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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 24 févr. 2026, n° 20/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le
24 FEVRIER 2026
N° RG 20/00193 – N° Portalis DB22-W-B7E-PGIQ
Code NAC : 28A
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame MARNAT, Juge
GREFFIER : Madame BEAUVALLET, Greffier
DEMANDERESSE :
Société [1] SARL (anciennement S.A.S. [2]), immatriculée au registre du commerce et des sociétés du LUXEMBOURG sous le n°[N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et ayant donné mandat de le représenter et de recouvrer les créances en son nom et pour son compte à l’encontre de la société [3] et ses cautions, selon mandat de gestion intervenu le 30 avril 2022, à la société [4] (anciennement [2]), SAS au capital de 3.608.334 euros, immatriculée au immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2], dont le siège social est sis [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
La Société [1] SARL venant aux droits de la société [4] (anciennement [2]) par suite de la cesion de créances du 30 avril 2022, cette dernière étant préalablement venue aux droits de la [5] ([5]) en vertu d’un acte authentique en date du 6 décembre 1995, et du Fond commun de créances [6] en vertu d’un acte sous seing privé du 19 décembre 2005 réitéré par acte authentique du 23 mai 2006
représentée par Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 98, avocat postulant, et Me Olivia COLMET DAÅGE de l’AARPI MARVEL, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
Copie exécutoire :Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN , toque 98, Me Alexandre OPSOMER, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 481, Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 688, DNID
DEFENDEURS :
DIRECTION NATIONALE DES INTERVENTIONS DOMANIALES, dont siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son Directeur, agissant ès qualités de curateur à la succession vacante de Monsieur [V] [J] [W] [C],décédé le [Date décès 1] 2008
dispensée du ministère d’avocat
Maître [G] [V] membre de la SELARL [7], immatriculée au RCS de VERSAILLES sous N°[N° SIREN/SIRET 3], dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en qualité d’administrateur provisoire à la succession de Monsieur [V] [J] [W] [C] décédé le [Date décès 1] 2008
représenté par Me Alexandre OPSOMER de la SCP GUEILHERS & ASSOCIES, avocats au barreau de VERSAILLES, toque 481
Monsieur [U] [N], [Z], [V] [C],
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (28)
demeurant [Adresse 5]
Madame [T] [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (28)
demeurant [Adresse 6]
Madame [B] [S], [I] [O] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 2] (86)
demeurant [Adresse 7]
représentés par Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 688
DEBATS : A l’audience publique d’incident tenue le 2 février 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par Madame MARNAT, Juge de la mise en état assistée de Madame BEAUVALLET, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 24 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
La société [2] détient à l’encontre de Monsieur [V] [C], en sa qualité de caution de la société [3], plusieurs créances.
Par jugement en date du 11 octobre 1993, le tribunal de grande instance de Versailles a condamné Monsieur [V] [C] à payer à la [5], en sa qualité de caution de la société [3], la somme de 152.449,01 € outre les intérêts légaux à compter du 6 novembre 1992 ainsi que 304,89 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette décision est définitive.
Par bordereau enregistré le 20 janvier 1994 auprès de la Conservation des Hypothèques de Mantes-la-Jolie, la [5] a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions appartenant à Monsieur [V] [C] d’un bien situé à [Localité 3] (78), cadastré section AA [Cadastre 1] à AA [Cadastre 2].
Cette inscription a régulièrement été renouvelée le 14 janvier 2004 et le 20 décembre 2013, et a effet jusqu’au 19 décembre 2023.
Cette créance, arrêtée au 23 mai 2018, s’élève à un montant de 273.470,11 euros.
Par arrêt du 15 mai 2003, la cour d’appel de Versailles a condamné Monsieur [C] à payer à la [8] agissant pour le compte du Fonds Commun de créances [6], la somme de 218.678,79 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1994.
Afin de garantir sa créance, le Fonds Commun de créances [6] a régularisé une inscription d’hypothèque judiciaire définitive sur les parts et portions du bien appartenant à Monsieur [C] situé à [Localité 3] (78) cadastré Section AA[Cadastre 1] a AA[Cadastre 2].
Cette inscription régulièrement renouvelée a effet jusqu’au 24 décembre 2024.
Cette créance, arrêtée au 23 mai 2018, s’élève désormais à la somme de 342.781,23 euros.
Ces deux créances détenues à l’encontre de Monsieur [V] [C] par la [5] et le fonds commun de créances [6] ont successivement été cédées à la société [2].
Par acte notarié du 6 décembre 1995, la [5] a cédé à la société [2] un portefeuille de créances, parmi lesquelles figuraient celles qu’elle détenait à l’encontre de la société [3] et de sa caution, Monsieur [V] [C].
Par acte sous seing privé en date du 19 décembre 2005, réitéré par acte notarié du 23 mai 2006, le Fonds Commun de Créance [6] a cédé à la société [2] un portefeuille de créances, parmi lesquelles celles qu’il détenait à l’encontre de la société [3] et de sa caution, Monsieur [V] [C].
Par lettre du 29 mars 2006, la société [2] avait pris soin d’informer Monsieur [C] de la cession intervenue à son profit et précisait que : « A l’occasion de la cession de créance, nous tentons une démarche amiable en votre faveur : nous sommes en effet disposés à étudier toute proposition de règlement transactionnel que vous pourriez nous soumettre, si tant est qu’elle soit sérieuse et suppose un remboursement rapide de notre créance ».
Régulièrement subrogée dans les droits de la [5] et du Fonds Commun de créances [6], la société [2] a, depuis ces cessions, tenté de recouvrer ses créances auprès de Monsieur [V] [C], en vain.
La société [2], en sa qualité de créancière de Monsieur [V] [C], a régulièrement déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er juillet 2010 ses créances auprès de Maître [Q], notaire chargé de la succession :
— Créance résultant du jugement du 11 octobre 1993 ([5]): 152.449 € outre les intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 1992.
— Créance résultant de l’arrêt du 15 mai 2003 (Fonds Commun de Créances [6]) : 218.678,79 € outre les intérêts au taux légal à compter du 14 avril 1994.
N’ayant plus nouvelle du notaire sur le déroulement de la succession de Monsieur [V] [C] et au regard de l’ancienneté de sa créance, la société [2] a fait délivrer, par exploits des 17, 21, et 28 janvier 2014, une sommation d’avoir à prendre parti sur la succession de Monsieur [V] [C] à l’ensemble de ses héritiers :
— Madame [E] [F], sa veuve en secondes noces, née le [Date naissance 4] 1947 à [Localité 4] (92),
— les trois enfants de Monsieur [V] [C] :
Monsieur [U] [C],
Madame [T] [C] divorcée [P],
Madame [A] [C].
Suite à l’assignation délivrée à la [2] par les consorts [C], le Président du tribunal de grande instance de Versailles a rendu le 30 octobre 2014 une ordonnance en la forme des référés les déboutant de leur demande de délai pour procéder à un inventaire par application de l’article 772 du code civil.
Par un arrêt rendu le 24 novembre 2016, la cour d’appel de Versailles a confirmé ladite ordonnance, condamnant in solidum les consorts [C] à payer une indemnité de 2.000 euros à la [2] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La succession de Monsieur [C] n’a fait l’objet d’aucune déclaration auprès du Centre des Impôts.
Au cours de la procédure devant la cour d’appel, et à la suite de celle-ci, Madame [A] [C] épouse [L] a renoncé à la succession de son père suivant déclaration de renonciation du 22 octobre 2015 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Versailles, puis a renoncé le 3 mai 2016 à cette succession au nom de son fils [R] [L].
La veuve de Monsieur [C], Madame [E] [F], a déclaré renoncé à sa succession en date du 16 janvier 2017.
La créance de la [2] n’est pas soldée, et l’actif de la succession demeure constitué de biens immobiliers suivants :
— La moitié indivise d’une très grande propriété sise à [Localité 3] (78),
— Deux parcelles de terre sises l’une à [Localité 5] (28) et à [Localité 6] (28).
La société [2], qui bénéficie d’inscriptions hypothécaires en premier rang sur l’ensemble de ces biens, a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire de la succession de Monsieur [V] [C].
Par ordonnance du 17 juillet 2018, le Président du tribunal de grande instance de Versailles a désigné Maître [V] en qualité d’administrateur provisoire de la succession.
Le bien situé à [Localité 3] (Yvelines), cadastré section AA n° [Cadastre 3] (anciennement A n° [Cadastre 4]) , AA n° [Cadastre 1] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 5]) , AA n° [Cadastre 6] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 7]), AA n° [Cadastre 8] (anciennement cadastré section A n°[Cadastre 9]), AA n° [Cadastre 2] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 10]), et AA n° [Cadastre 11] (anciennement cadastré section ZA n° [Cadastre 12]) a été acquis par Monsieur [V] [C] et Madame [D] [Y], mariés sous le régime de la séparation de biens, suivant acte reçu par Maître [H] [M], notaire à [Localité 6] le 23 décembre 1971, publié le 22 février 1972.
Les époux [C] ont divorcé suivant jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 21 septembre 1977.
Monsieur [V] [C] est décédé le [Date décès 2] 2008.
La succession du défunt, déclarée vacante, est représentée par la DIRECTION NATIONALE D’INTERVENTIONS DOMANIALES (la DNID) désignée en qualité d’administrateur suivant ordonnance rendue par le Président du tribunal de grande instance de Versailles, le 21 mai 2019.
Le bien indivis objet de la présente instance est ainsi détenu à part égale et pour moitié chacun entre Madame [K] [Y] ou ses représentants légaux et la DNID.
Par acte authentique en date du 16 juillet 2021 dressé par Maître [GE] [Q], notaire à [Adresse 8], le bien susvisé a fait l’objet d’une promesse unilatérale de vente entre les co-indivisaires susnommés, d’une part et Madame et Monsieur [ZH] d’autre part, au prix net vendeur de 350.000 €.
Madame [K] [Y] est décédée le [Date décès 3] 2021 laissant pour lui succéder ses trois enfants Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [X].
Ces derniers ont tous donné leur accord pour réitérer l’acte de vente définitif aux droits de leur mère défunte et aux conditions de la promesse précitée.
Par accord en date du 13 décembre 2021, la société [2] a accepté la mainlevée de l’hypothèque de premier rang moyennant règlement de la somme de 175.000 €.
La DNID a fait savoir, par correspondance par mail en date du 14 février 2022 que : « Dans l’attente de la résolution du litige devant le tribunal judiciaire de VERSAILLES et afin de ne pas faire obstacle à la vente en cours, la DNID propose que soit consignée la somme que la société [2] estime devoir lui revenir », ce que la société [2] a accepté.
La vente de gré à gré a pu être conclue par acte authentique en date du 12 avril 2022, établi par Maître [FF] [YG], notaire des acquéreurs, sis à [Localité 7], et la participation de Maître [GE] [Q], notaire à [Localité 6] représentant les co-indivisaires vendeurs.
Les fonds contestés entre la DNID et la [2], soit la somme de 175.000 €, sont séquestrés en compte CARPA dans l’attente de l’issue de la présente instance.
Par actes d’huissiers en dates des 22 novembre 2019, 23 décembre 2019 et des 2 avril et 28 juillet 2020, la S.A.S. [2] a fait assigner Maître [G] [V], Madame [SH] [Y], Madame [K] [Y], Monsieur [U] [C], Madame [T] [C], Madame [B] [O] et la Direction nationale des interventions domaniales devant le présent tribunal aux fins de :
« Vu les articles 815-17 et 1686 du code civil,
Vu l’article 1377 du code de procédure civile,
Vu les pièces produites,
ORDONNER qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la société [2], il sera procédé par Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Yvelines, qu’il convient de commettre avec faculté de déléguer, aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties sur la nue-propriété des biens immobiliers ci-après désignés,
COMMETTRE tel juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,
Et préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
ORDONNER en conséquence qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que ci-dessus, à l’audience des Criées du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, sur le cahier des conditions de vente qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, Avocat au Barreau de VERSAILLES, procédé à la vente sur licitation du bien immobilier sis en la commune de [Localité 3] (YVELINES), [Adresse 9] » cadastré section AA n° [Cadastre 3] (anciennement A n° [Cadastre 4]) , AA n° [Cadastre 1] (anciennement cadastré section A n°[Cadastre 5]), AA n°[Cadastre 6], (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 7]), AA n° [Cadastre 8] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 9]), AA n° [Cadastre 2] (anciennement cadastré section A n° [Cadastre 10]), et AA n° [Cadastre 11] (anciennement cadastré section ZA n° [Cadastre 12]), sur la mise à prix de 150.000 euros,
DIRE que la vente aura lieu dans les conditions des dispositions du Décret du 27 juillet 2006 relatives à la vente forcée,
FIXER comme ci-après les modalités de publicité :
— L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication par un avis légal et une annonce sommaire,
DESIGNER la SCP [9], Huissiers de Justice associés a [Localité 8], y demeurant, ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIRE que la SCP [9], Huissiers de Justice associés à [Localité 8] ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l‘état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article 21 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et d’un serrurier,
DIRE que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’Expert seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIRE que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de la CARPA, laquelle procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage,
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER tout contestant à payer à la société [2] une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
ALLOUER les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de la SCP HADENGUE & ASSOCIES représentée par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, y demeurant [Adresse 10] ».
Par ordonnance de jonction en date du 15 juin 2020, le juge de la mise en état du présent tribunal a joint l’instance inscrite sous le n° RG 20/02030 avec celle inscrite sous le présent numéro, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Par ordonnance de jonction en date du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal de céans a joint l’instance inscrite sous le numéro RG 20/04283 avec celle inscrite sous le présent numéro, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
La DNID a régularisé un mémoire en intervention forcée signifié le 6 octobre 2020 et des conclusions en réponse visées par le greffe le 27 mai 2021.
Saisi par conclusions d’incident signifies par Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [O], le juge de la mise en état a, par ordonnance du 19 janvier 2023 :
“- Déclaré irrecevable la demande tendant à « Déclarer que le paiement du prix de la vente a purgé de plein droit l’immeuble de toute hypothèque et de tout privilège sur le bien objet du litige à compter de la publication du titre de vente »,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur le surplus des demandes ;
— Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 18 avril 2023 à 09h30,
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond. »
Par conclusions d’incident visées par le greffe du tribunal le 2 mars 2023 et notifiées par exploit de commissaire de justice le 7 mars 2023 aux parties, la DNID a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de constat de la prescription de l’action en recouvrement de la société [1] SARL (anciennement [2]).
Par ordonnance du 23 janvier 2024, le juge de la mise en état a débouté la DNID de ses demandes.
Le 22 février 2024, la DNID a relevé appel de cette décision.
Par arrêt en date du 28 novembre 2024, la cour d’appel de Versailles a :
— constaté l’extinction de l’instance d’appel à l’égard de Madame [SH] [Y],
— infirmé l’ordonnance rendue le 23 janvier 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’elle a débouté la DNID de ses demandes et en ce qu’elle l’a condamnée à payer les dépens de l’incident,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— déclaré l’action en recouvrement de la société [1] SARL contre la succession de Monsieur [V] [C] des créances constatées par le jugement du 11 octobre 1993 du tribunal de grande instance de Versailles et l’arrêt du 15 mai 2003 de la cour d’appel de Versailles prescrite,
— déboute la société [1] SARL de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] SARL à payer à la DNID une somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [1] SARL aux dépens, excepté les dépens afférents à l’assignation de Madame [SH] [Y], qui sont mis à la charge de la DNID.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 2 juin 2025, la société [1] SARL s’est désistée de l’instance.
Par conclusions en acceptation de désistement signifiées par voie électronique le 27 août 2025, Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [O] épouse [X] demandent au juge de la mise en état de :
« Vu l’article 394 du Code de procédure civile,
Vu le désistement d’instance et d’action de la société [1] SARL
— JUGER parfait le désistement d’instance et d’action de la société [1] SARL à l’encontre de Madame [T] [C], Madame [B] [O] épouse [X] et Monsieur [U] [C] ;
— CONDAMNER la SARL [1] à régler à Madame [T] [C], Madame [B] [O] épouse [X] et Monsieur [U] [C], la somme de 7200 €, au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. »
Par dernières conclusions N°2 d’incident aux fins de désistement signifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société [1] SARL demande au juge de la mise en état de :
« Vu notamment les articles 384, 385, 394 et 787 du Code de procédure civile,
— JUGER que la société [1] SARL se désiste de son instance enrôlée sous le numéro RG 20/00193 ;
— JUGER que Monsieur [U], [N], [Z], [V] [C], Madame [T], [K] [C], et Madame [B], [S], [I] [O] épouse [X] acceptent ce désistement, lequel est donc parfait à leur égard ;
— PRONONCER l’extinction de ladite instance ;
— DEBOUTER Monsieur [U], [N], [Z], [V] [C], Madame [T], [K] [C], et Madame [B], [S], [I] [O] épouse [X] de leur demande tendant à voir condamner la société [1] SARL à leur verser la somme de 7.200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— JUGER que chacune des Parties conservera à sa charge, les frais qu’elle aura exposés dans le cadre de la présente instance. »
L’affaire, appelée à l’audience d’incident du 2 février 2026, a été mise en délibéré au 17 février 2026, prorogé au 24 février 2026 pour production du dossier de plaidoirie du Conseil de Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et de Madame [B] [O] épouse [X].
MOTIFS
Sur le désistement d’instance
L’article 385 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption, du désistement d’instance ou de la caducité de la citation.
Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
L’article 787 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance.
En l’espèce, la société [1] SARL s’est désistée de l’instance par conclusions signifiées le 2 juin 2025, la cour d’appel de Versailles ayant, par arrêt définitif du 28 novembre 2024, déclaré prescrite son action en recouvrement contre la succession de Monsieur [V] [C] des créances constatées par jugement du tribunal de grande instance de Versailles et l’arrêt du 15 mai 2003 de la cour d’appel de Versailles.
Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [O] épouse [X] ont accepté ce désistement. Les autres parties n’ont pas conclu.
Il y a donc lieu de constater que ce désistement est parfait, qu’il emporte l’extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [O] épouse [X] maintiennent leur demande de condamnation de la demanderesse à leur payer la somme de 7.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir la longueur de la procédure, les diligences entreprises et les frais supportés pour parvenir à vendre le bien.
A cet égard, ils versent aux débats une facture N°23/1421 d’un montant de 7.200 euros au titre des diligences suivantes : « gestion et suivi du dossier (7H00) – Conclusions demande incident + audience sur incident du 01/12/2022 + analyse des éléments adverses (8h00) – Incident DNID – Conclusions en réplique audience sur incident – analyse des éléments adverses (7h00) – Conclusions désistement (2H) ».
La société [1] SARL n’est pas contredite sur le fait qu’ils ne se seraient pas acquittés de la somme de 2.000 euros correspondant à leur condamnation par l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 24 novembre 2016 au titre des frais irrépétibles. Par ailleurs, ils ont été déboutés de l’incident plaidé le 1er décembre 2022 par ordonnance du juge de la mise en état du 19 janvier 2023.
Dans ces conditions, il apparaît équitable, au vu des écritures échangées entre les parties et de la longueur de la procédure, de condamner la société [1] SARL à payer à Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [O] épouse [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [1] SARL qui se désiste de sa demande est tenue de payer les dépens, aucun accord concernant la prise en charge des dépens par les parties n’étant intervenu.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société [1] SARL se désiste de l’instance,
Dit que ce désistement est parfait, qu’il emporte extinction de l’instance et dessaisissement du tribunal,
Condamne la société [1] SARL à payer à Monsieur [U] [C], Madame [T] [C] et Madame [B] [O] épouse [X] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse la charge des dépens à la charge de la société [1] SARL sauf convention contraire entre les parties,
Rappelle l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 FEVRIER 2026, par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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