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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 19 juin 2025, n° 25/01021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE
N° RG 25/01021 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QQ4W
du 19 Juin 2025
M. I 25/00000511
N° de minute 25/00955
affaire : [M] [G]
c/ Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES, S.A. ALLIANZ IARD
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
CPAM
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle en date du 16 Juin 2025 déposé par [U] [F].
A la requête de :
M. [M] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Aurélie HUERTAS, avocat au barreau de NICE
DEMANDEUR
Contre :
Organisme CPAM DES ALPES MARITIMES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Ni assisté ni représenté
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDERESSES
Statuant sans audience, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE portant le numéro de minute 25/703 ;
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle établie le 13 juin 2025 par Maître [U] [F].
Vu les termes de l’article 462 du Code de procédure civile, selon lesquels :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation ;
Attendu que dans l’ordonnance du 06 mai 2025, une mention relative à la provision ad litem est manquante sur la minute contrairement à la version informatique transmise via le RPVA.
Dès lors, il y a lieu de procéder à la rectification d’erreur matérielle selon les termes du dispositif ;
Qu’il y a lieu enfin de laisser les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant sans audience, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
DISONS que l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 (RG 25/384 et minute n° 25/703) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE comporte une erreur matérielle en ce qu’une mention est manquante.
RECTIFIONS en conséquence l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 (RG 25/384 et minute n° 25/703) et ORDONNONS la modification en ce sens qu’il convient de lire en page 8 :
« CONDAMNONS la SA ALLIANZ IARD à payer à M.[M] [G] une provision ad litem de 1500 euros »
DISONS que la présente décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance rendue le 06 mai 2025 (RG 25/384 et minute n° 25/703) par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et qu’elle est notifiée comme l’ordonnance rectifiée ;
DISONS que l’ordonnance du 06 mai 2025 reste inchangée pour le surplus ;
LAISSONS les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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