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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 15 sept. 2025, n° 25/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00207 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DHJN
Minute n°
S.A.S. AZALEE venant aux droits de la S.C.I. LE LAFAYETTE suivant acte de vente du 31/12/2021, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 903 698 207, prise en la personne de son représentant légal
C/
M. [V] [W]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— M. [V] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Virginie LEONARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT RECTIFICATIF
DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEUR :
S.A.S. AZALEE venant aux droits de la S.C.I. LE LAFAYETTE suivant acte de vente du 31/12/2021, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro B 903 698 207, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, substitué par Me VIENNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [W], demeurant [Adresse 4]
comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Elsa REYGNIER
Greffière : Virginie DESCHAMPS
DÉBATS :
Audience publique du 01 septembre 2025
Mise en délibéré au 15 septembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 15 septembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, présidente, assistée de Virginie DESCHAMPS, greffière lors du délibéré
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 23 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul a :
— Déclaré recevable la demande de résiliation formée par la SAS AZALEE ;
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre LA SAS AZALEE et Monsieur [V] [W] concernant le logement [Adresse 5] sont réunies à la date du 17 mars 2024 ;
— Ordonné en conséquence à Monsieur [V] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
— Dit qu’à défaut pour Monsieur [V] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, La SAS AZALEE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
— Rejeté la demande de dommages intérêts ;
— Condamné Monsieur [V] [W] à verser à La SAS AZALEE la somme de 4171.2 euros (décompte incluant le mois de mai 2024) ;
— Débouté Monsieur [V] [W] de sa demande de délais de paiement ;
— Condamné Monsieur [V] [W] aux dépens ;
— Condamné Monsieur [V] [W] à payer à la SAS AZALEE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Par requête en date du 26 septembre 2024 présentée au magistrat le 24 juillet 2025, la SAS AZALEE par l’intermédiaire de son conseil demande au tribunal de compléter sa décision en ce que sa motivation prévoit la condamnation de Monsieur [V] [W] à payer une indemnité mensuelle d’occupation, soit 602,42 euros pour le logement et 45,00 euros pour le garage mais que le dispositif ne le précisé pas.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er septembre 2025, au cours de laquelle les parties ont été entendues et s’en rapportent.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
En l’espèce, dans sa motivation le jugement prévoit «Monsieur [V] [W] sera condamné à payer à SAS AZALEE, une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
A compter du 17 mars 2024, cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et charges actuel, soit la somme de 602.42 euros pour le logement et 45 euros pour le garage.»
Dès lors, il convient de compléter le dispositif de la décision rendue le 23 août 2024 comme suit :
«CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à la SAS AZALEE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE, à compter du 17 mars 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 602,42 euros pour le logement et 45 euros pour le garage.»
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
DIT que le dispositif dudit jugement du 21 juin 2024 est complété comme suit :
«CONDAMNE Monsieur [V] [W] à verser à la SAS AZALEE une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
FIXE, à compter du 17 mars 2024, l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 602,42 euros pour le logement et 45 euros pour le garage.»
LAISSE les dépens de l’instance de rectification à la charge de l’Etat ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties ;
DIT qu’il sera fait mention de la présente décision en marge de la minute et sur les expéditions.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 septembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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