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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/05461 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05461 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/05461 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/05461 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M2JU
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
01 AOUT 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [R] [Z]
né le 28 Juillet 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nicolas FRAMERY, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 52
DEFENDERESSE :
Madame [L] [V] NEE [P]
née le 28 Mars 1954 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 27, substituée par Me Floriance ROMERA, avocat au barreau de STRASBOURG,
OBJET : Baux d’habitation – Autres demandes relatives à un bail d’habitation
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 23 avril 2001, Madame [L] [V] née [P], a donné à bail à Monsieur [R] [Z], un logement situé [Adresse 2] à [Localité 4] pour un loyer de 1300.00 euros dont 135.00 euros au titre des provisions sur charges, y compris la somme de 1300.00 euros à titre de dépôt de garantie.
Se plaignant de troubles de jouissance depuis le début de l’année 2022, Monsieur [R] [Z] a mis en demeure Madame [L] [V] née [P] par courrier recommandé du 6 septembre 2023 de son conseil avec accusé réception signé le 8 septembre 2023, de lui régler la somme de 3851.00 euros en réparation de ses préjudices.
Par exploit de commissaire de justice délivré par dépôt à l’étude le 20 novembre 2023, Madame [L] [V] né [P] a notifié à Monsieur [R] [Z] un congé de reprise pour habiter à effet du 21 mai 2024.
Un constat des lieux de sortie a été réalisé le 21 mai 2024 et le montant du dépôt de garantie a été restitué à Monsieur [R] [Z] le 21 juin 2024.
Par assignation délivrée le 11 avril 2024, Monsieur [R] [Z] a fait citer Madame [L] [V] née [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins de voir condamner cette dernière en paiement de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance du fait d’un dysfonctionnement de la chaudière, de la porte d’entrée et préjudice moral.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
Monsieur [R] [Z], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Constater qu’il a subi d’importants troubles de jouissance,
— Condamner Madame [L] [V] née [P] à lui payer la somme de 2895.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du dysfonctionnement de la chaudière,
— Condamner Madame [L] [V] née [P] à lui payer la somme de 2580.00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi du fait du dysfonctionnement de la porte d’entrée,
— Condamner Madame [L] [V] née [P] à lui payer la somme de 800.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— Condamner Madame [L] [V] née [P] à lui payer la somme de 1500.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [L] [V] née [P] aux dépens,
— Constater l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [R] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 1719 du code civil et du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 précisant les caractéristiques d’un logement décent, que Madame [L] [V] née [P] a manqué à son obligation de délivrer un logement en bon état de fonctionnement. Il fait état de dysfonctionnements de la chaudière et de la serrure de la porte d’entrée du logement.
S’agissant de la chaudière :
Il soutient avoir régulièrement fait entretenir la chaudière qui a toutefois dysfonctionné du 24 février 2022 au 5 septembre 2022 laquelle, bien qu’en permanence en action, ne produisait pas d’eau chaude plus de 5 mn. Il prétend en avoir immédiatement informé le mandataire du bailleur qui a fait établir un premier devis mais que Madame [L] [V] née [P] a tardé dans la réalisation des travaux nécessaires en faisant jouer la concurrence et en se heurtant aux contraintes de la réalisation, simultanée des travaux sur la chaudière litigieuse, simples à réaliser, et sur celle du logement voisin, plus complexes, alors que les deux systèmes de chauffage sont indépendants. Il précise que les travaux sont ainsi intervenus le 5 septembre 2022, sur la chaudière litigieuse, et le 6 septembre 2023 sur celle du voisin, l’ayant obligé à se rendre disponible le temps des travaux et à faire chauffer de l’eau pour les besoins en eau chaude de la famille, outre les risques d’incendie en raison d’une surconsommation d’électricité du fait du fonctionnement continu de la chaudière défaillante.
S’agissant de la serrure de la porte d’entrée du logement :
Il expose que la porte du logement donné à bail, qui a la particularité d’être également la porte de l’ascenseur du 5ème étage, ne pouvait plus se verrouiller à la suite d’un cambriolage subi en février 2022. Il reproche à Madame [L] [V] née [P] d’avoir opté pour des solutions inadaptées telles qu’un contacteur à clé ou la modification des clés au point de les fragiliser plutôt que de rechercher une solution pérenne d’emblée en changeant la porte, ou la serrure, si bien que le logement donné à bail n’était plus sécurisé du 8 février 2022 au 6 mai 2022 puis du 30 janvier 2023 au 25 avril 2023. Il soutient que selon la jurisprudence, l’absence de clos et du couvert peut constituer un trouble de jouissance. Il prétend que son assureur a refusé d’intervenir, non en raison d’une prétendue faute de sa part, mais parce que le dommage échappe au champ de la garantie de l’assurance locative et relève de celle du propriétaire ou de la copropriété.
Il estime ainsi être fondé à solliciter des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis pendant toute la durée des désordres qu’il fixe à la somme de 15.00 euros par jour soit la somme de 2895.00 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement de la chaudière et la somme de 2580.00 euros au titre du préjudice de jouissance du fait du dysfonctionnement de la porte d’entrée du logement. Il considère également être fondé à solliciter la somme de 800.00 euros au titre du préjudice moral subi du fait de la négligence de Madame [L] [V] née [P] à solutionner les problèmes et de son attitude suite à sa demande d’indemnisation en lui ayant délivré un congé-reprise.
Il prétend enfin que la demande de dommages et intérêts formée par Madame [L] [V] née [P] en réparation d’une prétendue entrave de sa part à la visite du logement donné à bail, avant et après le congé reprise, n’est pas sérieuse. Il soutient que Madame [L] [V] née [P] n’a nullement justifié en vue de cette visite, d’une volonté de réaliser des travaux ou de faire visiter le logement à son fils en vue d’une éventuelle reprise étant souligné que le logement a été remis en bon état comme en atteste l’état des lieux de sortie et la restitution du dépôt de garantie.
Madame [L] [V] née [P], représentée par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
— Déclarer les demandes formées par Monsieur [R] [Z] mal fondées,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [R] [Z] de ses demandes,
A titre reconventionnel :
— Condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 3000.00 euros au titre du préjudice subi,
En tout état de cause :
— Condamner Monsieur [R] [Z] à lui payer la somme de 2000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [R] [Z] aux dépens.
Madame [L] [V] née [P] expose que Monsieur [R] [Z] a occupé le logement donné à bail pendant plus de 10 ans sans rencontrer de difficulté, estimant avoir toujours rempli ses obligations de bailleur. Elle s’étonne que Monsieur [R] [Z] engage sa responsabilité plus de deux années après la survenance de deux incidents et alors que ce dernier a quitté les lieux depuis plusieurs mois.
Elle soutient que l’obligation de délivrance et d’entretien du logement imposée à l’article 1719 du code civil, n’implique pas l’absence de tout incident imprévisible mais que le logement soit entretenu et réparé.
S’agissant de la chaudière :
Elle prétend avoir procédé au remplacement de la chaudière alimentant le ballon d’eau chaude et avoir ainsi rempli ses obligations. Elle indique avoir fait immédiatement réaliser un devis et compte tenu de contraintes techniques apparues pour la réalisation des travaux (accès difficile à l’emplacement de la chaudière, réalisation d’une ouverture dans le mur constituant une atteinte aux parties communes nécessitant l’accord de la copropriété et une autorisation administrative) et de la nécessité de remplacer également la chaudière d’un logement voisin dont elle est également propriétaire, elle a légitimement fait établir plusieurs devis dont 3 afférents à la chaudière litigieuse et qui démontrent la complexité desdits travaux. Elle précise que le remplacement de la chaudière a été réalisée en septembre 2022 estimant le délai raisonnable compte tenu de la nature coûteuse et complexe des mesures entreprises. Subsidiairement, elle prétend que Monsieur [R] [Z] n’a nullement été privé d’eau chaude, ce dernier et sa famille étant d’ailleurs demeurés dans le logement habitable. Elle estime que Monsieur [R] [Z] n’a ainsi subi aucun trouble de jouissance. Elle soutient enfin que Monsieur [R] [Z] ne démontre pas que la hausse de sa facture d’électricité soit imputable au dysfonctionnement de la chaudière.
S’agissant de la porte d’entrée suite à cambriolage :
Elle précise que Monsieur [R] [Z] a facilité le cambriolage en omettant de verrouiller la porte d’entrée du logement. Elle considère, sur le fondement de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, qu’il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat et notamment de veiller à la sécurisation du logement, et qu’il doit satisfaire, à ses frais, à toutes charges et conditions d’hygiène et de sécurité. Elle ajoute également que le contrat de bail prévoit que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas de vol, cambriolage ou tout acte délictueux ou criminel commis dans les lieux loués ou parties communes. Elle précise que l’assureur de Monsieur [R] [Z] a d’ailleurs refusé de prendre en charge les frais relatifs au changement de serrure du fait de sa négligence à sécuriser le logement. Elle expose avoir toutefois accepté volontairement et exceptionnellement de prendre à sa charge les frais de remplacement de la serrure témoignant ainsi de sa bonne foi. Elle précise avoir exposé une somme de 1217.70 euros au titre desdits frais et remis à Monsieur [R] [Z] 4 clés pour sécuriser le logement que ce dernier a endommagé. Elle relève que le logement dispose également d’un double accès par une porte située au fond de la cour fermant à clé et permettant ainsi de sécuriser le logement. Elle insiste enfin sur la spécificité de la serrure de la porte d’entrée située dans l’ascenseur rendant le remplacement plus complexe. Subsidiairement, elle soutient que le logement est demeuré habitable et accessible par un double accès sécurité.
A titre reconventionnel, elle sollicite, sur le fondement des articles 1103 et 1217 du code civil, une indemnisation du préjudice subi du fait de l’attitude d’entrave de Monsieur [R] [Z]. Elle soutient s’être heurtée au refus du demandeur de lui laisser visiter le logement aux fins d’organisation du déménagement de son fils, ou avoir reçu des propositions de dates lointaines, en violation de son droit de visite prévu à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, justifiant qu’elle ait fait délivrer le congé-reprise le jour de la visite du logement afin de respecter le délai légal de 6 mois avant l’expiration du bail. Elle précise qu’après avoir délivré le congé-reprise, elle s’est également heurtée au refus de Monsieur [R] [Z] de la laisser visiter le logement aux fins de prises de mesure. Elle soutient que cette attitude lui a causé du stress, une perte de temps et la réalisation tardive de travaux envisagés. Elle prétend avoir rencontré la même difficulté pour convenir d’une date aux fins de réalisation de l’état des lieux de sortie.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le préjudice de jouissance et les dommages et intérêts
En application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, à laquelle le contrat de location est soumis, le bailleur est notamment tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasite, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Le bailleur est également tenu de délivrer le logement en bon état d’usage et de réparations ainsi que les équipements mentionnés au contrat en bon état de fonctionnement, d’assurer la jouissance paisible du logement donné à bail, de la garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle, d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au bon maintien en état et à l’entretien normal des lieux loués.
Les caractéristiques d’un logement décent sont définies dans le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort notamment que les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Le manquement caractérisé du bailleur aux obligations édictées à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 précité peut donner lieu à une indemnisation du locataire en raison des préjudices subis.
En l’espèce, Monsieur [R] [Z] des dommages et intérêts pour trouble de jouissance du fait de dysfonctionnement de la chaudière du 24 février 2022 au 5 septembre 2022 et de dysfonctionnement de de la porte d’entrée du logement donné à bail du 8 février 2022 au 6 mai 2022 puis du 30 janvier 2023 au 25 avril 2023.
S’agissant de la chaudière
Madame [L] [V] née [P] produit 3 devis en date des 3 mars 2022, juin 2022 et 22 juillet 2022 afin de remédier au dysfonctionnement de la chaudière, le bailleur étant en droit d’en faire réaliser plusieurs compte tenu du coût à exposer et des contraintes techniques telles que selon les devis, la pose d’un échafaudage, mise en place d’un chien-assis sur la toiture ou d’une ventouse spécifique condensation, étant relevé que ces contraintes sont uniquement liées à la chaudière litigieuse, les devis ne faisant pas état de celle du logement voisin.
Il ressort des pièces produites et notamment des échanges de courriels entre les parties que les travaux ont été réalisés le 5 septembre 2022.
Si Madame [L] [V] née [P] a ainsi rempli ses obligations de bailleur par la réalisation des travaux nécessaires afin de remédier aux désordres de la chaudière, non contestés mais dont la nature n’est pas précisée par aucune des parties, il n’en demeure pas moins Monsieur [R] [Z] peut prétendre à un dédommagement sous réserve de justifier d’un préjudice subi, nonobstant la complexité desdits travaux justifiant leur durée sur une période de 6 mois.
Force est de relever que si le demandeur fait état d’un surcoût de consommation d’électricité ou de l’impossibilité d’avoir de l’eau chaude plus de 5 mn pendant 6 mois, il n’en rapporte pas la preuve.
Ainsi, l’absence d’eau chaude alléguée n’est justifiée par aucune attestation de tiers et ou professionnel et ne résulte que de déclaration de Monsieur [R] [Z] qui indique ainsi par courriel du 30 mars 2022 « l’eau chaude ne tient que 5 mn » sans qu’aucun élément corroborant ces déclarations ne soient produits.
De même, si Monsieur [R] [Z] soutient avoir subi une surconsommation d’électricité, la seule communication des factures des périodes du 26 octobre au 20 octobre des années 2020/2021, 2021/2022 et 2022/2023 n’est pas probante, dans la mesure où le lien avec le dysfonctionnement n’est pas rapporté, aucune attestation de tiers et/ou professionnels corroborant la déclaration du demandeur sur un fonctionnement en continu de la chaudière litigieuse n’étant produite.
Il peut enfin paraître surprenant que Monsieur [R] [Z] ait attendu le 11 avril 2024 pour engager la responsabilité de Madame [L] [V] née [P] pour des faits de 2022 au moment où lui a été délivré un congé-reprise dont la régularité n’est pas contestée.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance du fait de dysfonctionnement de la chaudière.
S’agissant de la serrure de la porte d’entrée du logement
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au locataire de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En l’espèce, il ressort du contrat de bail en son article 6 « conditions générales » que le locataire renonce à tout recours contre le bailleur en cas notamment de cambriolage ou de tout acte délictueux ou criminel commis dans les lieux loués ou les parties communes de l’immeuble.
Il n’est pas contesté que le logement donné à bail comporte deux entrées dont une constituant également la porte de l’ascenseur du 5ème étage.
Il est produit un procès-verbal de dépôt de plainte en date du 9 février 2022 aux termes duquel Monsieur [R] [Z] déclare « hier je suis rentré du travail en premier, vers 21 h 30, j’ai dû oublier de verrouiller. Pour expliquer l’ascenseur débouche sur un palier jusqu’au 3ème étage. Pour les 4ème et 5ème étages, il arrive directement dans les appartements. Il faut juste penser à verrouiller pour éviter une intrusion » Il poursuit « j’ai regardé la vidéosurveillance de mon appartement et j’ai constaté qu’un homme est entré chez moi à 22 h 30 le 8 février 202…(…)… on le voit pénétrer jusqu’à mon bureau et il repart avec mon IPAD, mon téléphone professionnel et les clés ».
Il ressort clairement dudit procès-verbal, qu’aucune effraction n’a été commise, la serrure de la porte n’ayant pas été forcée, et que les faits délictueux dénoncés se sont réalisés en raison d’une négligence seule imputable à Monsieur [R] [Z].
Dans ces conditions, Madame [L] [V] née [P] n’étant nullement tenue de procéder au remplacement des clés dérobées ni à fortiori de la serrure dont le bon fonctionnement n’a jamais été contestée.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance du fait du dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée du logement donné à bail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Compte tenu des éléments ci-dessus, Monsieur [R] [Z] ne peut fonder une demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral du fait de la négligence alléguée et non démontrée de Madame [L] [V] née [P] à remédier aux problèmes de sécurité et de fourniture en eau chaude du logement.
Par ailleurs, il ne peut être reproché à Madame [L] [V] née [P] d’avoir fait délivrer le 23 novembre 2023 un congé-reprise du logement pour y loger son fils, Monsieur [R] [V], dont la régularité n’a pas été contestée, peu importe que ce congé soit concomitant à une demande d’indemnisation pour des faits remontant à 2022.
Le fait que Madame [L] [V] née [P] ait formé une proposition de règlement de dédommagement à hauteur de la somme de 1500.00 euros par mois de sortie anticipée du logement donné à bail dans le cadre du congé-reprise par courrier du 29 janvier 2024 et courriel du 16 février 2024 ne peut être considéré comme des faits de harcèlement.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts
En application de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a notamment l’obligation de permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6.
En application de l’article 4 de la loi précitée, est réputée non écrite toute clause qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local loué, à laisser visiter celui-ci les jours fériés ou plus de deux heures les jours ouvrables.
Il ressort par ailleurs du contrat de bail à l’article 6 intitulé « conditions générales » que le preneur est notamment tenu de laisser le bailleur visiter les lieux dès que congé aura été donné ou reçu.
En l’espèce, il est justifié du congé-reprise délivré par exploit de commissaire de justice le 20 novembre 2023 à Monsieur [R] [Z] à effet du 21 mai 2024.
Si Madame [L] [V] née [P] soutient avoir sollicité la possibilité de visiter le logement antérieurement à la délivrance du congé reprise, elle ne justifie que d’un courriel du 31 octobre 2023 du mandataire de la défenderesse dont il ressort que « cette dernière souhaiterait visiter le logement. Pouvez-vous me proposer 3 créneaux où vous seriez disponible pour lui permettre de visiter au courant de cette semaine ou de la semaine prochaine ».
Force est de relever qu’en dépit de l’absence du motif de la demande de visite, Monsieur [R] [Z] a proposé par courriel du 6 novembre 2023 les dates possibles des 20, 23 ou 30 novembre, n’étant pas censé être informé de la volonté de Madame [L] [V] née [P] de lui délivrer un congé-reprise avant l’expiration du délai légal.
Il est par contre produit un courriel du 20 décembre 2023, donc postérieur à la délivrance du congé-reprise, aux fins de demande de rendez-vous de visite pour prises de mesures en vu de travaux, peu importe que le logement ait été restitué en bon état, Madame [L] [V] née [P] étant fondée à entreprendre des travaux afin d’emménagement de son fils. Il est également produit un courriel de relance du 16 février 2024 ainsi que du 14 mars 2024 auxquels aucune réponse n’est justifiée de la part de Monsieur [R] [Z] si bien qu’il n’est pas démontré que Madame [L] [V] née [P] ait pu visiter le logement avant le départ du locataire le 21 mai 2024 en violation des dispositions contractuelles.
Si Madame [L] [V] née [P] ne justifie pas du préjudice allégué en ce que les travaux envisagés auraient été retardés de 3 mois, la résistance de Monsieur [R] [Z] a communiqué ses disponibilités pour la visite du logement donné à bail après avoir reçu congé-reprise et aux fins de mesures en vue de travaux, constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
Par conséquent, Monsieur [R] [Z] sera condamné à payer à Madame [L] [V] née [P] la somme de 400.00 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Tenu au dépens, Monsieur [R] [Z] sera également condamné à payer à Madame [L] [V] né [P] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, sans qu’aucune partie n’ait sollicité de déroger au principe ainsi posé par l’article 514 du code de procédure civile ni que cela paraisse opportun.
PAR CES MOTIFS,
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance relatifs au dysfonctionnement de la chaudière ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de troubles de jouissance relatifs au dysfonctionnement de la serrure de la porte d’entrée du logement donné à bail ;
DEBOUTE Monsieur [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [L] [V] née [P] la somme de 400.00 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] à payer à Madame [L] [V] née [P] la somme de 600.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [Z] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente des Contentieux de la Protection
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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