Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 5, 5 mars 2024, n° 23/39885 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39885 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 5
N° RG 23/39885 – N° Portalis 352J-W-B7H-C24DO
N° MINUTE : 9
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 05 mars 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [I] épouse [Z]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Manon BARNEL, Avocat, #C0788
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non représenté
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Philippe MATHIEU
LE GREFFIER
[R] [M]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de PARIS, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
DIT que le juge aux affaires familiales de ce siège est compétent pour statuer sur la demande en divorce et les demandes accessoires, et que la loi française s’applique ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Madame [N] [W] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 13] (VIETNAM)
et de
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 16] (LAOS)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015 à [Localité 14] (VIETNAM) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 11 mars 2021 ;
RAPPELLE qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile;
À l’égard des enfants,
DIT que Monsieur [K] [Z] et Madame [N] [W] [F] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs :
— [U] [Z] [F], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (VIETNAM) ;
— [B] [Z] [F], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (VIETNAM) ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
• prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
• s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
• permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
• se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère ;
ACCORDE un droit de visite et d’hébergement au père comme suit, sauf meilleur accord :
Hors vacances scolaires : les fins de semaine, dès le vendredi à la sortie des classes jusqu’au dimanche à 18 heures ;Pendant les petites vacances scolaires, du vendredi soir à la sortie d’école au dimanche à 18 heures, les semaines paires ;Pendant les grandes vacances scolaires, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août ;A charge pour le père de venir chercher les enfants et de les ramener au domicile maternel ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les périodes d’exercice de ce droit,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrite ;
RAPPELLE que tout changement d’adresse doit être communiqué dans le mois à l’autre parent sous peine d’amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal),
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d’un an emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Z] à verser à Madame [N] [W] [F], à compter de la présente décision, la somme de 200 euros par enfant et par mois, soit 400 euros par mois au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [U] [Z] [F], née le [Date naissance 6] 2014 à [Localité 14] (VIETNAM) et [B] [Z] [F], né le [Date naissance 1] 2016 à [Localité 14] (VIETNAM) ;
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025 par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques, selon la formule suivante :
Montant initial de la contribution x nouvel indice publié chaque année
— ------------------------------------------------------------------------------------
Indice initial
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [N] [W] [F] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’Observatoire Economique de la Région par téléphone et par internet : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp ;
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
RAPPELLE que, dans l’attente de la mise en place de l’intermédiation, le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que sur le plan pénal, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal :
* à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende ;
* à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République ; l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT qu’une notice d’information type est jointe en annexe de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en œuvre ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit s’agissant des mesures à l’égard des enfants ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Et le présent jugement a été signé par Philippe MATHIEU, 1er vice-président adjoint, juge aux affaires familiales, assisté de Charlotte PERROT, greffière, présente lors du délibéré.
Fait à [Localité 15] le 05 Mars 2024
Charlotte PERROT Philippe MATHIEU
Greffier 1er Vice Président adjoint
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Charges
- Loyer ·
- Adresses ·
- Locataire ·
- Bail renouvele ·
- Commerce ·
- Expert judiciaire ·
- Modification ·
- Renouvellement ·
- Facteurs locaux ·
- Bailleur
- Vol ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Resistance abusive ·
- Paiement ·
- Annulation ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Règlement ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Tunisie ·
- Partage amiable ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Prestation familiale ·
- Pensions alimentaires ·
- Résidence ·
- Droit de visite
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Décision d’éloignement ·
- Destruction ·
- Magistrat ·
- Identité ·
- Document
- Financement ·
- Déchéance ·
- Subrogation ·
- Véhicule ·
- Épouse ·
- Clause ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Service ·
- Vendeur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Procès-verbal de constat ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Dégradations ·
- Dépôt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
- Loyer ·
- Médiateur ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Renouvellement ·
- Médiation ·
- Expertise ·
- Valeur
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Bail ·
- Concept ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Administration fiscale ·
- Notaire ·
- Intérêts moratoires ·
- Intérêt de retard ·
- Préjudice moral ·
- Resistance abusive ·
- Faute ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Trésor public
- Voyageur ·
- Avocat ·
- Dépense de santé ·
- Frais hospitaliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Comores ·
- Erreur matérielle ·
- Prévoyance ·
- Santé ·
- Titre
- Trésor public ·
- Trésor ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Public ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.