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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 21 avr. 2026, n° 25/01028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI [ Localité 1 c/ SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01028 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2W6Y
AFFAIRE : SCI [Localité 1] C/ SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
SCI [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-paul SANTA-CRUZ de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages ouvrage,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Yves TETREAU de la SELARL VERNE BORDET ORSI TETREAU, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 04 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La SNC RANDOLI a fait édifier un pôle de loisirs et de commerces dénommé « [Adresse 3] » sur un terrain sis à [Localité 2].
L’ouvrage a été réceptionné le 04 avril 2012, une assurance dommages-ouvrage ayant été souscrite auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
Le 21 janvier 2022, la SAS [N] a a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, relative à des pénétrations d’eau par les menuiseries extérieures lors d’intempéries, endommageant les tablettes des chambres.
Dans un rapport préliminaire daté du 23 mars 2022, la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION a confirmé la dégradation de tablettes, révélatrice d’une humidification, qu’elle a imputée à l’entrebâillement des fenêtres par temps pluvieux.
Par courrier daté du 29 mars 2022, la SA AXA FRANCE IARD a dénié sa garantie.
Dans une note technique datée du 31 janvier 2023, la SAS SOCIETE D’EXPERTISES ET DE CONSEILS EN COUVERTURE SECC (SECC) a conclu que les menuiseries extérieures présentaient un défaut d’étanchéité à l’eau et émis différentes préconisations pour y remédier.
Par courrier daté du 23 mars 2023, la position de non garantie de l’assureur dommages-ouvrage a été contestée par la SAS DOLLULE.
Le 31 octobre 2023, la SAS [N], venant aux droits de la SNC RANDOLI, a vendu à la SA BPCE LEASE IMMO un bâtiment à destination d’hôtel situé au sein de l’ensemble immobilier précité.
Par acte séparé du même jour, la SA BPCE LEASE IMMO a consenti un crédit-bail immobilier sur ce bâtiment à la SCI [Localité 1], qui l’exploite sous l’enseigne [Localité 3].
Par courrier daté du 09 janvier 2025, le crédit-preneur a contesté la position adoptée le 29 mars 2022 par l’assureur dommages-ouvrage.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, la SCI [Localité 1] a fait assigner en référé
la SA AXA FRANCE IARD ;
aux fins d’indemnisation provisionnelle.
A l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle la SA AXA FRANCE IARD n’a pas comparu faute d’avoir constitué avocat, l’affaire a été mise en délibéré.
Par décision du 18 juillet 2025, la réouverture des débats a été ordonnée.
A l’audience du 04 novembre 2025, la SCI [Localité 1], représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 3 et demandé de :
à titre principal, condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme provisionnelle de 258 995,00 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
condamner la SA AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire, conformément au dispositif de ses conclusions ;
réserver les dépens ;
en tout état de cause, rejeter les prétentions de la SA AXA FRANCE IARD
La SA AXA FRANCE IARD, représentée par son avocat, a soutenu oralement ses conclusions n° 2 et demandé de :
à titre principal, rejeter les prétentions de la SCI [Localité 1] ;
à titre subsidiaire, compléter la mission d’expertise conformément au dispositif de ses conclusions ;
dans tous les cas, condamner la SCI [Localité 1] aux dépens ;
rejeter toute prétention contraire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 03 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 21 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la demande indemnitaire provisionnelle
L’article L. 242-1, alinéa 1, du code des assurances dispose : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l’ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil. »
En application de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire peut] accorder une provision au créancier […] »
Il appartient au Demandeur d’une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et au Défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable (Civ. 1, 04 novembre 1987, 86-14.379).
En l’espèce, pour s’opposer à la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI [Localité 1], la SA AXA FRANCE IARD avance que :
la Demanderesse, crédit-preneuse, n’aurait pas qualité pour agir à son encontre, seul le propriétaire de l’immeuble pouvant déclarer une sinistre et exercer une action en indemnisation : en principe, le maître d’ouvrage, puis les propriétaires successifs, sont seuls bénéficiaires de l’assurance dommages-ouvrage et titulaires du droit d’agir à l’encontre de cet assureur (Civ. 3, 27 mai 1999, 97-19.599).
Par exception, un crédit preneur peut avoir qualité pour agir en indemnisation à l’égard de l’assureur dommages-ouvrage, alors même qu’il n’a pas levé l’option stipulée au contrat de crédit-bail, dès lors qu’il a intérêt à se prévaloir du contrat souscrit, y compris en qualité de mandataire du crédit-bailleur, et que le crédit-bailleur n’a formulé aucune réclamation (Civ. 1, 12 février 2002, 99-11.062).
Autrement, le crédit-bailleur, propriétaire, peut donner mandat au crédit-preneur pour exercer ce recours en son nom et pour son compte (Civ. 3, 16 mai 2001, 99-15.085).
Au cas présent, le contrat de crédit-bail, dont la SCI [Localité 1] ne prétend pas avoir levé l’option, stipule, en page 95, qu’elle assumera la gestion et les conséquences de toutes natures relatives au sinistre déclaré le 21 janvier 2022, à ses frais exclusifs et à charge d’en informer le crédit-bailleur.
Il prévoit par ailleurs, en page 37, que les offres d’indemnités ne pourront être acceptées que par le crédit-bailleur, qui a donné « tout pouvoir au crédit-preneur pour contester le montant des indemnités auprès des compagnies d’assurances ». Le crédit-bailleur s’est toutefois obligé à introduire toute action judiciaire utile, à charge pour le crédit-preneur d’en assumer les coûts.
Il en résulte, d’une part, que la SCI [Localité 1] n’établit pas, avec l’évidence requise en référé, avoir reçu mandat pour agir au nom de la SA BPCE LEASE IMMO et, d’autre part, que l’interprétation des clauses du contrat, emportant renonciation à recours et obligations d’entretien et de réparation, ainsi que l’appréciation de leur portée concernant la possibilité pour le crédit-preneur de bénéficier du contrat d’assurance dommages-ouvrage, excède l’office du juge des référés.
La contestation, qui est de nature à priver la Demanderesse du bénéfice des garanties d’assurance fondant sa demande indemnitaire provisionnelle, présente un caractère sérieux.
la demande ne serait pas recevable, faute d’avoir été précédée d’une déclaration de sinistre et de tenue de la procédure amiable : une déclaration de sinistre ayant eu lieu le 21 janvier 2022 et la procédure amiable ayant été menée à son terme, matérialisé par le refus de garantie exprimé par courrier du 29 mars 2022, le moyen est manifestement mal fondé.
la prescription biennale de l’article L. 114-1 du code des assurances aurait commencé à courir le 29 mars 2022 et aurait expiré le 29 mars 2024, de sorte que la demande formée par assignation signifiée le 15 mai 2025 serait irrecevable. Elle ajoute qu’en l’absence de production de l’avis de réception, formalité substantielle, le courrier du 23 mars 2023 n’a pu valablement interrompre le délai de prescription : l’éventuelle prescription de l’action à l’encontre de l’assureur est tributaire de l’effet interruptif pouvant être attaché au courrier du 23 mars 2023.
Au delà du formalisme de ce courrier, dont l’avis de réception est produit par le crédit-preneur en pièce n° 12, cette pièce établit qu’il a été adressé à l’assureur dommages-ouvrage par la SAS [N], alors propriétaire.
Toutefois, l’assignation n’ayant été délivrée que le 15 mai 2025, soit plus de deux ans après le courrier du 23 mars 2023, la recevabilité de la demande est soumise à la validité de l’interruption qui découlerait du courrier de la SCI [Localité 1] en date du 09 janvier 2025, laquelle dépend de son éventuelle qualité de bénéficiaire de l’assurance dommages-ouvrage (Civ. 3, 2 février 2005, 03-19.318) ou de mandataire du crédit-bailleur.
La prescription étant de nature à libérer la SA AXA FRANCE IARD de l’obligation indemnitaire invoquée par la Demanderesse, la contestation qui en est tirée est sérieuse.
la matérialité des désordres ne serait pas établie : la cause des désordres est contestée et le juge ne peut, sauf exceptions, se fonder uniquement sur un rapport d’expertise non judiciaire pour entrer en voie de condamnation.
La demande, qui se fonde exclusivement sur le rapport de la SAS SECC pour déterminer l’origine et la cause des désordres et caractériser leur nature décennale, manque en faits et s’avère, par là-même, sérieusement contestable.
Par conséquent, il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI [Localité 1].
II. Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’appréciation de l’existence d’un motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge (Civ. 2, 14 mars 1984, 82-16.876 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619), qui peut retenir, pour rejeter la demande, que la mesure serait inutile (Civ. 2, 20 mars 2014, 13-14.985 ; Civ. 2, 10 décembre 2020, 19-22.619). Tel est notamment le cas lorsque l’action au fond est manifestement irrecevable (Civ. 2, 30 janvier 2020, 18-24.757) ou vouée à l’échec (Com., 18 janvier 2023, 22-19.539 ; Civ. 2, 5 octobre 2023, 23-13.104).
En l’espèce, la contradiction des rapports de la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION et de la SAS SECC quant à l’origine et aux causes des infiltrations d’eau ayant entraîné des dégradations dans les chambres de l’hôtel, justifie qu’un expert indépendant, impartial et objectif éclaire de son avis la juridiction qui pourrait être amenée à statuer sur la demande indemnitaire de la SCI [Localité 1].
Bien que l’assureur dommages-ouvrage invoque l’exception de subrogation pour arguer de l’irrecevabilité de l’action en germe à son égard, il ne démontre pas qu’un manquement à son obligation de diligence soit imputable à la SAS [N].
En effet, le courrier de notification du refus de garantie est daté du 29 mars 2022 et sa date de réception n’est pas établie, quand le délai d’action sur le fondement de la responsabilité décennale expirait le 04 avril 2022, ce dont il s’ensuit que la subrogation est susceptible de ne plus pouvoir être exercée, non du fait de l’assuré, qui n’apparaît avoir commis aucune faute, mais de la survenance du sinistre en fin de délai d’épreuve.
La solution du litige sous-jacent pouvant dépendre des investigations sollicitées, la Demanderesse justifie d’un motif légitime de les voir ordonner.
S’agissant de la formulation de la mission d’expertise, il est rappelé que le juge fixe souverainement le contenu et l’étendue de la mission de l’expert (Civ. 1, 26 novembre 1980, 79-13.870), de sorte qu’il arrête librement les termes de la mission qui lui est confiée, en rapport avec les prétentions des parties, sans être tenu de suivre les propositions qu’elles ont formulées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande, dans les termes de la mission énoncée au dispositif.
III. Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, la SCI [Localité 1] sera provisoirement condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
DISONS n’avoir lieu à référé sur la demande indemnitaire provisionnelle de la SCI [Localité 1] à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [X] [U]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Port. : 06 18 77 89 88
Mèl : [Courriel 1]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 5], avec pour mission de :
1 se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
2 se rendre sur les lieux, Hôtel [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 1] sis [Adresse 6] à [Localité 2], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
3 recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
4 indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
5 vérifier l’existence des désordres allégués par la SCI [Localité 1] uniquement dans ses conclusions et les pièces jointes, en particulier le rapport de la SAS POLYEXPERT CONSTRUCTION, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
6 dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
6.1 était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
6.2 compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
6.3 compromet la solidité des éléments d’équipement faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
7 rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
8 donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
9 décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
10 indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par la SCI [Localité 1], directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
11 s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
12 faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la SCI [Localité 1] devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, au plus tard le 30 juin 2026 ;
DISONS que la provision peut être consignée par virement sur le compte :
Titulaire du compte : TJ de [Localité 5] – REGIE D’AVANCES ET RECETTES
BIC : TRPUFRP1
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
avec l’indication des références du dossier dans le libellé de l’opération : n° RG ou MI ou PORTALIS de l’affaire ET le nom des parties ET la date et la nature de la décision ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement la SCI [Localité 1] aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par nous, Victor BOULVERT, juge, et Catherine COMBY, greffier ;
Le Greffier Le Président
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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