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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 13 nov. 2025, n° 25/00265 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXX4
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXX4
LE TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Arnaud BRULON, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
S.A. LOGISSIA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par M. [U], muni d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Madame [C] [M], demeurant [Adresse 2]
Comparante
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 19 Juin 2025
Première audience : 03 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 03 Octobre 2025
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00265 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXX4
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 24 juin 2025, la SA LOGISSIA a demandé à Madame la Greffière de convoquer Madame [C] [M] devant ce juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’ALENCON afin d’obtenir sa condamnation à lui payer 1.632,72 euros s’agissant du cumul de dettes pour deux logement situés [Adresse 3] et [Adresse 5].
Au soutien de ses demandes La SA LOGISSIA fait valoir qu’il s’agit de loyers et de travaux de remise en état.
A l’audience, la SA LOGISSIA a maintenu ses demandes en donnant son accord à des délais de paiement et en faisant valoir que la dette a diminué de 50 euros.
Madame [C] [M] ne conteste pas la somme réclamée et propose de verser 50 euros par mois.
DISCUSSION
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 dispose en outre que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. L’article 7 d) ajoute qu’il doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté.
Le bailleur doit quant à lui, en application de l’article 6 remettre au locataire un logement décent,(…) délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation , (…) et entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués.
La SA LOGISSIA verse aux débats :
— un décompte des sommes dues pour un montant de 1.079,71 euros le 10 août 2025, portant mention de réparations locatives de 635,40 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 344,32 euros et d’une régularisation de charges ainsi que de versements de la débitrice de 25 euros,
— le contrat de bail du 6 mars 2023, pour un logement situé [Adresse 6], signé par Madame [C] [M],
— un état des lieux d’entrée et un état des lieux de sortie, portant mention de dégradations, signés par Madame [C] [M],
— un état des indemnités dues pour non exécution des réparations locatives signé par Madame [C] [M],
— le barème des réparations locatives et la grille de vétusté élaborés par les membres représentants de la défense des locataires et la SA LOGISSIA.
— un décompte des sommes dues pour un montant de 503,21 euros le 10 août 2025, portant mention de réparations locatives de 20 euros et d’une restitution du dépôt de garantie pour 366,37 euros et d’une régularisation de charges ainsi que de versements de la débitrice de 25 euros,
— le contrat de bail du 9 août 2021, pour un logement situé [Adresse 4], signé par Madame [C] [M].
La somme réclamée correspond aux frais de remise en état qui seront justement évalués à 655,40 euros pour les deux logements. Le surplus de la créance correspond aux loyers et charges impayés. Des versements du locataire ont été déduits.
Il résulte de l’ensemble des pièces visées ci-dessus que l’obligation dont l’exécution est demandée est établie à hauteur de la somme sus-visée des deux décomptes.
Madame [C] [M], comparant à l’audience, ne conteste pas devoir la somme réclamée et n’apporte aucune preuve du paiement ou de l’extinction de son obligation. Au contraire, cette dernière a commencé à régler la dette. En conséquence, Madame [C] [M] sera condamnée à payer à la SA LOGISSIA la somme de 1.582,92 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025.
Compte tenu de la situation financière délicate de Madame [C] [M] et de l’accord de la SA LOGISSIA, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement comme mentionné dans le dispositif.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Madame [C] [M] supportera ainsi les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
CONDAMNE Madame [C] [M] à payer à la SA LOGISSIA 1.582,92 euros (mille cinq cent quatre vingt deux euros et quatre vingt douze centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2025,
ACCORDE un délai de paiement à Madame [C] [M] qui pourra payer cette somme par 23 échéances mensuelles chacune de 50 euros, à compter du 1er jour du mois suivant la signification du présent jugement, et le solde lors de la 24ème échéance,
DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, et après mise en demeure non régularisée dans un délai d’un mois, la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
CONDAMNE Madame [C] [M] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
Le GREFFIER, Le JUGE,
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