAS BTP CONSULTANTS devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 31 mai 2025 ;
DISONS qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti ;
PROROGEONS le délai du dépôt du rapport d’expertise au 31 mai 2026 ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
CONDAMNONS provisoirement la SAS BTP CONSULTANTS aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 14], le 25 février 2025.
Le Greffier Le Président
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