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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 11 déc. 2024, n° 24/01853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
[L], [U], [P] [Y]
c/
[C] [G]
copies et grosses délivrées
le
à Me SROKA
à Me HOSTE (LILLE)
à service des expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/01853 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-ID7T
Minute: /2024
JUGEMENT EN DATE DU 11 DECEMBRE 2024
EXPERTISE
A l’audience du tribunal judicaire de BETHUNE tenue en chambre du conseil ce mercredi 13 Novembre 2024 par LAMBERT Sabine, Vice-présidente, Présidente, siègeant en qualité de juge rapporteur en application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées.
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal
en présence de Tiphaine DUVILLIE, substitut du procureur de la République ;
Dans l’instance concernant :
DEMANDERESSES
Madame [L], [U], [P] [Y] née le 31 Octobre 1982 à SAINTE CATHERINE LES ARRAS (PAS-DE-CALAIS), demeurant Haleau de Mausolé à BRANDO (20222) – Agissant en son nom personnel et es qualité de représentante légale de sa fille mineure [R], [B], [V] [Y], née le 4 mars 2023 à BASTIA
représentée par Me Delphine SROKA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Linda PIPERI, avocat plaidant au barreau de BASTIA
Madame [R], [B], [V] [Y] née le 04 Mars 2023 à BASTIA (CORSE), demeurant Hameau de Mausoléo à BRANDO (20222)
représentée par Me Delphine SROKA, avocat postulant au barreau de BETHUNE et Me Linda PIPERI, avocat plaidant au barreau de BASTIA
DEFENDEUR
Monsieur [C] [G] né le 15 Avril 1992 à TOURCOING (NORD), demeurant 41 rue Emile Nasly à LIBERCOURT (62820)
représenté par Me Karine HOSTE, avocat au barreau de LILLE
Composition du tribunal lors du délibéré :
Présidente : LAMBERT Sabine, Vice-présidente,
Assesseurs : CATTEAU Carole, Vice-Présidente, LEJEUNE Blandine, Juge,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 13 Novembre 2024.
A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 11 Décembre 2024.
La décision ayant été prononcée par jugement rendue par défaut et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 mars 2023 à Bastia (Haute-Corse), Mme [L] [Y] a donné naissance à l’enfant [R], [B], [V] [Y].
Au motif que M. [C] [G] serait le père biologique de l’enfant, par exploit en date du 16 mai 2024, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, Mme [L] [Y] a assigné ce dernier en recherche de paternité en application des articles 327 et suivants du code civil.
M. [C] [G] a comparu.
L’instruction de la procédure a été confiée au juge de la mise en état qui a ordonné sa clôture au 12 novembre 2024 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 13 novembre 2024 devant le juge rapporteur. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 11 décembre 2024.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 mai 2024, Mme [L] [Y] demande au tribunal de :
à titre principal,
— juger que M. [C] [G] est le père biologique de l’enfant [R] [B], [V] [Y] née le 4 mars 2023 à Bastia ;
— en ordonner la mention sur les registres d’état civil ;
subsidiairement
— ordonner une expertise par empreinte génétique afin de déterminer si M. [C] [G] est le père biologique de [R] [B], [V] [Y] née le 4 mars 2023 à Bastia ;
en tout état de cause,
— condamner M. [C] [G] à paiement de la somme de 10.000 euros en réparation du préjudice moral causé à la requérante ;
— condamner M. [C] [G] à la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [L] [Y] expose qu’elle a entretenu une relation avec M. [C] [G] de mai 2022 à janvier 2023, alors qu’elle était séparée de son époux. Elle précise qu’elle est peinée de voir à quel point M. [C] [G] n’assume pas ses responsabilités, alors qu’il a exprimé sa volonté d’être père à l’annonce de la grossesse et que l’ensemble de la famille s’est réjoui de la naissance de l’enfant. Elle explique cette situation par le fait qu’il ne lui est pas possible de se rapprocher géographiquement de M. [C] [G], étant tenue par la résidence en alternance de deux enfants, ce dernier n’acceptant pas une relation à distance avec l’enfant.
Selon dernières conclusions communiquées par courrier électronique le 15 octobre 2024, M. [C] [G] sollicite du tribunal de céans, au visa des articles 16-11, 310-3 et 327 et suivants du code civil et des articles 425 1°, 514 et 700 du code de procédure civile de :
avant dire droit,
— ordonner un examen génétique comparé de M. [C] [G], de Mme [L] [Y] et de l’enfant [R] [Y] afin de déterminer si M. [C] [G] est ou n’est pas le père de l’enfant [R] [Y], née le 4 mars 2023 à Bastia ;
— se réserver compétence et renvoyer le dossier sur le fond en audience de mise en état après expertise ;
en tout état de cause,
— débouter Mme [L] [Y] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral causé ;
— débouter Mme [L] [Y] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter Mme [L] [Y] de l’ensemble de l’ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;
réserver les dépens.
Il fait valoir que la décision de garder l’enfant alors que les parties ont eu des rapports intimes non protégés à deux reprises en mai et en juin 2022, relève d’un choix personnel de Mme [L] [Y], qui avait évoqué dans un premier temps une interruption volontaire de grossesse. Il précise avoir été totalement désorienté par l’annonce de la grossesse, alors que Madame [Y] lui avait indiqué qu’elle ne pouvait plus avoir d’enfants, compte tenu de son âge, de ce qu’elle souffrait d’endométriose et était sous contraceptif. Il considère que Mme [L] [Y] a eu une attitude totalement inappropriée en prenant la liberté d’annoncer elle-même à ses proches, y compris à son ex-sa conjointe qu’elle était enceinte de lui. Il dit douter de sa paternité, en soutenant que Mme [L] [Y] a pu avoir des relations intimes avec d’autres hommes sur la même période, de sorte qu’une expertise génétique permettra de faire la lumière sur ce point.
Suivant ses observations écrites en date du 12 novembre 2024, réitérées à l’audience, M. le procureur de la République sollicite de faire droit à la demande d’expertise biologique
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
MOTIVATION
Sur l’action en recherche de paternité
En vertu des articles 327 alinéa 2 et 328 alinéa 1 du code civil, l’action en recherche de paternité est réservée à l’enfant.
L’article 321 de ce même code dispose enfin que sauf lorsqu’elles sont enfermées par la loi dans un autre délai, les actions relatives à la filiation se prescrivent par dix ans à compter du jour où la personne a été privée de l’état qu’elle réclame, ou a commencé à jouir de l’état qui lui est contesté. Ce délai est suspendu pendant la minorité de l’enfant.
Selon l’article 310-3 alinéa 3 du code précité, lorsqu’une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
L’article 16-11 du code civil dispose qu’en matière civile, l’identification d’une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée qu’en exécution d’une mesure d’instruction ordonnée par le juge saisi d’une action tendant à l’établissement ou à la contestation d’un lien de filiation.
L’expertise biologique est par ailleurs de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder.
En l’espèce, l’action en recherche de paternité engagée par Mme [L] [Y], avant l’expiration du délai prévu par les dispositions légales précitées, sera déclarée recevable.
Sur ce
En l’espèce, Mme [L] [Y] expose avoir entretenu une relation avec M. [C] [G] lors de la période de conception de l’enfant, ce qui n’est pas contesté. Par ailleurs, plusieurs messages entre les parties concernent des discussions sur la paternité de M. [C] [G] qui ne semble faire aucun doute à ses yeux contrairement à ce qu’il soutient dans ses écritures. Plusieurs attestations de tiers font état de ce que ce dernier ne souhaitait pas s’investir dans une nouvelle paternité, étant déjà père d’un enfant qui vit en alternance chez lui dans le Pas-de-Calais alors que Mme [L] [Y] vit en Corse .
Ces éléments ne sont pas suffisants pour établir avec certitude la paternité de M.[C] [G] à l’égard de l’enfant.
Il est de l’intérêt d’un enfant de connaître la vérité de sa filiation biologique et il convient au regard de ces éléments d’ordonner avant dire droit une expertise génétique, qui est de droit en l’absence de tout motif légitime de ne pas y procéder, afin de déterminer si M. [C] [G] est ou n’est pas le père biologique de l’enfant. Les modalités de cette expertise seront précisées au dispositif du jugement.
Il convient dans l’attente du résultat de cette mesure d’investigation de surseoir à statuer sur les demandes présentées et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
Vu l’avis du procureur de la République ;
DECLARE recevable l’action en contestation de paternité introduite par Mme [L] [Y] ;
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une expertise génétique confiée à l’IGNA : Institut génétique Nantes atlantique, 1A Avenue des Lions CS 40193 44802 Saint Herblain Cedex Tel : 02.40.99.39.00.
En qualité d’expert, avec pour mission, après s’être conformé aux prescriptions de l’article 233 alinéa 2 du code de procédure civile de :
— convoquer ou faire convoquer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception les parties,
— procéder ou faire procéder sous son contrôle par un laboratoire proche du domicile des personnes concernées qu’il désignera, aux prélèvements nécessaires à l’exécution de sa mission (kit de prélèvement salivaire, autorisation de prélèvement, copie des pièces d’identité, photos récentes pour identification des personnes venues au laboratoire) et ce, après recueil du consentement des personnes concernées et notamment de la représentante légale de la mineure ;
— établir les profils génétiques de :
— M. [C] [G], né le 15 avril 1992 à Tourcoing (Nord),
— Mme [L] [U] [P] [Y], née le 31 octobre 1982 à Sainte-Catherine (Pas-de-Calais),
— l’enfant [R] [B] [Y], née le 04 mars 2023 à Bastia (Haute-Corse),
afin de déterminer si ce prélèvement permet d’affirmer ou d’exclure la paternité de M. [C] [G] à l’égard de l’enfant [R] et de fournir, au tribunal tous les éléments nécessaires à la solution du litige ;
DIT que l’expert procédera à sa mission dans le cadre des articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du juge spécialement affecté à la surveillance des expertises étant précisé que l’expert pourra requérir les services d’un autre expert pour les éventuels prélèvements et analyses excédant son pouvoir ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Béthune pour suivre les opérations d’expertise ;
DIT qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que l’expert dressera de ses opérations un rapport écrit dont il devra déposer l’original au greffe du tribunal dans les quatre mois de sa saisine sauf prorogation dûment accordée par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DIT que Mme [L] [Y] devra consigner la somme de mille deux cents (1.200) euros auprès du régisseur du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai d’un mois à compter de l’invitation prévue par l’article 270 du code de procédure civile, la somme étant destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération de l’expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime)
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISPENSE Mme [L] [Y] du versement de la consignation, en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l’expert sera dans ce cas pour l’expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les parties devront faire connaître tout changement d’adresse à l’expert judiciaire afin de permettre leur convocation utile pour les besoins de la mesure d’expertise ordonnée ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes présentées ;
RÉSERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire après le dépôt du rapport d’expertise à la première audience utile de mise en état à la demande de la partie la plus diligente sur production de ses conclusions et, à défaut, à l’audience de mise en état du 18 juin 2025 ;
DIT qu’en cas de caducité de la mesure d’expertise l’affaire sera rappelée à la première audience utile de mise en état à la diligence du Greffe.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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