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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 10 juin 2025, n° 25/00179 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00179 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 3]
[Localité 7]
[Courriel 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00179 – N° Portalis DB22-W-B7J-SZ2Z
JUGEMENT
DU : 10 Juin 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[X], [J], [B] [Z] épouse [M]
DEFENDEUR(S) :
[N] [L], [W] [Y] épouse [L]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Juin 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE DIX JUIN
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 04 Avril 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Mme [X], [J], [B] [Z] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me JOURDE-LAROZE
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparant
Mme [W] [Y] épouse [L]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 29 avril 2023, [X] [Z] a donné à bail à [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] un local à usage d’habitation, une cave et un emplacement de stationnement double situés [Adresse 5] à [Localité 10].
N’obtenant pas paiement du loyer et des charges, [X] [Z] a fait signifier le 2 août 2024 un commandement de payer la somme de 2630,67 € visant la clause résolutoire prévue au bail en cas d’absence de paiement du loyer.
Ce commandement étant demeuré infructueux, [X] [Z] a, par acte signifié le 12 février 2025, fait assigner [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins de :
— voir constater la résiliation du contrat pour défaut de paiement du loyer,
— voir ordonner l’expulsion d'[N] [L] et [W] [Y] épouse [L] et de tout occupant de leur chef, avec si besoin est le concours de la force publique,
— se voir autoriser à faire transporter et entreposer les meubles garnissant le logement dans tout garde-meuble de son choix aux frais et risques d'[N] [L] et [W] [Y] épouse [L],
— voir condamner solidairement [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] au paiement de la somme de 6177,83 € au titre des loyers et charges impayés, ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges en cours jusqu’au jour de la libération effective du logement,
— voir rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— voir condamner solidairement [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] à lui payer une somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, [X] [Z] a maintenu ses demandes et communiqué un décompte de sa créance actualisée à 5774,45 €, terme du mois de mars 2025 inclus. Elle ne s’est pas opposée à un règlement échelonné de cette dette sous la forme d’un paiement mensuel en sus du loyer courant et des charges. Pour un plus ample exposé des moyens développés par elle, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
[N] [L] et [W] [Y] épouse [L] ont sollicité des délais de paiement, indiquant avoir bénéficié d’une procédure de surendettement.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant en intégralité cette disposition ainsi que les trois premiers alinéas de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement, mentionnant la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, et précisant l’adresse de ce dernier, a été signifié à [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] le 2 août 2024.
Le paiement intégral des causes de ce commandement n’étant pas démontré, il y a donc lieu de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges sont remplies au 3 octobre 2024 et de condamner solidairement [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] au paiement de la somme de 5774,45 €, terme du mois de mars 2025 inclus.
Néanmoins, par dérogation à la première phrase du V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, dont le bailleur a été avisé, accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative imposés par la commission de surendettement des particuliers.
En l’espèce, [K] [I] ayant avant l’audience repris le versement intégral du loyer et la commission de surendettement des particuliers des Yvelines ayant le 29 janvier 2025 imposé un réaménagement des dettes prévoyant le paiement de la dette locative en onze versements de 389,25 €, il y a lieu d’en autoriser une libération selon ces modalités ainsi que selon les termes fixés au dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les demandes de [X] [Z] étant pour l’essentiel accueillies bien qu’un paiement échelonné a été accordé, [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] sont parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile et doivent donc être condamnés in solidum aux dépens, ceux-ci incluant notamment le coût de signification du commandement de payer.
Tenus aux dépens, [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [X] [Z] la somme de 1000 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a enfin lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’application de la clause prévoyant la résiliation de plein droit du bail d’habitation conclu entre [X] [Z] et [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] sont réunies au 3 octobre 2024 ;
CONDAMNE [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] à payer à [X] [Z] la somme de 5774,45 € au titre des loyers et charges impayés, terme du mois de mars 2025 inclus ;
ACCORDE à [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] des délais de paiement et DIT qu’ils devront s’acquitter solidairement de la dette par le paiement de quatorze échéances mensuelles de 389,25 € chacune et d’une dernière échéance du solde de la dette, le tout le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification la présente décision, et ce en sus des loyers et charges en cours ;
DIT que les effets de la clause seront suspendus et que cette clause sera réputée n’avoir jamais joué si [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] respectent le paiement échelonné qui leur a été accordé ;
DIT que, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut du paiement du loyer courant et des charges pendant le cours du paiement échelonné :
— la totalité de la créance redeviendra immédiatement exigible,
— le bail sera résilié de plein droit sans autre décision de justice,
— [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] seront tenus de quitter les lieux situés [Adresse 5] à [Localité 10] et que, à défaut de départ volontaire, [X] [Z] pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tout occupant de leur chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux resté sans effet, au besoin avec l’assistance de la force publique, le sort des meubles garnissant le logement étant régi par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] à payer à [X] [Z], à compter de la résiliation du contrat de bail si elle a lieu, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été payés en cas d’absence de résiliation du bail ;
CONDAMNE in solidum [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] aux dépens, incluant notamment le coût de signification du commandement de payer ;
CONDAMNE in solidum [N] [L] et [W] [Y] épouse [L] à payer à [X] [Z] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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