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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 27 proxi référé, 13 mai 2024, n° 23/00948 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00948 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 6]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
N° RG 23/00948 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YODV
Minute : 24/50
Monsieur [T] [V]
Représentant : Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire : 18
C/
Madame [L] [N]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 Mai 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représenté par Me Stanislas DE JORNA, avocat au barreau de MEAUX
DÉFENDEUR :
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Audience publique du 25 mars 2024
DÉCISION:
Réputée contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024, par Madame Fanny TEMAM, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Selon jugement d’adjudication du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Bobigny du 7 février 2023, Monsieur [T] [V] est devenu propriétaire par adjudication d’un appartement situé [Adresse 4] à VAUJOURS (93410), cadastré C n°[Cadastre 2].
Le jugement a été signifié à Madame [L] [N], ancien propriétaire du logement, par acte d’huissier du 20 mars 2023.
Par actes d’huissier du 17 août 2023, Monsieur [T] [V] a fait signifier à Madame [L] [N] un commandement de quitter les lieux.
Par exploit d’huissier du 26 octobre 2023, Monsieur [T] [V] a fait assigner Madame [L] [N] devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé au Tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
condamner Madame [L] [N] à verser à Monsieur [T] [V] la somme de 5812,50 euros au titre des indemnités d’occupation exigibles du 7 février 2023 au mois de septembre 2023, à parfaire à l’audience,autoriser Monsieur [T] [V] à saisir cette somme sur le solde du prix de vente actuellement séquestré entre les mains du Bâtonnier de BOBIGNY et devant revenir à Madame [L] [N] dans le cadre de la distribution,condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024.
A l’audience, Monsieur [T] [V], représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 10.500 euros, terme de mars 2024 inclus.
Il explique, au visa de l’article L322-10 du Code des procédures civiles d’exécution, que le bien acquis par adjudication appartenait à Madame [L] [N], et que celle-ci continue de se maintenir dans les lieux sans aucun titre. Il précise que le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi et que le maintien dans les lieux lui cause un préjudice, ce qui justifie l’octroi d’une indemnité d’occupation débutant à compter du jugement d’adjudication jusqu’à la libération. Il fait valoir que la valeur locative du bien a été estimée à 750 euros mensuels charges comprises. Il indique, enfin, que Madame [L] [N] devrait recevoir environ 20.000 euros dans le cadre de la distribution du prix de vente, lui permettant de solder la dette d’indemnités d’occupation.
Madame [L] [N], régulièrement assignée à personne, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier.
En vertu de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre. En application de l’article L.322-13 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
Selon l’article L.322-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’adjudication emporte vente forcée du bien saisi et en transmet la propriété à l’adjudicataire, le saisi étant tenu à l’égard de l’adjudicataire à la délivrance du bien et à la garantie d’éviction. Il résulte de ce texte que le saisi perd tout droit d’occupation du bien dès le prononcé du jugement.
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Selon le principe de la réparation intégrale la réparation du préjudice est sans perte ni profit et ne peut excéder le montant du dommage.
En l’espèce, il ressort des pièces communiquées que selon jugement du 7 février 2023, Monsieur [T] [V] a acquis par adjudication le logement situé [Adresse 4] à [Localité 10].
Monsieur [T] [V] sollicite la condamnation de Madame [L] [N] au paiement d’une indemnité d’occupation, en tant qu’occupante sans droit ni titre d’un logement acquis par adjudication. Si Monsieur [T] [V] ne peut solliciter l’expulsion à proprement parler de l’occupante, le jugement d’adjudication valant d’ores et déjà titre, le Juge des contentieux de la protection est également compétent pour statuer sur les conséquences de cette occupation sans droit ni titre, à savoir la fixation d’une indemnité d’occupation jusqu’à l’expulsion effective de l’occupante, sans que les taux de ressort du tribunal de proximité et du tribunal judiciaire ne lui soient pas opposables.
Il ressort des pièces communiquées, et notamment des modalités de signification du commandement de quitter les lieux, à étude, et de la présente assignation, à personne, que Madame [L] [N] continue d’occuper le bien immobilier.
Or, Madame [L] [N] est devenu occupante sans droit ni titre depuis le 7 février 2023, date du transfert de propriété. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par cette occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien à compter de cette date.
Il est communiqué deux évaluations de la valeur locative du bien, l’une à hauteur de 720 à 750 euros charges comprises par mois et une seconde à hauteur de 720 à 740 euros hors charges. Toutefois, le logement n’est pas décrit, pas plus que son état, et il apparaît que les évaluations ont été faites à partir d’éléments communiqués par le propriétaire, non précisés, et non d’une visite des lieux.
Dès lors, en considération de ces éléments et de la nature du bien occupé, il convient de fixer l’indemnité à la somme de 720 euros par mois, due par l’occupant à compter du jugement d’adjudication, le 7 février 2023, soit la somme totale de 9.900 euros, terme de mars 2024 inclus, étant rappelé que le terme de février 2023 a été calculé au prorata.
Il convient dès lors de condamner Madame [L] [N] au paiement de la somme provisionnelle de 9.900 euros au titre des indemnités d’occupation, portant intérêts à compter de l’assignation sur la somme de 5812,50 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
Toutefois, il n’appartient pas au Juge des contentieux de la protection d’ordonner une saisie de la somme sur le solde du prix de vente séquestré. Aucun fondement juridique n’est d’ailleurs précisé par Monsieur [V] au soutien de cette demande. Dès lors, il sera débouté de sa demande de saisie.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile, Madame [L] [N], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] [V] les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Madame [L] [N] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Monsieur [T] [V] la somme provisionnelle de 9.900 euros au titre des indemnités d’occupation mensuelles dues du 7 février 2023 au terme de mars 2024 inclus,
DEBOUTE Monsieur [T] [V] de sa demande visant à saisir la somme due sur le solde du prix de vente séquestré,
CONDAMNE Madame [L] [N] à payer à Monsieur [T] [V] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [L] [N] aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER
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