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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 3 sept. 2025, n° 22/10512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10512
N° Portalis 352J-W-B7G-CXPJO
N° PARQUET : 23/2601
N° MINUTE :
Assignation du :
20 juillet 2022
AJ du TJ de [Localité 8]
du 7 avril 2022
n° 2021/018618
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 03 Septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [I] [M] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
élisant domicile au cabinet de Me Mélanie MANELPHE
[Adresse 2]
représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/018618 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 3]
Madame Laureen SIMOES, substitute
Décision du 3 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 04 Juin 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Victoria Bouzon, magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 20 juillet 2022 par M. [I] [M] [G] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [I] [M] [G], notifiées par la voie électronique le 28 août 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 4 septembre 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 4 juin 2025,
Vu la note d’audience,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, applicable à la date de l’assignation, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 12 août 2022. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les pièces
Au dossier de plaidoirie de M. [I] [M] [G] figure en pièce 3 une copie en original du jugement supplétif rendu le 9 avril 2020 par le tribunal de première instance de Macenta, lequel porte en son verso un cachet apposé le 15 juillet 2020 par le ministère des affaires étrangères guinéen ainsi qu’un cachet de légalisation apposé le 6 octobre 2020 par la chargée des affaires consulaires de l’ambassade de la République de Guinée en France.
Toutefois, le verso de cette pièce n’a pas été communiqué au ministère public au cours de la mise en état.
Ces cachets seront donc déclarés irrecevables en vertu des dispositions des articles 16 et 802 du code de procédure civile.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 18 mars 2021, M. [I] [M] [G], se disant né le 22 mars 2003 à Gueckédou (Guinée), a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 95/2021.
Par décision du 16 septembre 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif que le jugement supplétif de naissance qu’il avait produit était inopposable en France et que de surcroît les actes d’état civil n’étaient pas valablement légalisés (pièce n°1 du demandeur ).
M. [I] [M] [G] sollicite du tribunal d’enregistrer la déclaration de nationalité française qu’il a souscrite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [I] [M] [G] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, il n’est produit aucune pièce permettant de déterminer la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été remis à M. [I] [M] [G]. Il résulte toutefois de la décision de refus d’enregistrement de la déclaration que celle-ci a été souscrite le 18 mars 2021. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée au demandeur. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé (pièce n°1 du demandeur).
Il appartient donc à M. [I] [M] [G] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précitées, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant rappelé qu’il est indiqué dès le premier bulletin de procédure que la partie en demande doit produire une copie intégrale en original de son acte de naissance, qui devra figurer dans le dossier de plaidoirie, exigence rappelée dans le bulletin notifiant la clôture s’agissant de toutes les pièces du dossier de plaidoirie, qui doivent être produits en original.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [I] [M] [G] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’absence de convention entre la France et la République de Guinée emportant dispense de la formalité de la légalisation prévue par les dispositions internationales, tout acte ne peut faire foi au que s’il est légalisé par les autorités consulaires, à l’exclusion de toute autre autorité.
Le code de procédure civile guinéen exige par ailleurs en son article 182 que les copies délivrées conformes aux registres doivent être légalisées sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de les produire devant les autorités étrangères.
En l’espèce, le tribunal relève que l’acte de naissance du demandeur est versé aux débats en simple photocopie (pièce n°2 du demandeur). Or, une photocopie étant exempte de toute garantie d’intégrité et d’authenticité, cet acte est dépourvu de toute force probante.
A titre surabondant, comme le relève à juste titre le ministère public, ni l’acte de naissance du demandeur, ni le jugement supplétif dont il est indissociable ne comportent de cachet de légalisation.
En l’absence de légalisation, ces actes ne sont pas opposables en France.
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, M. [I] [M] [G] ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 18 mars 2021. En outre, dès lors qu’il ne peut se voir reconnaître la nationalité française à quelque titre que ce soit, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] [M] [G], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1043 du code de procédure civile ;
Juge irrecevable le verso de la pièce n°3 produite dans le dossier de plaidoirie de M. [I] [M] [G] ;
Déboute M. [I] [M] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
Juge que M. [I] [M] [G], se disant né le 22 mars 2003 à [Localité 5] (Guinée), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [I] [M] [G] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 03 Septembre 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
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