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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 17 avr. 2026, n° 26/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00551
Minute n° 26/275
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [B] [C] divorcée [A]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 17 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [B] [C] divorcée [A], née le 26 Mai 1958 à [Localité 4] (44)
[Adresse 1]
Comparante et assistée par Me Pauline PICARDA, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à la CRIFO 44
Non comparant bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
[A] [X], en sa qualité de fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 13 Avril 2026, reçu au Greffe le 13 Avril 2026, concernant Mme [B] [C] divorcée [A] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de Mme [B] [C] divorcée [A], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5], de CRIFO et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [B] [C] divorcée [A], sous curatelle renforcée, a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (sa fille) en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 7 avril 2026 avec maintien en date du 9 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 13 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [B] [C] divorcée [A].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, par observations écrites en date du 15 avril 2026, requiert le maintien de la mesure.
A l’audience,Mme [B] [C] divorcée [A] considère que l’hospitalisation n’est plus nécessaire, ajoutant qu’il est de toute façon convenu qu’elle sorte le l’hôpital le vendredi 17 avril après-midi. Elle quitte la salle d’audience avant la fin des débats, alors que nous sommes en train de lui expliquer les choix qui s’offrent à nous s’agissant de la décision à prendre, en nous disant “ta gueule madame le juge”. Quelques instants plus tard elle repasse devant la salle d’audience et nous traite de “connasse”.
Le conseil de Mme [B] [C] divorcée [A] demande la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète en raison de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif que le certificat médical initial ne caractérise pas une atteinte grave à l’intégrité de la patiente, laquelle était par ailleurs déjà hospitalisée. Sur le fond, elle demande la mainlevée de la mesure, éventuellement avec un effet différé pour permettre la mise en place d’un programme de soins.
Après l’audience l’établissement de soins a été sollicité pour qu’il nous soit transmis un certificat de situation, afin notamment de vérifier les dires de la patiente selon lesquels elle devait sortir prochainement de l’hôpital.
En retour, il nous a été transmis une décision de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement en date du 16 avril 2026, décision prise sur la base d’un certificat médical de levée du même jour, joint à la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [H] en date du 7 avril 2026 que Mme [B] [C] divorcée [A], patiente habituellement suivie en psychiatrie, en rupture de traitement depuis plusieurs mois et actuellement hospitalisée devant une recrudescence des symptômes psychiatriques, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (au sein de l’unité d’hospitalisation, il est observé un comportement désorganisé, une labilité émotionnelle et comportementale, une méfiance envers les soignants, à qui elle profère des menaces de mort ; elle s’oppose de façon répétée à la prise du traitement prescrit) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.
Le certificat médical de 24 heures rappelle que la patiente a été hospitalisée pour des troubles du comportement associés à des symptômes délirants. Au jour de l’entretien il est relevé une désinhibition, une familiarité, une labilité émotionnelle et une irritabilité. La patiente est logorrhérique et son discours diffluent. Il est encore relevé des idées délirantes de persécution intuitives et interprétatives selon lesquelles des personnes “lui tireraient dessus” avec des armes, idées non critiquées. Il est également fait état d’une élation de l’humeur, d’une hyper syntonie, d’une insomnie quasi-totale la nuit précédente malgré le traitement anxiolytique, ainsi que d’une ambivalence vis-à-vis des soins, avec un discours changeant sur sa disposition à accepter un traitement de fond. Il est enfin décrit une adhésion fragile aux soins et d’un trouble du jugement.
Le certificat médical de 72 heures rappelle que la patiente a été admise pour rupture de traitement dans le cadre d’une pathologie schizophrénique. Depuis son admission, elle a présenté des comportements inadaptés, une grande Iabilité émotionnelle, une désorganisation comportementale et des moments d’agressivité. Elle est par ailleurs très opposée aux soins et à la prise du traitement. Au jour de l’entretien elle est familière et irritable. Elle demande à sortir dans le parc, à rentrer chez elle. La persécution reste présente. Elle refuse la prise de son traitement. Il existe un trouble du jugement en lien avec sa pathologie entraînant une non adhésion aux soins.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [F] en date du 13 avril 2026 joint à la saisine, il est indiqué que Mme [A] présente une opposition caractérielle manifeste vis-à-vis des soins nécessaires avec une mise en danger clinique. Il existe une symptomatologie dépressive chronique sous-jacente associée à des éléments abandonniques. Il est encore mentionné qu’il apparaît nécessaire de pouvoir reposer un cadre thérapeutique structurant et que l’hospitalisation sous contrainte peut aider à cet objectif de prise en charge thérapeutique. Le maintien de l’hospitalisation complète est donc préconisé.
Cependant, en cours de délibéré, nous a été transmise la décision prise par le directeur de l’établissement de santé le 16 avril 2026, laquelle décision lève les soins sans consentement de Mme [B] [C] divorcée [A], cette décision ayant été prise après avis médical du même jour.
Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant le bien-fondé de la mesure, il convient de dire n’y avoir lieu à statuer sur la demande de maintien de l’hospitalisation complète, devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à statuer sur la mesure d’hospitalisation complète de Mme [B] [C] divorcée [A] ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 17 Avril 2026 à :
— Mme [B] [C] divorcée [A]
— CRIFO 44, curateur
— Me Pauline PICARDA
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Mme [X] [A]
La Greffière,
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