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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00329 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00329 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOMJ
Minute N° 2026/061
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[U] [X]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
— la SELARL CABINET CIZERON – 257
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son syndic [Adresse 3] (RCS [Localité 2] N°790 645 808), domicilié : chez MAISON BSR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Représenté par Maître Guillaume CIZERON de la SELARL CABINET CIZERON, avocat au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [U] [X], demeurant [Adresse 5]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00329 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OOMJ du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [U] [X] est propriétaire d’un appartement correspondant au lot n° 1365 au sein d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 6], située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit d’un commandement de payer du 3 février 2026 valant mise en demeure, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] II, située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3], représenté par son syndic, la S.A.R.L. [Adresse 3], a fait assigner M. [U] [X] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 17 mars 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 10 950,21 € au titre des charges de copropriété échues au 6 mars 2026,
— 1 500,00 € au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens, y compris le commandement de payer du 3 février 2026.
M. [U] [X], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9] II, située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] produit au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— relevé de propriété et contrat de mandat du syndic,
— relances, mises en demeure du syndic et appels de fonds,
— commandement de payer du 3 février 2026 et décompte de charges impayées arrêté au 6 mars 2026,
— procès-verbaux d’assemblées générales des 08/10/21, 04/07/22, 10/10/22, 27/02/23, 28/10/24 et 23/10/25.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 mars 2025 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [U] [X] est redevable de la somme de 10 950,21 € pour les charges dues jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme est bien due.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [U] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence [Etablissement 1], située [Adresse 7] et [Adresse 8] à [Localité 3] les sommes de :
— 10 950,21 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2026,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [X] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 3 février 2026.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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