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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 3 févr. 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00128
Minute n° 26/073
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [V] [Y] [R]
________
ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L’ETAT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 03 Février 2026
____________________________________
Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 03 Février 2026 CH SPECIALISE DE [Localité 2]
DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Monsieur [V] [Y] [R], né le 15 Août 1982 à [Localité 3]
[Adresse 1]
Comparant(e) et assisté(e) par Me Marine LARGY, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à la CRIFO
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] [Localité 5]
Comparant en la personne de Mme [J]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 2 février 2026
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 22 Janvier 2026, reçu au Greffe le 22 Janvier 2026, concernant M. [V] [Y] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 Février 2026 de M. [V] [Y] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSE DE LA SITUATION SOUMISE :
[V] [Y] [R] ( patient sous curatelle renforcée) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat du 31 juillet 2025.
Un premier contrôle à 12 jours a été réalisé par le juge des libertés et de le détention près le tribunal judiciaire de NANTES le 7 août 2025 et l’hospitalisation complète maintenue.
Par requête reçue au greffe le 22 janvier 2026, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [V] [Y] [R].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites..
A l’audience, [V] [Y] [R] demande par la voix de son avocat la mainlevée de la mesure.
Le conseil de [V] [Y] [R] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en invoquant la compliance aux soins de son client et l’absence de risque de trouble à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques nécessitent des soins,
— ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Les dispositions de l’article L 3211-12-1 exigent que la poursuite au-delà de 6 mois de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le représentant de l’Etat.
En l’espèce, l’ensemble des certificats mensuels sont versés aux présents débats. La procédure est donc régulière en la forme.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments et en particulier des certificats médicaux joints à notre saisine que [V] [Y] [R], patient diagnostiqué schizophrène, a été hospitalisé après avoir mis le feu à sa chambre dans un contexte délirant et de rupture de traitement.
Selon avis motivé du Dr [N] du 22 janvier 2026 le patient présente toujours une conviction délirante, qualifié de stable et la mesure est à maintenir au vu des antécédents et des ruptures de soins antérieures.
Par un dernier certificat médical mensuel du 30 janvier 2026, le Docteur [G] préconise le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé en raison de son activité délirante, de difficultés à s’investir dans une dynamique de soins.
Le certificat médical du 31 décembre 2025 mentionnait la nécessité de maintenir la mesure pour “mener à bien des projets de soins suffisamment étayants” pour le patient.
Dans ces conditions, le risque de trouble à l’ordre public ressort de la situation sociale actuelle du patient ( SDF), de la persistance du délire à l’origine des troubles du comportement, même s’il ne présente plus ces troubles à l’hopital et d’une compliance aux soins plutôt passive qu’effective.
L’hospitalisation complète sera maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [V] [Y] [R];
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Février 2026 à :
— [V] [Y] [R]
— CRIFO
— Le Préfet de la Loire-Atlantique
— Me Marine LARGY
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 4] [Localité 5]
La greffière,
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