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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 16 avr. 2026, n° 26/00565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00565
Minute n° 26/273
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [K] [E] (mineur)
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 16 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 16 Avril 2026 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [K] [E] (mineur), né le 01 Décembre 2008 à [Localité 3] (31)
[Adresse 1]
Comparant et assisté par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
ayant pour représentants légaux : Monsieur [O] [E] et Madame [G] [E]
Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 4]
Comparant en la personne de Mme [M]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 15 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 15 Avril 2026, reçu au Greffe le 15 Avril 2026, concernant M. [K] [E] (mineur) et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Avril 2026 de M. [K] [E], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat, des représentants légaux, et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
M. [K] [E], mineur pour être né le 1er décembre 2008, a été en admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, à compter du 12 mai 2025 avec maintien en date du 15 mai 2025. Par une ordonnance en date du 22 mai 2025 le juge a validé la procédure et autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [E]. .
Par un arrêté en date du 10 juin 2025, M. [K] [E] a été admis au bénéfice d’un programme de soins en ambulatoire.
Par un arreté en date du 9 avril 2026, M. [K] [E] a fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète dans le cadre de la procédure prévue à l’article L.3211-11 alinéa 2 du même Code.
Par requête reçue au greffe le 14 avril 2026, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de M. [K] [E].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République, au vu des éléments médicaux du 14 avril 2026 et des dificultés du mineur tant cliniques que liées à la mise en place de temps plus longs et/ ou plus fréquents en famille d’accueil thérapeutique, requiert le maintien de la mesure par observations écrites en date du 15 avril 2026.
La représentante de l’établissement rappelle que M. [E] est suivi depuis plusieurs années, qu’il a conscience de son trouble et qu’il est nécessaire de l’accompagner pour permettre un retour en programme de soins en toute sécurité et prévenir tout passage à l’acte. Elle demande le maintien de la mesure dans l’attente de la mise en place d’un nouveau programme de soins.
M. [K] [E] déclare vouloir aller mieux et vouloir sortir de l’hôpital avec un nouveau programme de soins dans 5 ou 6 jours.il dit comprendre les raisons qui ont justifié sa réintégration, notamment s’agissant des propos qu’il a tenus, dont il déclare qu’ils ont dépassé sa pensée. Il ajoute que les menaces qu’il a proférées sont honteuses et illégales. Il confirme par ailleurs que c’est l’idée de passer deux nuits par semaine hors de chez lui qui l’a angoissé.
M. [O] [E], son père, confirme que la séparation est difficile pour son fils, même si ça se passe bien dans la famille d’accueil. Il considère que la contrainte est pertinente, notamment parce qu’elle a permis de stabiliser le traitement, outre qu’il considère comme nécessaire que son fils comprenne que les menaces ne sont pas admissibles. Il se réjouit cependant de ce qu’il n’y ait plus de violence physique. Il ajoute que son fils est plus apaisé depuis son hospitalisation et qu’il est important qu’il y ait un cadre pour éviter les débordements.
Le conseil de M. [O] [E], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, sur le fond, à la parole de son client. Il ajoute cependant que si M. [E] exprime le souhait de ne pas rester hospitalisé plus de quelques jours encore c’est parce que sa grand-mère s’est déplacée de [Localité 3] et qu’il veut la voir. Il fait encore valoir que M. [E] adhère à l’idée du programme de soins.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il s’agit alors d’une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
L’article L3211-11 alinéa 2 du même Code prévoit que « Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne ».
Les certificats et avis médicaux doivent dès lors établir que la prise en charge sous la forme du programme de soins ne permet plus, du fait ou non du comportement de l’intéressé, de dispenser les soins nécessaires à son état, que ce soit en raison d’un défaut de respect du programme de soins ne permettant plus aucune vérification d’un état de santé susceptible de se dégrader ou d’une aggravation de l’état de santé du patient y compris lorsqu’il respecte son programme de soins.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées quant à l’existence de troubles psychiques nécessitant des soins, sans démonstration, à ce stade de leur évolution, qu’ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés de maintien et réintégration et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et ce point n’a pas été discuté en défense.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte de l’avis de demande de réintégration établi par le Dr [X] le 9 avril 2026 que depuis plusieurs semaines M. [E] se montrait plus véhément, agité, demandant à modifier son programme de soin. Le 7 avril, M. [E] a appelé les soignants des [Localité 5], tenant des propos menaçants à l’encontre de l’équipe de l’AFTE et notamment du médecin. Il disait faire des recherches sur internet de modèles de bombes, à l’encontre de ce médecin. Il nommait plusieurs modes opératoires (aérosol avec un briquet, bombe lacrymo, fausse bombe avec portable à touche). Le matin du 9 avril il réitérait ses menaces sur le lieu d’accueil familial thérapeutique, des menaces étant également proférées à l’encontre des infirmiers de l’AFTE.
Il était déjà mentionné dans le certificat mensuel et de maintien à 6 mois du 10 mars 2026 que M. [E] présentait toujours un tableau clinique avec des éléments de persécution et qu’il pouvait continuer de proférer des menaces envers son entourage, alternant avec des moments d’angoisse et d’effondrement.
Le certificat mensuel et de changement de forme de prise en charge émanant du Dr [D] en date du 10 avril 2026 relève que M. [K] [E] a été admis en hospitalisation dans un contexte de montée en tension ces dernières semaines avec comportements provocateurs et d’opposition lors des soins ambulatoires et après qu’il ait proféré de façon réitérée des menaces hétéroagressives ciblées sur son psychiatre avec scénarisation d’un passage à l’acte par bombe artisanale. Il est resté calme et sans agressivité extériorisée lors de la réintégration en présence des forces de l’ordre. Il est fait état d’un contexte stresseur actuel d’annonce d’une augmentation des temps passés dans sa famille d’accueil thérapeutique à laquelle il s’oppose. La clinique actuelle révèle une recrudescence d’angoisses psychotiques envahissantes dans le contexte d’enjeux de séparation avec ses parents dont il se défend sur un mode paranoïaque avec projection et persécution. M. [E] nie toute velléité de passage à l’acte tout en admettant être débordé dans des moments de frustration intense.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [D] en date du 14 avril 2026 joint à la saisine, il est rappelé le contexte de la réintégration. Il est relevé que depuis l’admission le patient critique les menaces proférées et assure ne pas avoir de velléité de passage à l’acte. L’enjeu actuel est celui d’une augmentation de son temps passé en famille d’accueil, décision à laquelle il s’oppose toujours et qui n’a pas encore pu être tranchée par le dispositif d’accueil familial thérapeutique. Une synthèse est prévue le 28 avril prochain. Selon le psychiatre, la clinique reste fragile, marquée par une grande immaturité affective avec dysrégulation émotionnelle, ambivalence et d’intenses angoisses de persécution et d’abandon qui sont actuellement contenues par le cadre hospitalier et un contrat de soin ferme. Le risque de déstabilisation rapide sur un mode persécutoire avec hétéroagressivité ne peut être exclu en cas de sortie prématurée. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, et le patient lui-même, qui dit comprendre pourquoi il a été réintégré et en quoi ses propos ont pu inquiéter, accepte de rester hospitalisé pendant encore quelques jours, même s’il voudrait pouvoir bénéficier à nouveau d’un programme de soins et ce dès que possible, au plus tard dans 5 ou 6 jours.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, et même si le souhait de M. [K] [E] de pouvoir bénéficier à nouveau d’un programme de soins, auquel il adhère, est légitime et compréhensible, il apparaît malgré tout que des soins doivent encore lui être dispensés de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, et ce au moins pendant encore un temps, une levée trop précoce de la mesure d’hospitalisation complète n’apparaissant pas être dans l’intérêt de ce mineur, très angoissé, pour lequel des décisions sont encore à prendre avec l’équipe soignante et ses parents, notamment s’agissant de l’élargissement de son temps d’acceuil en famille d’acceuil thérapeutique, et ce d’autant plus que la réintégration en hospitalisation complète a manifestement permis un apaisement qu’il convient de préserver pour prévenir tout passage à l’acte et permettre son retour au domicile en toute sécurité.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K] [E] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Avril 2026 à :
— [K] [E] (mineur)
— M. [O] [E] et Mme [G] [E], représentants légaux
— Le Préfet de la [Localité 2]-Atlantique
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 4]
La greffière,
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