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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 14 avr. 2026, n° 26/00534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00534
Minute n° 26/263
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [O] [G]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D’UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 14 Avril 2026
____________________________________
Juge : Laetitia GAILLARD-MAUDET
Greffière : Melaine GALLAND
Débats à l’audience du 14 Avril 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Madame [O] [G], née le 24 Juillet 2005 à [Localité 2] (44)
[Adresse 1] [Localité 4]
Comparante et assistée par Me Théo DESFRANCOIS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [Y] en sa qualité de mère
Comparante
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites en date du 13 avril 2026
Nous, Laetitia GAILLARD-MAUDET, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Melaine GALLAND, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3] en date du 09 Avril 2026, reçu au Greffe le 09 Avril 2026, concernant Mme [O] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 14 Avril 2026 de Mme [O] [G], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] [Localité 3], de Madame [X] [Y] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Mme [O] [G] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [Etablissement 1]-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 3 avril 2026 avec maintien en date du 4 avril 2026.
Par requête reçue au greffe le 9 avril 2026, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [O] [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 13 avril 2026.
A l’audience, Mme [O] [G] reconnait qu’elle était dans le refus des soins lorsque la contrainte a été mise en place, soutenant que ce n’est désormais plus le cas depuis quelques jours et qu’elle serait d’accord pour poursuivre un peu l’hospitalisation. Elle dit avoir repris à manger, en petites quantités.
Mme [X] [Y], mère de la patiente, déclare que l’hospitalisation sous contrainte est rassurante, faisant état de plusieurs passages à l’acte ces derniers mois. Elle explique que tout évènement qui crée une émotion est difficile à gérer, précisant que cela génère chez leur fille une forte émotion et un stress, et que s’il y a certes une amélioration, la situation reste fragile. Elle estime que l’hospitalisation est encore nécessaire, rappelant qu’elle est en arrêt de travail depuis 6 mois pour s’occuper de sa fille et la surveiller, faisant état de ses mises en danger régulières.
Le conseil de Mme [O] [G], qui ne forme aucune demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, même s’il s’étonne de ce que le certificat médical de 72 heures intervienne tôt, sollicite, au fond, cette mainlevée, conformément au souhait de la patiente, faisant valoir que celle-ci a compris l’intérêt de la mesure et qu’elle souhaite plus de liberté, soutenant qu’elle a signé un contrat avec le psychiatre, notamment au niveau de l’alimentation. Il ajoute que la patiente est en accord avec les soins désormais, de sorte qu’il est envisageable de lever la mesure de contrainte.
Pour faire suite à notre demande, l’établissement de soins nous a transmis un certificat de situation établi ce jour par le Dr [R].
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
— ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, décisions d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n’a pas été discutée en défense, étant par ailleurs rappelé que les dispositions légales, si elles exigent que le certificat médical de 72 heures soit établi dans les 72 heures à compter de l’admission ne fixent pas de délai minimal avant l’expiration duquel ce certificat ne pourrait être valablement dressé.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Mme [G] et son conseil sollicitent la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, faisant valoir que la patiente adhère aux soins, de sorte que la mesure de contrainte n’est plus nécessaire.
Il convient cependant de rappeler que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Le consentement relève d’une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis commmuniqués, à laquelle le juge ne peut subsituer la sienne, même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’espèce, si Mme [G] déclare qu’elle n’est désormais plus dans le refus de soins, il convient de relever que l’ensemble des certificats médicaux attestent que son hospitalisation complète doit se poursuivre suivant le régime des soins sans consentement, notamment parce qu’elle reste ambivalente aux soins.
Il résulte ainsi du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [F] en date du 3 avril 2026 que Mme [O] [G], adressée par la famille et le 3114 pour des idées suicidaires, présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (mutique et opposante aux urgences, refus de plusieurs prises en charge ambulatoire, fugue du domicile, mise en danger avec arrêt des traitements) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés, le médecin faisant état d’un risque suicidaire important.
Le certificat médical de 24 heures rappelle une hospitalisation pour mise à l’abri d’une crise suicidaire. Le psychiatre relève la persistance des idées noires et le fait que la patiente ne voit aucune utilité aux soins et à l’hospitalisation.
Le certificat médical de 72 heures décrit un contact correct, avec des idées suicidaires plus à distance au jour de l’examen. Il est par contre relevé qu’elle refuse de s’alimenter et de s’hydrater. Elle est très ambivalente dans sa demande de soins, elle ne voit pas l’utilité de cette hospitalisation.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [T] en date du 9 avril 2026 joint à la saisine, il est décrit une situation clinique qui reste globalement similaire avec toujours une ambitendance par rapport aux soins. Il est encore relevé un contact correct, des idées suicidaires plus à distance, mais par contre elle refuse de s’alimenter et de s’hydrater. Elle est très ambivalente dans sa demande de soins, ne voit pas l’utilité de cette hospitalisation. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé afin de permettre un apaisement de la crise dans un lieu adapté.
Suivant certificat de situation de ce jour, le Dr [R] nous rappelle que Mme [O] [G] a été hospitalisée à la suite de propos suicidaires verbalisés à ses proches et à ses soignants qui l’accompagnent au CMP, et qu’elle était initialement opposée à l’hospitalisation. Du fait d’une adhésion aux soins chancelante, rappelant notamment que la dernière hospitalisation s’est achevée sur une sortie contre avis médical, le maintien de la mesure de contrainte a été acté jusqu’à ce qu’une rencontre puisse se faire entre les soignants et l’entourage de la patiente. Mme [O] [G] a pu se saisir de l’hospitalisation, formulant un projet de soins dont les objectifs ont été contractualisés avec ses soignants. Le psychiatre précise qu’il s’agit d’une pratique de soins et non d’une forme de contrainte légale, de sorte que la mesure de soins sous contrainte doit être maintenue en hospitalisation complète.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour, de sorte que les seules déclarations de Mme [G] selon lesquelles elle serait désormais d’accord pour suivre des soins, si elles sont un premier pas vers l’acceptation et la guérison, n’en demeurent pas moins insuffisantes ce jour à s’assurer de ce qu’elle poursuivra effectivement les soins nécessaires à son état si sa mesure de contrainte était levée dès à présent, Mme [G] demeurant vraisemblablement encore très fragile sur le plan psychique.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [O] [G] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [G] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge
Melaine GALLAND Laetitia GAILLARD-MAUDET
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 14 Avril 2026 à :
— Mme [O] [G]
— Me Théo DESFRANCOIS
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 5]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
— Madame [X] [Y]
La Greffière,
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