Confirmation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 18 sept. 2024, n° 24/04276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 24/04276 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3IM
Minute N°24/698
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 18 Septembre 2024
Le 18 Septembre 2024
Devant Nous, Marine COCHARD, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 2 février 2024, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 15 septembre 2024, notifié à Monsieur [U] [O] alias M. [O] [U] né le 18/01/1984 à [Localité 3] (Moldavie) de nationalité roumaine le 15 septembre 2024 à 11h40 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [U] [O] alias M. [O] [U] né le 18/01/1984 à [Localité 3] (Moldavie) de nationalité roumaine à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçue au greffe le 17 septembre 2024 à 08h59 ;
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DU FINISTERE en date du 17 Septembre 2024, reçue le 17 Septembre 2024 à 16h43
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [U] [O] alias M. [O] [U] né le 18/01/1984 à [Localité 3] (Moldavie) de nationalité roumaine
né le 18 Janvier 1984 à [Localité 3] (MOLDAVIE)
de nationalité Moldave
Assisté de Me Mahamadou KANTE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoqué.
En présence de Madame [Z] [J], interprète en langue roumain, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DU FINISTERE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Mahamadou KANTE en ses observations.
M. [U] [O] alias M. [O] [U] né le 18/01/1984 à [Localité 3] (Moldavie) de nationalité roumaine en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure et la recevabilité de la requête :
Sur les conditions d’interpellation :
En l’application de l’article 78-2 alinéas 1 à 6 du code de procédure pénale, « les officiers de polices judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnes aux articles 20 et 21-1 peuvent inviter une personne à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (78-2 alinéa 2);qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit (78-2 alinéa 3) ;qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit (78-2 alinéa 4) ;qu’elle a violé les obligations et les interdictions auxquelles elle est soumise par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 5) ;qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire (78-2 alinéa 6). »
Ces dispositions exigent une motivation concrète tirée de la situation de fait ayant amené l’agent à procéder au contrôle. De telle sorte que pour être valable, la procédure doit reposer sur la constatation d’un indice apparent, c’est-à-dire sur l’existence d’un signe objectif et visible de tous.
Le conseil de l’intéressé allègue que si Monsieur [O] [U] a été interpelé par un agent de police pour des faits de vol à l’étalage, les conditions réelles de son interpellation ne sont pas exposées et en particulier quant à sa situation de restriction de liberté entre le moment de sa retenue au sein du supermarché et son placement en garde à vue.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’investigations en date du 14 septembre 2024 que les agents de police ont été informés de vol de bouteilles d’alcool. Sur place, les agents constatent que Monsieur [O] [U] a été isolé dans un local de sécurité par la vigile de l’établissement dans l’attente de leur intervention. Dès lors, et agissant dans le cadre du flagrant délit, les agents ont procédé à l’interpellation de Monsieur [O] [U].
Dès lors, il y a lieu de considéré l’interpellation comme régulière.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la notification des droits en garde à vue :
A l’audience, le conseil de [O] [U] a estimé que la garde à vue de celui-ci a été irrégulière, au motif qu’aucun élément concernant l’état d’ébriété de l’intéressé ne vient justifier la notification différée de ses droits.
Selon l’article 63-1 du code de procédure pénale, « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
En l’espèce, il ressort des différents procès-verbaux relatifs à la mesure de garde à vue que Monsieur [O] [U] a été placé en garde à vue le 14 septembre 2024 à 15h20 tandis qu’il ressort du procès-verbal de notification des droits que ces derniers lui ont été notifié à 20h15 à l’issue d’une période de dégrisement.
Dès lors, il n’est constaté aucune irrégularité quant au délai découlé entre le placement en garde à vue et la notification des droits en raison de l’état d’ébriété dûment constaté et qui ne permettait une notification concomitante au placement en garde à vue.
En conséquence, ce moyen sera rejeté.
Sur le délai de transfert :
L’article L.744-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les droits en rétention s’exercent à compter de l’arrivée au centre de rétention administrative.
En l’espèce, Monsieur [O] [U] s’est vu notifier son placement en rétention administrative le 15 septembre 2024 à 11h40 après la levée de sa garde à vue à la gendarmerie de [Localité 4] dans le Finistère. L’intéressé est arrivé au centre de rétention administrative le même jour à 18h10, soit dans un délai de 7 heures et 20 minutes suivant la notification de l’arrêté de placement.
Il en résulte que ce délai ne saurait être considéré comme excessif au regard notamment à la distance à effectuer entre la gendarmerie du Finistère et le Centre de rétention administrative d'[Localité 5].
En conséquence, moyen sera écarté.
Sur la recevabilité de la requête :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
En toute hypothèse, il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête même en l’absence de contestation (voir en ce sens Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-17.328).
Le conseil de l’intéressé allègue que les pièces justificatives utiles de la procédure n’aurait pas fait l’objet d’un envoi concomitant à la saisine relative à une demande de première prolongation. Il vise notamment l’absence d’avis au procureur de la République du placement en rétention administrative.
En l’espèce, la préfecture du Finistère verse au dossier un procès-verbal relatif à la notification de la mesure de rétention, indiquant que le procureur de la République du Tribunal judiciaire de Brest a été avisé de la mesure le 15 septembre 2024 à 11h40.
Dès lors le moyen sera rejeté et la requête considérée comme recevable.
II – Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative :
Sur la proportionnalité du placement en rétention et l’erreur manifeste d’appréciation :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 15 septembre 2024, notifié à l’intéressé le même jour à 11h40, le Préfet du Finistère expose que Monsieur [O] [U] a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 2 février 2024 assortie d’une interdiction de retour sur le territoire de 3 ans.
Rappelons que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement. Monsieur [O] [U] fait l’objet d’une mesure d’éloignement non exécutée conformément à l’article L.731-1 susvisé. Dès lors, le juge judiciaire n’est pas compétent pour statuer sur la prétendue nationalité roumaine de Monsieur [O] [U].
Aux fins d’établir que Monsieur [O] [U] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’adresse donnée par l’intéressé à savoir au [Adresse 1] à [Localité 6] correspond à l’hébergement dont bénéficiait Monsieur [O] [U] durant son précédent emploi. Ainsi, c’est à juste titre que la préfecture a considéré que ce logement ne pouvait être considéré comme propre et stable.
La préfecture retient que si Monsieur [O] [U] soutient disposer de ressources propres à financer son départ, il n’a pas pu en justifier.
La préfecture vise également le fait que Monsieur [O] [U] n’a pas déféré de lui-même aux précédentes mesures d’éloignement dont il fait l’objet.
Il est aussi mentionné que l’intéressé a déclaré lors de son audition administrative vouloir se maintenir sur le territoire français.
Par ailleurs, si Monsieur [O] [U] déclare avoir la double nationalité moldave et roumaine, il ne justifie pas de la réalité de cette dernière nationalité lui permettant de séjourner, circuler et travailler sur le territoire français.
Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] [U] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.
Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.
III – Sur le fond :
Sur la demande de prolongation :
Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1er, 23 septembre 2015, n° 14-25.064).
Il ressort du dossier que la préfecture du Finistère, compte tenu de la copie de la carte d’identité de l’intéressé, s’est, dans un premier temps, adressée aux autorités consulaires de Roumanie. Il est apparu que la carte d’identité roumaine produite par l’intéressé était un faux. Il s’en suit que la préfecture a alors sollicité le Consulat de Moldavie le 15 septembre 2024 à 14h34, dans l’objectif d’obtenir un laissez-passer consulaire en vue de son éloignement. La préfecture justifie avoir réalisé une demande de routing auprès de la DNE le 15 septembre 2024 afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé. Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative.
Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation. Monsieur [O] [U] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.
Sur la demande d’assignation à résidence judiciaire :
Aux termes de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, Monsieur [O] [U] a bien remis une carte d’identité moldave en cours de validité aux autorités compétentes.
Toutefois, il n’apparaît pas que Monsieur [O] [U] justifie disposer de garanties effectives de représentation. Il sera rappelé que la remise à un service de police ou de gendarmerie d’un passeport en cours de validité n’est que l’une des deux conditions cumulatives de fond pour une demande d’assignation à résidence (voir en ce sens Civ. 1ère, 6 novembre 2013, n°12-25.652).
A l’audience, Monsieur [O] [U] ne produit aucun document permettant d’attester de la réalité de sa situation personnelle et financière (pas de logement propre et déclarant travailler en intérim).
Dès lors, il ne sera pas fait droit à la demande d’assignation à résidence judiciaire.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [U] pour un délai de 26 jours à compter du 19 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 24/04276 avec la procédure suivie sous le RG 24/04277 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 24/04276 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G3IM ;
Rejetons les execeptions de nullité soulevées ;
Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative ;
Rejetons la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [U] [O] alias M. [O] [U] né le 18/01/1984 à [Localité 3] (Moldavie) de nationalité roumaine dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS à compter du 19 septembre 2024.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [U] [O] alias M. [O] [U] né le 18/01/1984 à [Localité 3] (Moldavie) de nationalité roumaine que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 18 Septembre 2024 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 18 Septembre 2024 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de29 – PREFECTURE DU FINISTERE et au CRA d'[Localité 5].
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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