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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 janv. 2025, n° 24/07723 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07723 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE c/ Société LLOYD' S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES es qualité d'assureur de la Société RCE, S.A.R.L. R.C.E REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07723 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KM26
MINUTE n° : 2025/ 23
DATE : 08 Janvier 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES es qualité d’assureur de la Société RCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
S.A.R.L. R.C.E REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [H] sous l’enseigne SMCT, demeurant [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 27 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 14 novembre 2013, la SCI LA MUSARDERIE a acheté un terrain sis [Adresse 1] à [Localité 6] où elle a fait réaliser des travaux de démolition et reconstruction d’un bâtiment.
Une assurance dommages-ouvrage avait été souscrite auprès de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD.
Le 14 juin 2018, les parts sociales de la SCI LA MUSARDERIE ont été vendues au profit de la société ALTRALUX.
Est notamment intervenue à l’acte de construire la SARL LECOCQ, plombier, en charge des lots plomberie et climatisation.
Le 29 juillet 2021, la SCI LA MUSARDERIE a déclaré un dysfonctionnement et un défaut d’isolation du circuit d’alimentation de la climatisation. À cette date, la SARL LECOCQ était assurée par la société BPCE ASSURANCES.
Un procès-verbal de constat a été établi le 30 août 2021.
L’assureur dommages-ouvrage à qui une déclaration de sinistre a été faite, a diligenté une expertise et a répondu qu’elle mobilisait la garantie et indiqué, par courrier du 21 novembre 2021, en prenant en charge le coût des travaux de réparation à hauteur de 7700 euros TTC.
Le 5 octobre 2021, une autre déclaration de sinistre a été faite entre les mains de l’assureur dommages-ouvrage en l’état du dysfonctionnement du système d’alimentation d’eau potable.
Un procès-verbal de constat a été dressé le 6 octobre 2021.
Suivant exploit d’huissier des 3 et 6 décembre 2021, la SCI LA MUSARDERIE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal les sociétés AXA FRANCE IARD,SARL LECOCQ, BPCE ASSURANCES et SA MMA IARD sur le fondement des articles 145 et 835 du Code de procédure civile aux fins d’expertise et provision.
Suivant ordonnance rendue le 4 mai 2022 (RG 21/7931), le juge des référés a déclaré recevable l’intervention volontaire de la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, mis cette dernière et la SA MMA IARD hors de cause, déclaré irrecevable la demande d’expertise quant aux désordres en lien avec le dysfonctionnement du réseau d’eau potable, ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [R] [Z], donné acte à la SARL LECOCQ et la société BPCE ASSURANCES de leurs protestations et réserves, condamné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à la SCI LA MUSARDERIE la somme de 7700 € (sept mille sept cents euros) à titre provisionnel en réparation du préjudice en lien avec le dysfonctionnement de la climatisation, débouté la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné la SCI LA MUSARDERIE à payer à la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme unique de 1000 € (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dit que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD conserve la charge de ses dépens, et condamné la SCI LA MUSARDERIE aux autres dépens (donc hors ceux de la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD), dont distraction au profit de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT.
La SCI LA MUSARDERIE a fait une nouvelle déclaration de sinistre le 27 juillet 2022 auprès d’AXA en l’état du seul désordre de défaut de calorifugeage des canalisations de l’alimentation en eau potable.
Par exploit de commissaire de justice délivrée le 7 novembre 2022, la SCI LA MUSARDERIE a fait assigner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux fins de voir ordonner une expertise relativement au désordre de défaut de calorifugeage en l’état du rapport SARETEC du 23 septembre 2022 et du compte-rendu d’expertise de Monsieur [Z] en date du 24 septembre 2022.
Par ordonnance de référé du 4 janvier 2023 (RG 22/07472, minute 2023/19), Monsieur [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 23 août 2023 (23/03742, minute 2023/282, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à de nouvelles parties, la SARL LECOCQ et la SA BPCE IARD.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16 et 20 février 2024, la SARL LECOCQ PLOMBERIE et son assureur la SA BPCE IARD ont fait assigner d’autre intervenants à la construction, la SARL RCE, la SAS BFSA, Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne SMCT, et la SAS DAIKIN ARCONDITIONNING FRANCE afin que les opérations d’expertise de Monsieur [Z] leur soient rendues communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 17 avril 2024 (RG 24/01775, minute 2024/208), les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à ces nouvelles parties, la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE, la SAS BFSA, Monsieur [C] [H], entrepreneur individuel exerçant à l’enseigne SMCT et la SAS DAIKIN AIRCONDITIONING FRANCE.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 9 octobre 2024, la SA AXA FRANCE a fait assigner la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE, Monsieur [C] [H] exerçant à l’enseigne SMCT, et la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société RCE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir condamner la société RCE et Monsieur [H] à communiquer leurs attestations d’assurance en responsabilité civile et décennale au jour de l’ouverture du chantier et ce sous astreinte de 200 euros par semaine de retard, passé un délai de l5 jours suivant la notification de l’ordonnance à venir.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 novembre 2024, la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale pour la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, et remise à l’étude de commissaire de justice pour Monsieur [C] [H], ni l’un ni l’autre n’ont constitué avocat ni présenté d’observation.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le RG 24/07723, a été appelée à l’audience du 27 novembre 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les demandes de communication de pièces
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La société RCE produit aux débats les conditions particulières de son contrat d’assurance numéro 7302000/0001472000 souscrit auprès de la SMABTP, à effet au 1er janvier 2015. Elle a donc satisfait à la demande de communication de pièces de la SA AXA FRANCE, dès lors sans objet.
De plus, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit de se faire communiquer tous documents utiles par les parties, il n’y a pas lieu de faire injonction à ce stade à Monsieur [C] [H], non comparant à la présente instance, de communiquer son attestation d’assurance en responsabilité civile et décennale au jour de l’ouverture du chantier.
Par conséquent, la SA AXA FRANCE sera déboutée de ce chef de demande.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La société RCE verse aux débats son contrat de maitrise d’œuvre d’exécution du 19 novembre 2013, le procès-verbal de réception des travaux du 18 mai 2015 avec réserves signé en date du 18 mai 2015, ainsi que la note d’honoraires de la société RCE n° 013/05/2014 en date du 15 mai 2014.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE, à Monsieur [C] [H] exerçant à l’enseigne SMCT, et à la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société RCE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DEBOUTONS la SA AXA FRANCE de ses demandes de communication de pièces.
DECLARONS communes et opposables à la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE, Monsieur [C] [H] et la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société RCE, les ordonnances de référé du 4 janvier 2023 (RG 22/07472, minute 2023/19) ayant désigné Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert, du 23 août 2023 (23/03742, minute 2023/282) et du 17 avril 2024 (RG 24/01775, minute 2024/208) ayant rendu communes et opposables les opérations d’expertises à de nouvelles parties.
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE, de Monsieur [C] [H] et de la société étrangère LLOYD’S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES, ès-qualités d’assureur de la société RCE.
DISONS que les mis en cause devront être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport leur sera opposable.
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques.
DONNONS ACTE à la SARL RCE REMY CHIARDOSSO ECONOMISTE de ses protestations et réserves.
DISONS que la SA AXA FRANCE conservera la charge des dépens de la présente instance.
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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