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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 22 mai 2025, n° 22/00920 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00920 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 22/00920 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QT7U
NAC: 63B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 22 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Madame KINOO, Vice-Présidente
ASSESSEURS : Madame DURIN, Juge
Madame PUJO-MENJOUET, Juge
GREFFIER lors du prononcé :Madame CHAOUCH
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 13 Mars 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame DURIN
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [O] [Z]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
M. [A] [Z] [E]
né le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 11], demeurant [Adresse 9]
représentés par Me Jean-michel CROELS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 319
DEFENDERESSE
S.C.P. [V] [X], [Y] [F] ET [C] [F], [10], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 175
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Suivant acte authentique en date du 29 septembre 2018, reçu par Me [J] [S], notaire membre de la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] titulaire d’un Office Notarial situé à CASTANET TOLOSAN, M. [O] [Z] et Mme [A] [E] épouse [Z] (ci-après les époux [Z]) ont vendu aux époux [U] une maison d’habitation avec terrain autour, sise [Adresse 3] à CASTANET TOLOSAN, pour la somme de 465 000 € (450 000 € pour le bien immobilier et 15 000 € pour les meubles et objets mobiliers le garnissant).
Aux termes dudit acte, au paragraphe « situation hypothécaire », il a été rappelé en considération de l’état hypothécaire hors formalité délivrée, que la maison d’habitation vendue était grevée de deux hypothèques légales au profit du Trésor Public ; l’une étant en date du 30 avril 2016 pour garantie de paiement en principal de la somme de 125 883 € et l’autre étant en date du 4 juillet 2016 pour garantie de paiement en principal de la somme de 49 090 €.
Le 4 janvier 2021, l’étude notariale a versé les fonds dus (soit 174 923 euros) au Trésor Public.
Déplorant le délai qui s’était écoulé entre la signature de l’acte et le versement effectif des sommes séquestrées au profit du Trésor Public, les époux [Z] ont réclamé à la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F], la prise en charge des intérêts moratoires qui auraient été la conséquence du non-déblocage de la partie saisie le 29 septembre 2018, soit un montant à parfaire de 13 328 €, demande à laquelle cette dernière n’a pas fait droit.
Aucune tentative KA -1479179734De règlement
amiable de règlement du litige n’ayant abouti, par exploit d’huissier en date du 25 février 2022, les époux [Z] ont saisi le tribunal judiciaire d’une action en responsabilité civile professionnelle dirigée à l’encontre de la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] afin de l’entendre condamner au paiement de la somme de 26 456,90 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice en rapport avec le paiement tardif effectué par la société notariale au profit de l’Administration Fiscale.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience, tenue en formation collégiale du 13 mars 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025.
Prétentions et moyens
Dans leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, les époux [Z] demandent au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Condamner la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] à leur payer la somme de 26 456,90 € ; Condamner la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] à leur payer la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral ;Condamner la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que la société notariale reconnaît sa faute et que celle-ci est en lien direct avec les intérêts moratoires dus pour la période du 1er octobre 2018 au 30 juin 2020 sur la somme de 174 923 euros, dont ils se sont acquittés auprès de l’administration fiscale.
Ils considèrent également que les manquements du notaire et sa résistance abusive leur ont causé un préjudice moral.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 28 août 2024, la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] demande au tribunal, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
Débouter les époux [Z] de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner les époux [Z] aux dépens de l’instance.Au soutien de ses prétentions, elle indique que les époux [Z] ne justifient nullement du montant précis des intérêts de retard qu’ils ont pu devoir assumer et qu’il semble au contraire qu’ils n’ont supporté aucune somme à ce titre. Elle ajoute également que la somme séquestrée n’était pas essentielle dans la régularisation de la situation fiscale des époux [Z] ; que ces derniers étaient en conflit avec l’administration fiscale pour des raisons indifférentes à cette instance, qu’ils ont fait des choix financiers en préférant investir leurs fonds disponibles dans d’autres investissements immobiliers plutôt qu’en procédant au règlement de la somme due au Trésor Public et qu’ils sont donc responsables de la situation.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures devant le tribunal, auxquelles il est expressément renvoyé pour répondre aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F]
L''article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité civile professionnelle des notaires suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice qui doit être né, actuel et certain et d’un lien de causalité qui doit être directe entre ladite faute et ledit préjudice.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’il incombait au notaire, en matière de maniement de fonds de prendre l’initiative de s’acquitter de sa mission, à savoir désintéresser l’administration fiscale et prendre toute initiative à cette fin.
En ne procédant pas de son propre chef et dans les meilleurs délais au paiement des droits dus à l’administration fiscale, la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] a commis une faute de nature délictuelle et a engagé ainsi sa responsabilité, ce qui est reconnu en défense.
Il appartient aux époux [Z] de démontrer le préjudice qu’ils prétendent avoir subi en lien avec cette faute.
Concernant la période pendant laquelle la société notariale est demeurée défaillante dans le paiement de la somme initialement séquestrée soit 174 923 euros, si cette dernière indique n’avoir reçu mandat de libérer les fonds qu’à compter du mois de juin 2019, pour autant, elle ne produit aux débats aucun élément permettant d’étayer ce dire, qui est par ailleurs contesté par les défendeurs. Dès lors, il convient de retenir qu’elle a été défaillante dès le 1er octobre 2018 (la vente étant survenue le 29 septembre 2018) jusqu’auKAJusqu’au
mois de juin 2020 compris (la somme séquestrée ayant été délivrée le 6 juillet 2020).
Il est constant que le litige entre les époux [Z] et l’administration fiscale porte sur des sommes supérieures à celle initialement séquestrée, relatives à d’autres litiges que la présente instance, de sorte qu’il leur appartient de démontrer que les montants demandés sont bien en lien avec la somme séquestrée.
Sur les pénalités de retard Il ressort des pièces produites que si l’administration a dans un premier temps, par courrier en date du 30 novembre 2020, précisé que, sur la somme de 256 473 euros (comprenant la somme séquestrée) sont venues s’ajouter des majorations de recouvrement de 10% pour non-paiement à la date d’exigibilité (soit 25 648 euros), elle a dans un second temps accordé à Mme [E] une remise gracieuse des majorations de recouvrement à hauteur de 5 000 euros à la suite de son versement de 10 659 euros pour solde de tout compte. (Pièces n°16 et 18 DEM)
Le tribunal ne peut toutefois déduire de ces seuls éléments versés aux débats que la défaillance du notaire a entraîné de manière certaine un préjudice de 17 492,30KA?
euros qui correspondrait à des intérêts de retard appliqués par l’administration fiscale.
Par conséquent, la demande des époux [E] sur ce point sera rejetée.
Sur les intérêts moratoiresIl ressort du courrier adressé par le [5] à Me [M] [K] le 30 novembre 2020 que : « le fait que le notaire ait conservé le montant du prix de vente depuis octobre 2018 et qu’il n’aitKAN’ait
effectué le versement de la somme de 174 923 euros que le 6 juillet 2020 n’a aucune incidence sur le calcul des intérêts moratoires réclamés à Mme [E] et arrêtés provisoirement à la date du 30/05/2020. » (Pièce n°16 DEM)
Il est également justifié [H]ustifié ?
que, à la demande de Mme [E], le pôle de recouvrement spécialisé a précisément effectué le décompte des intérêts moratoires dus à cause de la délivrance tardive de la somme séquestrée et transmis le résultat à la demanderesse par mail délivré le 23 novembre 2020.
Il résulte de ce décompte que l’administration fiscale a appliqué un taux d’intérêt de retard à compter du 1er octobre 2018 de 0,20 % par mois, soit un taux annuel de 2,40% sur la somme de 174 923 euros, soit :
1 049,54 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018 ;4 198,15 euros pour la période du 1e janvier 2019 au 31 décembre 2019 ;2 099,08 euros pour la période du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2020 ;Soit un total de 7 346 euros (Pièce n°17 DEM)Cette méthode de calcul n’est pas contestée par les parties.
Ces intérêts de retard sont en lien direct avec la faute de l’étude notariale. La SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Sur le solde de la provision versée au notaireLes demandeurs sollicitent le solde restant dû dans la comptabilité du Notaire après paiement de ses honoraires, ce qui est contesté en défense.
Mais ils ne produisent aux débats aucun élément permettant au tribunal de vérifier qu’il existe un solde restant dû dans la comptabilité du notaire après paiement de ses honoraires.
Ils seront donc déboutés de leur demande sur ce point.
L’étude notariale fait enfin valoir que les époux [Z] ont bénéficié des intérêts versés par la [4] pour un montant de 1 458,40 euros. Pour autant, aucun élément n’est versé au débat pour étayer ce dire.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déduire cette somme du montant dû.
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] sera condamnée à payer aux époux [Z] la somme de 7 346 euros.
Sur la demande de préjudice moral pour résistance abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
La résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte, pour le demandeur, d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. La simple défense à une action en justice ne peut en revanche pas constituer un abus de droit.
En l’espèce, cette demande n’est étayée par aucun élément de fait. Il n’est donc pas rapporté la preuve que l’étude notariale ait agi de manière dilatoire ou abusive. Il n’est pas plus démontré un autre préjudice moral du fait du manquement du notaire.
Par conséquent, la demande des époux [Z] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F], qui succombe partiellement, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité, de la situation économique de la partie condamnée.
Il serait inéquitable que les époux [Z] supportent la charge des frais exposés pour leur défense. Dès lors, la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F], partie succombant, sera condamnée à leur verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant le juge du premier degré à compter du 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En vertu de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] à payer à M. [O] [Z] et Mme [A] [E] épouse [Z] la somme de 7 346 euros en réparation de leur préjudice ;
DEBOUTE M. [O] [Z] et Mme [A] [E] épouse [Z] du surplus de leurs demandes indemnitaires ;
DEBOUTE M. [O] [Z] et Mme [A] [E] épouse [Z] de leur demande de préjudice moral pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] à payer à M. [O] [Z] et Mme [A] [E] épouse [Z] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SCP [V] [X] – [Y] [F] – [C] [F] à payer à M. [O] [Z] et Mme [A] [E] épouse [Z] aux entiers dépens.
Le Greffier, La Présidente,
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