Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 mars 2025, n° 23/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03501 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP46 – décision du 05 Mars 2025
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
JUGEMENT DU 05 MARS 2025
N° RG 23/03501 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GP46
DEMANDEURS :
Madame [L], [Z] [A] veuve [J]
Née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 14]
Monsieur [G] [D] [X] [J]
Né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 18] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 5]
Représenté par Maître Angeline PARIS de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [R] [I] [G] [J]
Né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 21] (LOIRET)
Décédé le [Date décès 9] 2023
DÉFENDEURS :
Monsieur [B] [G] [R] [J]
Né le [Date naissance 10] 1958 à [Localité 21] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 15]
Représenté par Maître Sandra SILVA, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [J]
Née le [Date naissance 8] 1987 à [Localité 19] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 12]
Représentée par Maître Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA PESME & JENVRIN, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [V] [J]
Née le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 19] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 12]
Non représentée
Madame [T] [J]
Née le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 19] (LOIRET)
Nationalité Française
Demeurant [Adresse 4]
Non représentée
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Juin 2024,
Puis, la Présidente de l’audience a mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé le 18 septembre 2024 par sa mise à disposition au greffe de cette juridiction.
Le délibéré a été prorogé jusqu’au 05 Mars 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame F. GRIPP
Siégeant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame Heimaru FAUVET, greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [F] [N] veuve [J] est décédée le [Date décès 11] 2017 à [Localité 20], laissant pour lui succéder :
— Monsieur [G] [J], né le [Date naissance 3] 1950
— Monsieur [R] [J], né le [Date naissance 1] 1955
— Monsieur [B] [J], né le [Date naissance 10] 1958
— Monsieur [U] [J], né le [Date naissance 13] 1964
Monsieur [U] [J] est décédé après l’ouverture de la succession de sa mère et sont venues en représentation de ce dernier ses filles :
— Madame [W] [J], née le [Date naissance 8] 1987
— Madame [V] [J], née le [Date naissance 2] 1990
— Madame [T] [J], née le [Date naissance 7] 1992
Par actes d’huissier de justice en date des 28 juin et 1er juillet 2021, Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] ont assigné Monsieur [B] [J], Madame [V] [J] et Madame [T] [J] devant le tribunal judiciaire d’Orléans aux fins de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [E] [N] veuve [J], de désignation
— désigner Maître [S] [Y] afin de procéder aux opérations de partage
— juger que Monsieur [B] [J] doit rapporter à la succession la somme totale de 66 500 euros et le véhicule Peugeot 307 immatriculé CY-719-K
— juger que Monsieur [B] [J] est coupable d’un recel successoral et qu’il sera privé de sa part sur les sommes ainsi rapportées
— ordonner à Monsieur [B] [J] de justifier de sa gestion des comptes bancaires de Madame [N] sur lesquels il disposait d’une procuration et notamment des chèques et retraits en espèces pour un montant total de 19 690,76 euros et juger qu’à défaut d’en justifier le notaire désigné devra réintégrer cette somme à la succession et que Monsieur [B] [J] sera privé de sa part au titre du recel successoral
— condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 5400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’affaire est venue à l’audience d’orientation du 13 octobre 2021 avant renvois aux audiences de mise en état des 15 décembre 2021, 15 février 2022 et 16 mai 2022, avec mention de pourparlers en cours.
Monsieur [R] [J] est décédé le [Date décès 9] 2023 et a laissé pour héritier le conjoint survivant, Madame [L] [A] veuve [J].
L’affaire a été radiée par ordonnance du 6 octobre 2023 pour défaut de régularisation de la procédure par les demandeurs à la suite du décès de Monsieur [R] [J] avec intervention volontaire de Madame [L] [A] veuve [J] en sa qualité d’ayant-droit de ce dernier selon conclusions récapitulatives signifiées le 29 septembre 2023.
La réinscription de l’affaire ayant été sollicitée par les parties, l’instance a repris.
Dans le dernier état de leurs conclusions, Monsieur [G] [J] et Madame [L] [A] veuve [J], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [J], demandent au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [E] [N] veuve [J], de désignation
— désigner Maître [S] [Y] afin de procéder aux opérations de partage juger que Monsieur [B] [J] doit rapporter à la succession la somme totale de 66 500 euros et le véhicule Peugeot 307 immatriculé CY-719-K
— juger que Monsieur [B] [J] est coupable d’un recel successoral et qu’il sera privé de sa part sur les sommes ainsi rapportées
— ordonner à Monsieur [B] [J] de justifier de sa gestion des comptes bancaires de Madame [N] sur lesquels il disposait d’une procuration et notamment des chèques et retraits en espèces pour un montant total de 19 690,76 euros et juger qu’à défaut d’en justifier le notaire désigné devra réintégrer cette somme à la succession et que Monsieur [B] [J] sera privé de sa part au titre du recel successoral
— condamner Monsieur [B] [J] à leur payer la somme de 5400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [J] et Madame [L] [A] veuve [J], en sa qualité d’ayant-droit de Monsieur [R] [J] font notamment valoir, à l’appui de leurs prétentions, que :
— ils ont découvert que leur frère [B] avait bénéficié de nombreuses donations manuelles, de virements et de nombreuses dépenses dont certaines après le décès, sans justification
— une procédure de médiation a été tentée sans succès en mars 2019
— les démarches amiables n’ont pas abouti
— Monsieur [B] [J] reconnaît avoir reçu la somme de 42 000 euros
— La cession du véhicule a été réalisée 8 jours avant le décès
— Madame [N] avait été hospitalisée le 25 octobre 2017
— Les conclusions médicales montrent l’absence de possibilité d’un consentement libre et éclairé
— Monsieur [B] [J] reconnaît avoir reçu la somme de 23 000 euros
— Ce dernier a dissimulé les donations reçues et les détournements réalisés le jour du décès et ne produit aucun élément permettant de justifier des flux existants sur les comptes de Madame [N]
— La défunte a eu des aides et Monsieur [B] [J] ne peut sérieusement affirmer avoir aidé sa mère, les pièces produites démontrant les hospitalisations de cette dernière
Madame [W] [J] demande au tribunal judiciaire d’Orléans de :
— ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de la succession de Madame [E] [N] veuve [J],
— de désigner Maître [S] [Y] afin de procéder aux opérations de partage
— juger que Monsieur [B] [J] doit rapporter à la succession la somme totale de 66 500 euros et le véhicule Peugeot 307 immatriculé CY-719-K
— juger que Monsieur [B] [J] est coupable d’un recel successoral et qu’il sera privé de sa part sur les sommes ainsi rapportées
— ordonner à Monsieur [B] [J] de justifier de sa gestion des comptes bancaires de Madame [N] sur lesquels il disposait d’une procuration et notamment des chèques et retraits en espèces pour un montant total de 19 690,76 euros et juger qu’à défaut d’en justifier le notaire désigné devra réintégrer cette somme à la succession et que Monsieur [B] [J] sera privé de sa part au titre du recel successoral
— condamner Monsieur [B] [J] à lui payer la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [W] [J], venant en représentation de son père décédé, Monsieur [U] [J], fait notamment valoir, à l’appui de ses prétentions, que :
— le 28 décembre 2020, Monsieur [B] [J] a accepté de réintégrer la somme de 62 000 euros
— ce dernier ne conteste pas avoir reçu la somme globale de 42 500 euros
— la somme de 1500 euros reçue le 2 janvier 2015 doit également être rapportée, en l’absence de preuve permettant de considérer qu’il s’agit d’un présent d’usage
— rien ne démontre que la gratuité de la cession du véhicule a été décidée en raison des travaux de réparation à faire
— rien n’établit que les réparations selon estimation du 13 novembre 2017 ont été réalisées
le bénéfice du repentir ne peut être accordé à Monsieur [B] [J] puisqu’il n’est pas à l’origine de la révélation des différents paiements dont il a profité
— la restitution progressive n’a été ni spontanée ni antérieure aux poursuites
— Les débits d’un montant de 19 690,76 euros ont été effectués après le décès
— Monsieur [B] [J] a accompli un devoir moral en accompagnant sa mère avant son décès et ne démontre aucune diligence d’une particulière durée ou intensité pour justifier de l’attribution d’une indemnité spécifique
Monsieur [B] [J] demande au tribunal judiciaire d’Orléans, outre débouté des demandes formées à son encontre, de :
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision successorale existant entre les parties résultant du décès de Madame [F] [N] veuve [J] décédée le [Date décès 11] 2017
— lui donner acte de son accord pour voir désigner Maître [P] [K], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision
— lui allouer reconventionnellement la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour l’aide et l’assistance à sa mère
— Condamner solidairement Monsieur [G] [J], Monsieur [R] [J] et Madame [W] [J] à lui verser chacun la somme de 5500 euros au titre de l’article700 du code de procédure civile
Monsieur [B] [J] expose notamment que :
— Il a dès le départ reconnu avoir pu bénéficier de dons de la part de sa mère à hauteur de 42 000 euros et s’est engagé à restituer la somme de 23 000 euros retirée le jour du décès de sa mère
— Il ne s’est pas opposé à un partage amiable, qui ne s’est pas réalisé à la suite de la demande de rapport à la succession
— La somme de 42 000 euros lui a été versée pour l’aider à financer la soulte qu’il devait payer à son ex épouse
— Madame [J] a toujours eu la pleine capacité de ses moyens et est l’auteur des chèques
— Il a toujours consenti à rapporter la somme de 42 000 euros ni contesté devoir rapporter la somme de 23 000 euros
— La somme de 1500 euros correspond à un présent d’usage du 2 janvier 2015 remis afin de le gratifier à l’occasion des fêtes de noël
— La cession du véhicule a eu lieu à titre gratuit au regard de son état et des réparations à hauteur de 2171,58 euros à effectuer
— La défunte a toujours été jusqu’à son décès en pleine possession de ses facultés intellectuelles
— L’énumération de retraits et la liste des chèques ne peut justifier qu’il est à l’origine de ces mouvements et qu’il en aurait bénéficié
— A aucun moment, il n’assurait la gestion des comptes de sa mère
— Madame [N] veuve [J] recevait périodiquement ses relevés de compte sur lequel elle lui avait conféré une procuration
— Il n’a jamais dissimulé ou tenté de dissimuler les donations dont il a fait l’objet et a reconnu devoir rapporter la somme de 42 000 euros correspondant aux dons manuels
— Il a fait part au notaire dès l’ouverture de la succession de son accord pour restituer la somme de 23 000 euros
— Il a été le seul des enfants à s’occuper de sa mère depuis le décès de leur père et plus encore depuis la chute fin 2016
— La disponibilité qu’il devait avoir pour sa mère l’a empêché de retrouver un emploi pérenne.
Les demandeurs concluent au débouté des demandes reconventionnelles formées par Monsieur [B] [J] pour les motifs exposés ci-dessus.
Madame [V] [J] et Madame [T] [J], citées à personne, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 avril 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’indivision
Il résulte des dispositions de l’article 815 du code civil que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du même code dispose que le partage de l’indivision se fait judiciairement lorsqu’un indivisaire refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, il est justifié de démarches amiables, restées vaines depuis le décès, afin de parvenir à un partage amiable.
Aucun partage amiable ne s’est de fait avéré possible depuis au moins ces démarches et depuis les actes introductifs d’instance des 28 juin et 1et juillet 2024 et ce jusqu’à au moins l’ordonnance de clôture du 5 avril 2024 et les débats du 5 juin 2024.
Il convient en conséquence, ainsi que sollicité par les demandeurs et sans opposition des défendeurs, d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Madame [F] [N] veuve [J] et de l’indivision existant entre les héritiers de cette dernière, directs ou notamment par représentation, suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Il y a également lieu de désigner un notaire, conformément aux prétentions des demandeurs et sans opposition des défendeurs.
Les parties s’accordent sur la désignation de Maître [S] [Y], notaire à [Localité 19], ce dont il convient de prendre acte. Il convient néanmoins subsidiairement de prévoir, en cas de difficulté relative à cette désignation qui se manifesterait par une opposition écrite, formelle et motivée, de désigner le président de la [17], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion du notaire des demandeurs déjà désigné.
Conformément à la demande des parties et compte tenu de la nature du litige, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande de rapport à la succession et le recel successoral
Est sollicitée la réintégration de dons manuels, à hauteur de la somme de 43500 euros, ainsi que d’une somme de 23 000 euros, en application des dispositions de l’article 843 du code civil, outre d’un véhicule Peugeot 307 immatriculé CY-719-K. Cette demande de rapport concerne Monsieur [B] [J].
Il sera constaté que Monsieur [B] [J] reconnaît devoir rapporter à la succession la somme de 42 000 euros au titre de dons manuels ainsi que de la somme de 23 000 euros correspondant à un versement opéré le jour du décès. La somme totale de 65 000 euros fera ainsi l’objet d’un rapport à la succession. S’agissant de la somme de 1500 euros objet d’un chèque en date du 2 janvier 2015, compte tenu de la modicité de ce montant au regard du montant des autres chèques en cause (10000 ou 12000 euros) et de sa date, très proche des fêtes de fin d’année, en l’absence de tout élément de preuve contraire, la demande de rapport à la succession ne pourra être accueillie pour cette somme en application des dispositions de l’article 852 du code civil.
S’agissant du véhicule Peugeot, véhicule d’occasion immatriculé pour la première fois le 4 août 2006 et nécessitant manifestement des réparations d’un montant de 2171,58 euros selon estimation du 13 novembre 2017, soit une date très proche de la date de cession, il sera constaté que cette date de cession, si elle est très proche tant de la date d’hospitalisation de Madame [N] (25 octobre 2017) que de celle de son décès ([Date décès 11] 2017), n’est néanmoins pas de nature à faire obstacle à la validité et à la régularité de l’acte de cession à titre gratuit du 20 octobre 2017 puisque les pièces médicales versées aux débats ne démontrent pas l’existence d’une atteinte à ses facultés intellectuelles mais l’existence de difficultés physiques n’empêchant pas la signature d’un document, s’agissant d’une pathologie d’ordre cardiaque. La demande de rapport du véhicule Peugeot en cause sera rejetée.
S’agissant de la demande relative à la somme de 19 690, 76 euros, il est constant que Monsieur [B] [J] disposait d’une procuration sur le compte de sa défunte mère, conférée alors qu’il n’est pas démontré ni établi qu’elle a subi une altération de ses facultés intellectuelles ou physiques de nature à l’empêcher de signer des chèques, outre absence de mise sous mesure de protection judiciaire. Monsieur [B] [J] n’étant pas le seul titulaire d’une procuration et compte tenu des éléments précités, il n’y a pas lieu d’ordonner à ce dernier de rendre compte de sa gestion au vu des dispositions de l’article 1993 du code civil, d’autant plus que les opérations de partage judiciaire ont été ordonnées par décision de ce jour et que la liste communiquée détaillant les montants et modes de retrait ou paiement (chèque ou carte bleue) ne permet pas de façon certaine à ce jour de retenir que le défendeur aurait opéré les retraits et établi les chèques ou opéré les paiements par carte bancaire. Pour les mêmes motifs, il n’y a pas lieu d’ordonner le rapport de ces sommes à la succession.
La demande relative au recel successoral sera pareillement rejetée puisque l’intention frauduleuse, au regard des dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, n’est pas caractérisée dans la mesure où la totalité des sommes et objet concernés par la demande de rapport à la succession n’a pas été retenue dans le cadre de la présente instance et où antérieurement à l’introduction de la demande de partage judiciaire Monsieur [B] [J] n’a pas manifesté d’opposition à la demande de rapport de la somme retenue.
Sur la demande d’indemnité pour aide et assistance
Monsieur [B] [J] sollicite reconventionnellement le versement de la somme de 3000 euros à titre d’indemnité pour l’aide et l’assistance apportée à sa mère depuis le décès de son père le [Date décès 6] 2012 et dans de plus grandes proportions à compter d’une chute survenue fin 2016. Cette demande sera rejetée en l’absence de tout élément de preuve versé aux débats à son appui.
Sur les frais irrépétibles
Les opérations de liquidation-partage de la succession profitant à tous les indivisaires, la demande formulée au titre des frais exposés non compris dans les dépens, sera rejetée. Il n’y a pas lieu à allocation d’une somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L’emploi des dépens en frais généraux de partage, qu’il convient d’ordonner, est incompatible avec leur distraction au profit des avocats.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de compte-liquidation-partage et le partage judiciaire de la succession de Madame [F] [N] veuve [J] décédée le [Date décès 11] 2017 à [Localité 20] et de l’indivision existant entre les héritiers de Madame [F] [N] veuve [J],
Désigne, pour y procéder Maître [S] [Y], notaire à [Localité 19] (Loiret), et subsidiairement, en cas de difficulté relative à cette désignation qui se manifesterait par une opposition écrite, formelle et motivée de l’un des héritiers, le président de la [16], avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion du notaire déjà désigné,
Dit que les parties devront le cas échéant communiquer au greffe de la 1ère chambre civile du tribunal judiciaire le nom du notaire commis par le président de la chambre des notaires,
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 2500 euros qui lui sera versée par parts viriles par chacune des parties ayant manifesté son accord pour un partage judiciaire, soit en l’espèce 500 euros chacun, au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la présente décision,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation,
Rappelle et dit que le notaire commis peut, notamment si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
Commet le magistrat compétent du tribunal judiciaire d’Orléans pour surveiller ces opérations,
Préalablement à ces opérations et pour y parvenir,
Dit que Monsieur [B] [J] devra rapporter à la succession de Madame [F] [N] veuve [J] la somme de 65 000 euros,
Déboute Monsieur [G] [J], Madame [L] [A] veuve [J] et Madame [W] [J] de leurs autres demandes relatives au rapport à la succession, à la reddition des comptes et au recel successoral,
Déboute Monsieur [B] [J] de sa demande d’indemnité pour aide et assistance,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Ordonne l’emploi des dépens en frais généraux de partage,
Dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Madame F. GRIPP, vice-présidente et Madame Heimaru FAUVET, greffier
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Délais
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité décennale ·
- Référé ·
- Responsabilité civile ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Bande
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Assureur ·
- Victime ·
- Offre ·
- Souffrances endurées
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Prêt ·
- Preuve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sommation ·
- Écrit ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Vente
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Suisse ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Étranger
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Sécurité sociale ·
- Incidence professionnelle ·
- Exécution provisoire ·
- Cliniques ·
- Médecin ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Faute médicale ·
- Fracture ·
- Adresses ·
- Centre hospitalier ·
- Non contradictoire ·
- Rapport d'expertise ·
- Recommandation ·
- Intervention ·
- Vis ·
- Rapport
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté individuelle ·
- Avis motivé ·
- Atteinte
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Référé ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délais ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Épouse ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Commandement
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- In solidum ·
- Règlement de copropriété ·
- Successions ·
- Lot ·
- Dépense
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- État ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Paiement ·
- Contrats
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.