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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, JEX, 6 juin 2024, n° 23/03349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURG EN BRESSE
MINUTE N° : 24/56
DOSSIER N° : N° RG 23/03349 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GROR
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
DU 06 JUIN 2024
DEMANDEUR
Monsieur [G] [S]
né le 25 Avril 1973 à CIANCIANA (ITALIE),
demeurant 34 rue des Haras – 01330 VERSAILLEUX
représenté par Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
Madame [J] [D] [X]
née le 21 Octobre 1972 à BOURGOIN-JALLIEU,
demeurant 490 route de Saint-Oblas – 38780 OYTIER-SAINT-OBLAS
représentée par Me Gwendoline ARNAUD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président:Madame POMATHIOS
Greffier:Madame CLAMOUR
Débats : en audience publique le 14 Mars 2024
Prononcé : jugement rendu par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [J] [X] et M. [G] [S] se sont mariés le 19 septembre 2005 à Oytier Saint Oblas (Isère) en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage, reçu le 1er août 2005, instituant le régime matrimonial de la séparation de biens.
De cette union est née [T] [S], le 29 avril 2004.
Par requête déposée le 15 avril 2020, Mme [J] [X] a saisi le juge aux affaires familiales de Vienne d’une demande en divorce.
Par ordonnance contradictoire de non-conciliation en date du 20 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal, bien propre de cette dernière, pendant la durée de la procédure,
— acté que, concernant la gestion du bien indivis situé à Riorge, chaque époux versera mensuellement la somme de 220 euros sur le compte d’indivision et assumera pour moitié le solde des dépenses indivises pour cet appartement restant dû après déduction des loyers perçus,
— rappelé que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant chez la mère,
— dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera à l’amiable, et à défaut d’accord, un week-end sur deux (les semaines paires) du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures et durant la première moitié des principaux congés scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, et durant les vacances d’été, le mois de juillet ce sans alternance,
— fixé à 400 euros par mois la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à verser à l’autre parent et au besoin l’y a condamné (non compris les prestations familiales et sociales), outre le règlement des frais de téléphonie et d’orthodontie,
— dit que les dépenses exceptionnelles seront supportées par moitié par le père après consultation et accord préalable de celui-ci,
— rappelé que les mesures prescrites étaient de plein droit exécutoires à titre provisoire.
Le 11 septembre 2020, Mme [J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d’hébergement du père et le montant de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par arrêt du 09 février 2022, signifié à M. [G] [S] par Mme [J] [X] par acte d’huissier du 17 mars 2022, la cour d’appel de Grenoble a notamment :
— confirmé l’ordonnance rendue le 20 août 2020 par le juge aux affaires familiales de Vienne en toutes ses dispositions frappées d’appel, sauf en ce qui concerne les modalités du droit de visite et d’hébergement du père,
Statuant à nouveau,
— dit que le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant s’exercera à l’amiable,
Y ajoutant,
— dit que la pension alimentaire due par M. [G] [S] à Mme [J] [X] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera revalorisée au 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2023, en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation hors tabac de l’ensemble des ménages établi par l’INSEE,
— dit que les frais actuels de scolarité privée, de permis de conduire et médicaux non remboursés seront supportés par moitié par le père,
— dit que les frais exceptionnels (frais de scolarité, d’inscription, d’examen, de voyages scolaires, de logement étudiant et frais annexes, de transport) seront supportés par moitié par le père après consultation et accord préalable de celui-ci
— condamné M. [G] [S] et Mme [J] [X] à supporter les dépens d’appel, partagés par moitié entre les parties.
Par acte d’huissier du 18 mai 2022, Mme [J] [X] a fait assigner M. [G] [S] en divorce sur le fondement des dispositions de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 04 septembre 2023, signifié à M. [G] [S] par Mme [J] [X] par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a notamment :
— prononcé le divorce aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil de M. [G] [S] et de Mme [J] [X],
— condamné M. [G] [S] à payer à Mme [J] [X] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande fondée sur l’article 266 du code civil,
— renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
— constater que Mme [J] [X] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
— dit que le jugement prend effet, dans les rapports entre M. [G] [S] et Mme [J] [X], concernant leurs biens, à la date du 1er août 2018, date de la séparation effective du couple,
— débouté les parties de leurs demandes respectives de prestation compensatoire,
— fixé à 500 euros par mois le montant total mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation de [T] qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par M. [G] [S] à Mme [J] [X], à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
— dite que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
— dit que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2024, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE,
— rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
— condamné en tant que de besoin M. [G] [S] à payer à Mme [J] [X] le montant de ladite pension,
— dit que les parties partageront par moitié les frais exceptionnels avancés pour l’enfant, notamment les frais d’enseignement supérieur, d’inscription, d’examen, de voyages scolaires, de logement étudiant et frais annexes, de transport, après accord des deux parents sur la dépense,
— dit que les parties partageront par moitié les frais médicaux non remboursés en ce compris les frais de psychologue, et ce même en l’absence d’accord préalable sur la dépense,
— débouté Mme [J] [X] de sa demande de prise en charge intégrale des frais de téléphonie de [T] par M. [G] [S],
— condamné M. [G] [S] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Pauline VESSELIER, avocat,
— condamné M. [G] [S] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2023, Mme [J] [X] a fait délivrer à M. [G] [S] un commandement aux fins de saisie-vente d’avoir à payer la somme totale de 3 061,27 euros en principal et frais, en vertu du jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne et de l’arrêt rendu le 09 février 2022 par la cour d’appel de Grenoble.
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, M. [G] [S] a fait assigner Mme [J] [X] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 14 décembre 2023 aux fins de voir notamment prononcer la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré le 20 septembre 2023 et dire et juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge de cette dernière.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour échange des pièces et des conclusions, et a été retenue à l’audience du 14 mars 2024.
A cette audience, M. [G] [S], représenté par son conseil, soutient ses conclusions écrites en réponse et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L111-2 et suivants et L. 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— le déclarer recevable et bien fondé dans ses demandes,
— dire et juger que le commandement de payer qui lui a été délivré le 20 septembre 2023 à la requête de Mme [J] [X] est infondé et injustifié,
— constater que les demandes de prise en charge formée par Mme [J] [X] ne sont pas fondées et seront rejetées dans leur ensemble,
A titre subsidiaire,
— déduire les sommes incluses dans la pension alimentaire versée mensuellement par le père ou relevant de frais exceptionnels nécessitant son accord préalable,
En tout état de cause,
— dire et juger que les frais d’exécution forcée seront à la charge de Mme [J] [X],
— condamner Mme [J] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, le demandeur fait valoir notamment que :
— la créance dont se prévaut Mme [J] [X] n’est en aucun cas liquide, certaine et exigible,
— le commandement de payer litigieux fait référence à un tableau manifestement établi par la défenderesse elle-même et ce tableau, qui n’a aucune valeur de preuve, reprend des dépenses que cette dernière estime, à tort, devoir être à sa charge,
— concernant les frais de téléphonie de [T], il continue de s’acquitter des dits frais conformément à l’abonnement initial de 21 euros par mois, mais qu’il n’a pas à régler un surcoût téléphonique que Mme [J] [X] a seule décidé en choisissant un nouvel abonnement plus cher auprès d’un nouvel opérateur et qu’elle avait admis devoir régler ; qu’en tout état de cause, le montant réclamé à ce titre est erroné, avec un trop demandé de 10 euros à déduire,
— s’agissant des frais de psychologue, il s’en est toujours acquitté dès lors que ceux-ci lui étaient justifiés et que la défenderesse y a renoncé dans ses dernières écritures,
— s’agissant des frais d’études, aucune des dépenses exceptionnelles réclamées par Mme [J] [X] n’a emporté son accord préalable, de sorte qu’il n’en est pas redevable ; qu’il a donné son accord pour la première année universitaire de [T] 2022/2023 et a réglé les frais pour moitié, mais que cet accord pour cette première année ne saurait être considéré comme un fait acquis pour les années suivantes ; que [T] est aujourd’hui majeure et que la participation à son entretien et son éducation suppose que soit, en retour, justifié du sérieux et du bon suivi de l’enseignement supérieur par l’enfant encore à charge, surtout s’agissant d’un enseignement privé dont le coût n’est pas négligeable, mais qu’il n’est informé de rien, hormis du montant des frais, et notamment pas des résultats de [T] et de la validation de la première année dans son intégralité, sans report de certaines matières l’année suivante ; que si [T] est majeure, les échanges se font systématiquement avec la mère, alors qu’il souhaiterait pouvoir évoquer ses études avec sa fille directement ; que c’est pour l’ensemble de ces raisons que, pour l’année 2023/2024, il n’a pas donné son accord pour ces nouvelles dépenses d’études supérieures, ni pour le DU en sus de la licence d’un montant de 730 euros ; que ces frais ne peuvent lui être imposés, dès lors que les décisions de justice les soumettent à sa consultation préalable et son accord, dans la mesure où il a dénoncé devant le juge aux affaires familiales les risques de débordements et excès de dépenses auxquels il risquait d’être soumis si celles -ci n’étaient pas conditionnées à un minimum de contrôle de sa part,
— Mme [J] [X] ajoute aux frais d’enseignement qu’il doit régler pour moitié des dépenses qui n’y sont pas comprises, à savoir les dons qu’elle a fait le choix d’octroyer à L’UCLY, le CROUS (restaurant universitaire), alors que les dépenses alimentaires et frais y afférents sont compris dans la pension alimentaire qu’il verse, les frais de matériels /manuels/ fournitures couverts également par ladite pension alimentaire, le sac scolaire et les chaussures dont les dépenses ne sont pas justifiées et relèvent de la pension alimentaire ; que la somme de 268,40 euros doit donc être déduite,
— s’agissant des frais de télévision, de parking de l’hôpital et des frais de transport, il n’a pas été informé de l’hospitalisation de sa fille ; qu’il ne s’agit pas de frais médicaux, qu’il n’a pas à financer les frais de parking de Mme [J] [X] et que l’utilisation du véhicule de cette dernière relève d’un choix personnel, et ce d’autant qu’il aurait pu véhiculer [T],
— concernant les frais de casque anti-bruit et de tapis de course, la défenderesse est allée au plus cher et pas forcément au plus adapté aux troubles autistiques, sans le consulter préalablement ; que le casque anti-bruit est en réalité un casque de loisirs pour écouter de la musique et non pour éviter les agressions sonores ; que le tapis de course ne peut être intégré dans la catégorie de frais médicaux ; qu’il s’agit dès lors de dépenses exceptionnelles qui n’ont pas fait l’objet d’une consultation ni d’un accord préalable de sa part,
— il a pris en charge le traitement anti-chute de cheveux qui entre dans un principe de soins et donc de traitement médical, mais qu’au vu des pièces versées aux débats, la dépense s’élève à 16,90 euros soit 8,45 euros à sa charge, et non à 53,70 euros sur la base desquels la défenderesse lui réclame 26,85 euros ; qu’en revanche, les frais de pharmacie récemment ajoutés par cette dernière (gel lavant et huile d’amande douce) ne constituent pas des frais médicaux et sont inclus dans la pension alimentaire ; qu’il en est de même des frais de déplacement en pharmacie dont Mme [J] [X] demande la prise en charge ; que le partage par moitié se limite au frais médicaux au sens strict,
— s’agissant des frais du permis de conduire, la défenderesse fait état d’un reliquat non réglé, sans justifier ce point ; que cette dernière ne démontre pas davantage avoir réglé intégralement les factures qu’elle verse aux débats,
— il ne doit que la moitié des frais de signification de l’arrêt du 17 mars 2022 ; qu’il ne peut être visé au commandement litigieux la somme de 73,28 euros au titre du coût de signification du jugement du 04 septembre 2023, réalisé le même jour que ledit commandement et qu’il ne pouvait pas régler jusqu’alors puisque ce montant n’avait pas encore été porté à sa connaissance ; qu’en outre, cette dépense n’était pas nécessaire dès lors que les parties au divorce ont régularisé des actes d’acquiescement rendant la décision définitive,
— les frais de l’exécution forcée seront laissés à la charge du créancier conformément aux dispositions de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Mme [J] [X], représentée par son conseil, soutient ses conclusions écrites n° 2 et demande à la juridiction, sur le fondement des articles L 111-2, L 111-6, L 221-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— juger qu’elle détient à l’encontre de M. [G] [S] une créance liquide et exigible d’un montant global de 5 307,05 euros arrêtée au 5 février 2024, soit :
* Frais de scolarité et d’études de [T] 3 478,93 euros
* Frais de transports de [T] 477,05 euros
* Frais médicaux de [T] 467,84 euros
* Frais de téléphonie de [T] 319,96 euros
* Frais de permis de conduire de [T] 453,50 euros
* Frais de procédure 109,77 euros
— déclarer valable et régulier le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié à M. [G] [S] le 20 septembre 2023,
— débouter M. [G] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires,
— condamner M. [G] [S] à lui payer une somme de 4 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [G] [S] aux entiers dépens de la présente instance et aux frais d’exécution forcée.
Au soutien de ses prétentions, la défenderesse fait valoir notamment que :
— une créance au titre de frais mis à la charge d’un parent est liquide et exigible dès lors que ceux-ci sont parfaitement déterminables en leur principe et leur montant, pour autant que soient produites par le créancier les pièces justificatives des frais en cause,
— concernant les frais d’étude de [T], M. [G] [S] était bien informé que [T] était inscrite à la fois en Licence de Droit et en DU, cet élément lui étant très clairement indiqué dans le mail qu’elle lui avait adressé, ainsi que le coût généré ; que par mail du 7 septembre 2022, le demandeur a donné son accord à la poursuite de ces études et à sa participation pour moitié au coût de ces dernières ; que par la suite, ce dernier a fait part de son accord pour le paiement des frais de scolarité et de manuels, mais n’a pas pris en charge les frais de transports pourtant mis à sa charge au titre des mesures provisoires ; qu’elle a tenu informé M. [G] [S], lors de la réinscription de [T] en deuxième année universitaire pour l’année 2023/2024, dès le 25 mai 2023 de la date d’ouverture des réinscriptions et des frais qui en découlaient ; que ce dernier n’a pas donné suite à ses mails successifs et à ses relances au titre du paiement des frais ; que ce n’est que par mail du 17 juillet 2023, après que la réinscription a été effective, que le demandeur a fait part de son refus de participer aux frais liés aux études de [T] ; que toutefois, ce dernier ne peut décider de réfléchir à sa prise en charge et de donner sa réponse à l’issue de la procédure de divorce qui était en cours à l’époque, et de violer ainsi les dispositions des décisions applicables ; qu’il ne peut de même conditionner sa participation aux frais d’études de sa fille à une communication directe avec cette dernière, et ce alors que les comportements passés et inadaptés de celui-ci avec [T] est source de souffrances et de troubles pour l’enfant, ni à la production préalable des résultats de cette dernière, seule l’existence de la poursuite d’études et de leur caractère sérieux étant nécessaire, ou encore à la validation de toutes les matières d’une année pour accéder à la suivante ; que M. [G] [S] a initialement donné son accord en parfaite connaissance de cause de la durée et du coût des études pour que [T] entame ce cursus et pour assumer la moitié des frais y afférents et qu’à aucun moment, il n’a fait part d’une éventuelle opposition de sa part à ce que [T] effectue sa deuxième année de Licence de Droit au sein de la même université ; qu’elle a en tout état de cause tenu informé ce dernier de l’évolution des études de [T],
— s’agissant des frais de scolarité annexes réclamés, qui entrent bien dans la catégorie des frais de scolarité auxquels M. [G] [S] doit participer, les dons de 50 euros correspondent à la contribution des familles à l’UCLY qui, si elle est certes facultative, est hautement recommandée et sollicitée auprès des étudiants ; que les sommes versées au CROUS ne correspondent pas à des frais de restauration universitaire, mais à la Contribution Vie Etudiante et Campus, que chaque étudiant inscrit dans l’enseignement supérieur doit acquitter ; que les frais de matériel (intégrant un sac adapté), de fournitures et d’acquisition de manuels scolaires sont inhérents à la poursuite des études et nécessaires à celles-ci ; qu’elle ne sollicite en revanche plus de participation au titre des dépenses de chaussures,
— s’agissant des frais de transport de [T], M. [G] [S] doit participer pour moitié aux dits frais ; que [T] réside avec elle à Oytier-Saint-Oblas et poursuit ses études à l’UCLY à Lyon 2 ème, de sorte qu’elle supporte des frais de train pour les trajets entre son domicile et l’université, et assume à ce titre un abonnement ; qu’en donnant son accord pour que [T] effectue des études à l’UCLY, il ne pouvait ignorer que ce cursus entraînerait des frais de transport et qu’il y a donc consenti ; que le demandeur n’a jamais participé aux frais de transports de [T] depuis qu’elle a débuté ses études à l’UCLY en septembre 2022,
— s’agissant des frais médicaux de [T] :
* cette dernière souffre de plusieurs pathologies, qui nécessitent plusieurs suivis médicaux, à savoir un trouble autistique, diagnostiqué par le CAPIDA de Saint-Egreve le 19 janvier 2022, entraînant notamment une hypersensibilité au bruit, un trouble du comportement alimentaire, qui fait l’objet d’un suivi à l’Hôpital LYON SUD et un trouble dépressif, qui donne lieu à un suivi psychologique par une psychologue, ainsi que par un psychiatre à l’Hôpital LOUIS PRADEL ; que M. [G] [S] doit assumer pour moitié les frais médicaux de [T] restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle, sans conditionner cette participation à un accord préalable du père sur la dépense ;
* [T] a fait l’objet d’une hospitalisation de plusieurs jours en février 2023, puis à nouveau en avril 2023, ordonnées par le personnel médical et auxquelles l’enfant majeure consent seule, donnant lieu à des frais de mise à disposition d’une télévision, ainsi qu’à des frais de trajet pour qu’elle puisse s’y rendre, l’établissement hospitalier étant situé en Saône et Loire, l’utilisation de son véhicule personnel n’étant pas un choix de sa part mais résultant de la prescription de transport du Docteur [O] du 27 mars 2023 et le demandeur ne pouvant pas véhiculer leur fille qui ne souhaite avoir aucun contact avec lui et pour laquelle il s’abstient de prendre des nouvelles depuis plusieurs années,
* le 10 janvier 2023, le Docteur [C] [O] a prescrit le port d’un casque antibruit à [T] ainsi que l’acquisition d’un tapis de course, afin de limiter les troubles liés à son autisme et qu’il s’agit de dépenses médicales, nécessaire à la santé de cette dernière ; que le casque acheté est un appareil adapté à la pathologie de [T] et choisi en concertation avec les professionnels en charge de son suivi ; que l’acquisition d’un tapis de course pour [T] résulte d’une prescription médicale, du fait de la grave obésité de [T], en raison de laquelle elle a d’ailleurs été reconnue comme travailleur handicapé et bénéficiaire de la carte Mobilité Inclusion Priorité,
* ce n’est que le 23 janvier 2024 que M. [G] [S] a consenti à assumer sa quote-part des frais du traitement anti-chute de cheveux de [T] ; que le 26 décembre 2023, le Docteur [O] a prescrit à [T] un traitement à base de crème cicatrisante et d’huile d’amande douce, en raison de lésions cutanées (vergetures et psoriasis) qu’elle présente sur
plusieurs régions du corps, causées par l’hypercorticisme dont elle souffre et la dépression dont elle est atteinte ; qu’il ne s’agit donc pas de produits d’hygiène mais bien de traitements médicaux destinés à remédier aux manifestations des pathologies dont souffre [T],
* s’agissant des frais de transport en pharmacie hospitalière, [T] s’est vue prescrire un traitement de WEGOVY afin de traiter l’obésité dont elle souffre et que ce médicament étant disponible en pharmacie hospitalière, le docteur [O] a effectué une prescription médicale de transport, mais que les déplacements n’ont pas fait l’objet de remboursements par la sécurité sociale ; qu’il s’agit bien de frais médicaux auxquels M. [G] [S] doit participer, dans la mesure où ils ont fait l’objet de prescriptions médicales,
* les frais relatifs au suivi psychologique de [T] ont été réglés par M. [G] [S] depuis la signification du commandement de payer litigieux,
— s’agissant des frais de téléphonie de [T], ni l’ordonnance sur tentative de conciliation du 20 août 2020 ni l’arrêt du 9 février 2022 ne soumettent la prise en charge par le père des frais de téléphone portable de [T] à un accord préalable sur la dépense, de sorte qu’il est redevable du solde des sommes qui lui incombent à ce titre pour la période du 2 février 2022 au 2 septembre 2023, étant précisé que le nouvel abonnement, compatible avec le nouveau téléphone, a été souscrit auprès de BOUYGUES TELECOM en décembre 2021, pour un montant de 48,99 euros par mois, mais avec une réduction de 20 euros par mois pendant une année,
— concernant les frais du permis de conduire, la cour d’appel de Grenoble a condamné M. [G] [S] à supporter la moitié de ces dépenses, sans conditionner cette prise en charge à un accord préalable des parents ; que si ce dernier a bien participé aux frais liés au permis de conduire de [T], il n’en a cependant pas supporté la moitié,
— s’agissant des frais de procédure, M. [G] [S] est tenu pour moitié au paiement du coût de signification de l’arrêt du 09 février 2022 ; que par jugement rendu le 4 septembre 2023, le demandeur a été condamné aux entiers dépens de la procédure, de sorte qu’il doit assumer le coût de la signification du dit jugement en date du 20 septembre 2023, cette dépense n’ayant pas à être exclue des sommes visées par le commandement de payer ; que les frais de recouvrement forcé devront rester à la charge de M. [G] [S], dans la mesure où il reste bien débiteur de sommes à son égard qui ont justifié la mesure contestée.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer, pour l’exposé complet des moyens des parties, à leurs conclusions sus-visées.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 mai 2024, prorogé au 06 juin 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, “Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi
que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.”
Le juge de l’exécution ne peut donc connaître des difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion de contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre.
Il n’appartient dès lors pas à la juridiction de faire le compte entre les parties au jour du jugement, mais de vérifier uniquement si les sommes réclamées dans le cadre de la mesure d’exécution contestée sont justifiées ou pas, de sorte qu’il ne sera pas étudié les sommes dont Mme [J] [X] demande la prise en charge par M. [G] [S] postérieurement au 20 septembre 2023.
Sur la validité du commandement de payer aux fins de saisie-vente
Aux termes de l’article L 221-1 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution, “Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.”
Le commandement litigieux a été délivré à M. [G] [S] pour obtenir le paiement de la somme de :
— participation 50 % frais exceptionnels : 2 670,08
— dépens signification d’arrêt du 17.03.2022 : 72,98
— émolument proportionnel (art A444-31 C com) : 114,04
— frais de signification du jugement rendu le 04.09.2023 : 73,28
— coût de l’acte ttc : 130,89
— soit un total de : 3 061,27.
Ledit commandement comporte le détail de la somme réclamée en principal, étant précisé que Mme [J] [X] a actualisé ou rectifié ledit détail ainsi que cela résulte de son dernier décompte produit en pièce n° 84.
Le commandement litigieux a été délivré en vertu de l’arrêt rendu le 09 février 2022 par la cour d’appel de Grenoble et du jugement rendu le 04 septembre 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne, à savoir deux titres exécutoires que la défenderesse détient à l’encontre de M. [G] [S] pour obtenir, s’agissant du premier titre, le remboursement des frais par elle exposés et incombant au demandeur au titre de la moitié des frais actuels de scolarité privée, de permis de conduire et médicaux non remboursés d’une part, et au titre de la moitié des frais exceptionnels (frais de scolarité, d’inscription, d’examen, de voyages scolaires, de logement étudiant et frais annexes, de transport) après consultation et accord préalable du demandeur d’autre part, et pour le second titre, le remboursement des frais par elle exposés et incombant au demandeur au titre de la moitié des frais exceptionnels avancés pour l’enfant, notamment les frais d’enseignement supérieur, d’inscription, d’examen, de voyages scolaires, de logement étudiant et frais annexes, de transport, après accord des deux parents sur la dépense, d’une part, et de la moitié des frais médicaux non remboursés en ce compris les frais de psychologue, et ce même en l’absence d’accord préalable sur la dépense, d’autre part.
La créance de Mme [J] [X] concernant les frais précités est liquide, dès lors qu’elle est évaluable en argent.
Concernant le caractère certain et bien fondé des sommes réclamées, il convient d’étudier les factures versées aux débats par la défenderesse et, selon le type de frais réclamés, l’existence ou non du consentement de M. [G] [S] pour les dépenses correspondantes.
— Sur les frais d’enseignement supérieur
* Sur les frais de scolarité 2023/2024
Mme [J] [X] sollicite deux fois la somme de 468,57 euros au titre des deux premières échéances prélevées le 05 août et le 05 septembre 2023 pour les frais de scolarité de la deuxième année universitaire de [T] en licence de droit et droit du climat et de développement durable à l’université catholique de Lyon (UCLY).
Il résulte de la copie des courriers électroniques échangés entre les parties, versée aux débats par la défenderesse, que :
— le 03 mars 2022, Mme [J] [X] informait M. [G] [S] des choix de [T] pour ses études supérieures, précisant que cette dernière se destinait à être professeur de SES, que son premier voeu était L’UCLY LYON 2 pour “DU droit siences po études du bien commun – licence en droit” et qu’elle restait dans l’attente de ses commentaires ou suggestions,
— le 03 avril 2022, Mme [J] [X] transmettait à M. [G] [S] le récapitulatif du dossier constitué par leur fille sur la plate-forme Parcourssup avec en premier choix l’institut catholique de Lyon pour une licence, double diplôme, licence droit, double diplôme licence de droit, DU “Droit, Sciences po, étude du Bien commun”,
— le 23 juillet 2022, Mme [J] [X] informait M. [G] [S] que [T] avait obtenu son baccalauréat avec la mention bien, qu’elle avait été acceptée à l’université Jean Moulin Lyon 3 et qu’elle était toujours en lice pour UCLY,
— le 02 septembre 2022 à 13h47, Mme [J] [X] informait M. [G] [S] que [T] avait fait sa rentrée ce jour à l’université Jean Moulin et qu’elle était prise à UCLY, ainsi que cela résultait du mail joint de Parcoursup du 02 septembre à 8h35, que leur fille allait accepter car c’était son premier choix de scolarité et qu’elle allait procéder ce jour à son inscription, elle précisait “merci de ton retour URGENT”,
— le 02 septembre 2022 à 14h22, Mme [J] [X] a adressé à M. [G] [S] les frais d’inscription de [T] à UCLY pour l’année universitaire 2022/2023, avec la précision “pour ma part je suis dans la catégorie T8 + les frais du DU complémentaire à la licence de droit”,
— le 07 septembre 2022, M. [G] [S] informait Mme [J] [X] qu’il était très heureux et très fier que le choix n° 1 soit finalement accepté et que c’était avec plaisir qu’il participait au financement des frais de scolarité de cette première année 2022/2023 d’études supérieures à hauteur de 50 %,
— le 25 mai 2023, Mme [J] [X] informait M. [G] [S] que les inscriptions pour la deuxième année de licence de droit étaient ouvertes depuis le 23 mai 2023 et que [T] allait procéder à sa réinscription dans les prochains jours à UCLY pour l’année 2023/2024, avec transmission de l’estimation des frais en résultant,
— le 28 mai 2023, Mme [J] [X] informait M. [G] [S] que [T] venait de procéder à sa réinscription en 2ème année de licence de droit + DU à UCLY et lui transmettait les frais afférents,
— le 18 juin 2023, Mme [J] [X] informait M. [G] [S] que [T] avait validé sa première année universitaire à UCLY et était admise en 2ème année de droit, soulignant l’absence de retour de la part de ce dernier,
— le 21 juin 2023, Mme [J] [X] rappelait l’absence de réponse de M. [G] [S] sur sa participation à la contribution à la vie étudiante – inscription Crous, rappelant que cette dépense était identique à celle de l’année dernière majorée de 5 euros, et l’interrogeait sur un éventuel souhait de sa part de ne plus participer aux frais d’études de [T] pour l’année 2023/2024,
— en réponse au mail de Mme [J] [X] du 27 juin 2023 le relançant sur sa participation à la contribution vie étudiante 2023/2024, M. [G] [S] a indiqué le même jour “réponse spécifique à venir, au plus tard début de semaine prochaine”,
— le 06 juillet 2023, Mme [J] [X] a adressé à M. [G] [S] la facture concernant la deuxième année universitaire à UCLY et le détail par échéance d’août 2023 à février 2024 et lui a rappelé la contribution étudiante qu’elle a réglée le 28 mai 2023 à hauteur de 100 euros,
— le 17 juillet 2023, M. [G] [S] a informé Mme [J] [X] qu'”en guise d’apaisement [il avait] accepté l’année dernière de participer financièrement à la scolarité de [T]. Malgré cela, les hostilités ont été incessantes et intenses de votre part. Dès lors, [il a ] décidé de reporter [sa] réflexion à la clôture définitive de l’encours judiciaire”,
— les 1er, 08 et 28 août 2023, Mme [J] [X] a rappelé à M. [G] [S] qu’elle était en attente, conformément à sa validation écrite du 07 septembre 2022, de sa participation aux frais de scolarité de [T] avec indication que les premières échéances étaient prélevées les 05 août et 05 septembre 2023,
— le 18 septembre 2023, M. [G] [S] sollicitait auprès de Mme [J] [X] notamment une attestation scolaire pour la période 2023/2024, ce que cette dernière lui adressait le jour même.
Il sera rappelé que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal.
Si tant la cour d’appel de Grenoble et le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne ont subordonné le partage par moitié des frais de scolarité/ frais d’enseignement supérieur, d’inscription et d’examen, après consultation et accord préalable du père, cette consultation et l’accord ou le refus doivent être faits en bonne intelligence et dans l’intérêt de l’enfant.
M. [G] [S] a été informé dès l’origine du souhait de sa fille [T] d’intégrer l’université catholique de Lyon pour y suivre une licence en droit et un DU droit siences politiques – études du bien commun”, ce qui implique nécessairement au moins trois années d’études.
Le demandeur n’a jamais formulé la moindre protestation concernant le souhait de sa fille et a au contraire indiqué, le 07 septembre 2022, qu’il était très heureux et très fier que le choix n° 1 de cette dernière soit finalement accepté. Il a ainsi pris en charge la moitié des frais de scolarité de sa première année universitaire.
Ainsi que le souligne Mme [J] [X], le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, qui peut prendre la forme d’une prise en charge des frais de scolarité, n’est pas conditionné à une communication directe avec l’enfant, à la production préalable des résultats ou encore à la validation de toutes les matières d’une année pour accéder à la suivante, mais à la poursuite régulière des études.
Or, la défenderesse justifie, par le courrier électronique que Monsieur [R], directeur pédagogique de la 1ère année de licence de droit à l’université catholique de Lyon, a adressé le 11 janvier 2024 à [T], que cette dernière a bien validé sa “L1" en 2022-2023 et il résulte des pièces versées aux débats qu’elle a été admise en deuxième année.
M. [G] [S], informé de l’ouverture des inscriptions pour la deuxième année de licence de droit et du souhait de [T] de se réinscrire, n’a émis aucune protestation, étant souligné que l’accord donné initialement ne peut s’entendre que d’un accord portant sur la totalité du cursus alors envisagé sous peine de voir compromettre la poursuite des études supérieures de l’enfant, le refus du parent pour une inscription en deuxième année universitaire ne pouvant résulter que d’un motif légitime.
En effet, si la consultation et l’accord préalable du père prévus par les décisions de justice doivent permettre d’éviter la participation à des dépenses excessives faites par l’autre parent sans considération des facultés contributives de chacun ni de l’intérêt de l’enfant, ils ne sauraient en revanche être utilisés pour éviter de participer à des frais engagés dans l’intérêt de l’enfant et ce sans que les facultés contributives de chacun des parents ne soient compromises.
En outre, l’accord ou le refus doivent nécessairement être portés à la connaissance de l’autre parent avant que les inscriptions ne soient terminées, sous peine de priver de sens la démarche de consultation préalable.
Or, il apparaît que M. [G] [S] a attendu le 17 juillet 2023 pour informer Mme [J] [X] qu’il entendait “reporter [sa] réflexion à la clôture définitive de l’encours judiciaire”, compte tenu selon ses dires d’hostilités incessantes. Toutefois, la poursuite des études supérieures de sa fille nécessite une réponse rapide, qui ne pouvait en tout état cause certainement pas être liée à l’issue du divorce de ses parents, M. [G] [S] n’invoquant au demeurant aucun motif légitime tiré de l’intérêt de l’enfant, de ses facultés contributives ou de l’absence de suivi régulier des études.
Au vu de ces éléments, compte tenu de l’accord donné initialement par M. [G] [S] et de son absence de protestation légitime lors de l’inscription de sa fille en deuxième année universitaire dans le cursus d’origine, ce dernier doit prendre en charge la moitié des frais de scolarité de [T], soit la somme de 937,14 euros au titre des deux premières échéances prélevées le 05 août et le 05 septembre 2023 pour la deuxième année universitaire de celle-ci.
* Sur les frais “CROUS 2023/2024"
Mme [J] [X] réclame la participation de M. [G] [S] à hauteur de 50 euros pour ces frais.
Contrairement à ce qu’indique le demandeur, il résulte de la facture versée en pièce 20 par la défenderesse que ces frais ne correspondent nullement à des frais de restauration, mais à la contribution de vie étudiante et de campus que cette dernière a réglé à hauteur de 100 euros le 28 mai 2023.
S’agissant de frais obligatoires découlant de l’inscription de [T] en deuxième année universitaire, ceux-ci font partie des frais de scolarité que M. [G] [S] est présumé avoir acceptés en donnant initialement son accord et qu’il doit donc prendre en charge à hauteur de la moitié, soit la somme de 50 euros.
* Sur les fournitures et manuels scolaires
Mme [J] [X] sollicite la prise en charge du demandeur à hauteur de 7,50 euros pour l’achat du dictionnaire juridique en décembre 2022, de 24,99 euros pour l’achat d’un sac scolaire, de 33,18 euros pour l’achat de fournitures scolaires et de 29,50 euros pour l’achat de livres scolaires en août 2023. Elle ne réclame plus en revanche la participation de M. [G] [S] à l’achat de chaussures réalisé le 03 septembre 2023.
Concernant l’achat justifié des livres de droit, cette dépense est inhérente aux études supérieures entreprises par [T] et fait partie des frais de scolarité que M. [G] [S] est présumé avoir acceptés en donnant initialement son accord et qu’il doit donc prendre en charge à hauteur de la moitié, soit la somme de 37 euros.
S’agissant des fournitures scolaires, Mme [J] [X] ne justifie pas d’une liste obligatoire de matériel à acheter, de sorte que si elle souhaitait une prise en charge de celles-ci par moitié par M. [G] [S], elle devait le consulter préalablement à la dépense, ce qu’elle ne justifie pas avoir fait, de sorte que ce dernier n’est pas tenu de participer aux dits frais.
* Sur la contribution des familles à UCLY
Mme [J] [X] sollicite la prise en charge par moitié à hauteur de 25 euros par M. [G] [S] de la contribution des familles à l’UCLY.
Toutefois, cette dernière reconnaissant le caractère facultatif de cette contribution et elle ne justifie pas d’une consultation préalable du demandeur, de sorte que ce dernier ne saurait être tenu de participer à ladite contribution.
— Sur les frais médicaux
Mme [J] [X] ne sollicite plus de somme au titre des frais de psychologue, précisant que M. [G] [S] a réglé la part à sa charge suite à la délivrance du commandement de payer, ni la somme de 0,50 euros au titre des frais médicaux du 22 août 2023.
Concernant les frais de transport médical en pharmacie hospitalière invoqués par la défenderesse, ceux-ci n’apparaissent pas dans le commandement de payer litigieux, de sorte qu’ils ne seront pas étudiés.
* Sur le casque anti-bruit et le tapis de course
Mme [J] [X] sollicite la participation de M. [G] [S] à l’achat d’un casque anti-bruit le 23 avril 2023 sur le site internet d’Amazon à hauteur de 143,92 euros et à l’achat d’un tapis de course le 23 avril 2023 sur le site internet de la fnac à hauteur de 199,50 euros.
Au soutien de sa demande, la défenderesse produit les deux prescriptions médicales pour un casque anti-bruit et un tapis de course pour [T] établies le 10 janvier 2023 par le Docteur [C] [O], qui apparaît être le médecin généraliste de cette dernière, et justifie que les frais correspondant ne sont pas pris en charge par la mutuelle.
Par ailleurs, il résulte du certificat médical établi le 10 octobre 2022 (pièce 82) que [T] a été autorisée, par la médecine préventive universitaire, compte tenu de sa situation de handicap, à porter un casque anti-bruit et du sms envoyé par Madame [K] [M], psychologue, (pièce 63) que cette dernière a conseillé à [T] le port d’un casque anti-bruit pour lui permettre de moins souffrir des surcharges sensorielles dont elle se plaignait beaucoup et qui l’épuisaient, tout en la stressant énormément, qu’elle lui a parlé de différents modèles de casques existant dont celui qu’elle a choisi, modèles recommandés et expérimentés par de nombreux patients avec TSA le trouvant très efficace par rapport à leur hypersensorialité auditive et que [T] en est très satisfaite et se sent moins stressée, fatiguée et surchargée.
Il ressort en outre du compte rendu établi le 17 février 2023 par l’hôpital Lyon Sud (pièce 71) que [T] a été hospitalisée du 13 au 17 février 2023 par son psychiatre, le Docteur [V], pour une évaluation globale d’une obésité de grade 3, qu’elle présente une hyperphagie boulimique depuis l’âge de trois ans et que depuis 2021, il y a une alternance entre des phases d’hyperphagie boulimique et de restriction avec apparition de comportement compensatoire avec purge depuis quelques mois, qu’il est prévu des objectifs d’activité physique et sportive avec un challenge podomètre de 6 000 pas par jour minimum, que le contexte psychologique est compliqué par un diagnostic de troubles du spectre autistique et un syndrome dépressif.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que le casque anti-bruit et le tapis de course, qui font l’objet d’une prescription médicale, sont nécessaires pour la santé de [T] et font donc bien partie des frais médicaux auxquels M. [G] [S], qui ne produit aucun élément médical de nature à démontrer que les matériels achetés ne correspondraient pas à ceux prescrits, doit participer, sans qu’une consultation et un accord préalable ne soit nécessaire, et ce à hauteur de 143,92 euros et 199,50 euros.
* Sur les frais de mise à disposition d’une télévision et sur les frais de parking pendant l’hospitalisation de [T]
Mme [J] [X] sollicite la prise en charge par moitié par M. [G] [S] des frais de mise à disposition d’une télévision dans la chambre de [T] lors de son hospitalisation du 13 au 17 février 2023 à l’hôpital Lyon Sud à hauteur de 11,38 euros et des frais de parking durant cette hospitalisation à hauteur de 5,20 euros.
Si la mise à disposition d’une télévision durant le temps d’une hospitalisation contribue au confort de l’enfant, il n’en demeure pas mois que cette dépense, facultative, ne saurait être regardée comme des frais médicaux. Il en va de même des frais de parkings. La prise en charge par moitié de ces frais par le demandeur nécessitait donc la consultation préalable de ce dernier à l’engagement de la dépense, ce que la défenderesse ne justifie pas, de sorte que M. [G] [S] ne saurait assumer la moitié de ces coûts.
* Sur les frais de transport liés à l’hospitalisation de [T]
Mme [J] [X] sollicite la prise en charge par moitié par M. [G] [S] des frais de transport qu’elle a exposés pour emmener et ramener [T] de son hospitalisation du 11 au 18 avril 2024 et ce, à hauteur de 52,95 euros. Elle ne réclame en revanche plus de somme au titre des frais de transport à l’hôpital du 23 mai au 20 juin 2023 et du 19 juin au 04 juillet 2023 à hauteur respectivement de 10,50 euros et de 3,30 euros.
La défenderesse justifie de l’hospitalisation de [T] au centre SSR du Chalonnais du 11 au 18 avril 2023 pour un bilan de son obésité et la réalisation d’un diagnostic éducatif initial, de la prescription par le Docteur [O] des transports de l’enfant de son domicile à Oytier Saint Oblas à la structure de soins la clinique du Chalonnais et de ladite structure de soins au domicile au moyen d’un transport individuel, avec la précision “en lien avec une ALD et déficience ou incapacité, exonérante” et de la prise en charge des frais correspondants à hauteur de 22,80 euros par la sécurité sociale sur 128,70 euros.
S’agissant de frais entrant dans la catégorie des frais médicaux, les transports aller et retour ayant fait l’objet d’une prescription médicale et étant liés à l’hospitalisation de [T], M. [G] [S], dont la consultation et l’accord préalable n’étaient pas nécessaires, est tenu de prendre en charge la moitié des dits frais de transport à hauteur d’un montant total de 52,95 euros.
— Sur les frais de téléphonie
Mme [J] [X] sollicite désormais les sommes mensuelles de 7,99 euros au titre de l’abonnement du téléphone de [T] auprès de Bouygues Telecom de février à novembre 2022, puis la somme de 10,99 euros pour le mois de décembre 2022, celle de 30,99 euros pour le mois de janvier 2023, celles de 27,99 euros pour les mois de février, mars et avril 2023, celle de 29,99 euros pour les mois de mai, juin et juillet 2023 et celle de 24,14 euros pour le mois d’août 2023, soulignant que M. [G] [S] ne s’est acquitté mensuellement que de la somme de 21 euros en lieu et place du montant total de l’abonnement variant entre 28,99 euros et 50,99 euros.
Dans son arrêt du 09 février 2022, la cour d’appel de Grenoble a confirmé l’ordonnance rendue le 20 août 2020 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne s’agissant de la fixation de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 400 euros par mois, outre la prise en charge de la totalité des frais de téléphonie et d’orthodontie.
Les décisions de justice prévoient la prise en charge par M. [G] [S] de la totalité des frais de téléphonie de [T], sans précision d’un quelconque montant, ni nécessité d’une consultation ou d’un accord préalable en cas de changement de forfait.
Par ailleurs, Mme [J] [X] verse aux débats les factures de Bouygues telecom justfiant des sommes réclamées, à l’exception de la facture de décembre 2022 mais dont le montant de 31,99 euros n’est pas contesté par M. [G] [S].
Le demandeur doit donc s’acquitter des dits frais à hauteur de la somme totale de 319,96 euros.
— Sur les frais de transport
Mme [J] [X] sollicite la prise en charge par moitié par M. [G] [S] du coût de la carte OURA à hauteur de 2,50 euros, des frais mensuels de train à hauteur de 16,35 euros pour le mois de septembre 2022, de 28,45 euros pour le mois d’octobre 2022, de 32,20 euros pour les mois de novembre et décembre 2022, de 33,15 euros pour les mois de janvier à mai 2023 et de septembre 2023 (acheté en août 2023).
M. [G] [S] ne formule aucune observation dans ses écritures sur ces frais.
Les décisions de justice prévoient la prise en charge de la moitié des frais de transport par le père après consultation et accord préalable.
La défenderesse justifie des dépenses effectuées au titre des sommes réclamées et le demandeur ne conteste pas qu’elles correspondent aux frais de train de [T] pour les trajets entre son domicile et l’université.
Dans son courrier électronique du 11 septembre 2022, Mme [J] [X] a adressé à M. [G] [S] la copie de l’achat de la carte OURA à hauteur de 5 euros pout les futurs changements des abonnements de train, ainsi que le coût de l’abonnement de 32,70 euros pour le mois de septembre 2022 pour les frais de train mensuel. Elle lui a précisé qu’elle devait emmener et récupérer [T] les matin et soir à la gare et lui a demandé s’il avait “un bon plan appartement sur Lyon Perrache voisin à UCLY” car les voyages au quotidien étaient difficiles en terme de temps passé. Par courrier électronique en réponse du 20 septembre 2022, le demandeur indiquait comprendre les difficultés concernant les trajets mais ne pas connaître de plan d’appartement sur Perrache.
Par suite, par courrier électronique du 06 novembre 2022, Mme [J] [X] a informé M. [G] [S] de la hausse du coût de l’abonnement de train.
L’inscription de [T] à l’université catholique de Lyon, pour laquelle le demandeur a donné son accord, entraînait nécessairement des frais de transport par train dont ce dernier a été informé et à l’encontre desquels il n’a formulé aucune protestation, ne proposant aucune autre solution alternative.
Les frais de transport étant inhérents aux études poursuivies par [T], M. [G] [S], qui est présumé les avoir acceptés, est tenu de prendre en charge la moitié des dits frais à hauteur de la somme totale de 310,60 euros.
— Sur les frais du permis de conduire
Mme [J] [X] sollicite la somme de 453,50 euros au titre du solde des frais de permis de conduire non acquittés par M. [G] [S] sur les années 2019 à 2022, tandis que ce dernier, qui ne conteste pas devoir prendre en charge la moitié des frais de permis de conduire de sa fille, soutient avoir réglé l’intégralité de sa quote-part.
La défenderesse verse aux débats les factures acquittées non contestées suivantes :
— la facture du 12 août 2019 d’HEYRIEUX CONDUITE d’un montant de 270 euros,
— la facture du 28 février 2020 d’HEYRIEUX CONDUITE d’un montant de 243 euros,
— la facture du 11 février 2020 n° 352 d’HEYRIEUX CONDUITE d’un montant de 213 euros,
— la facture du 11 février 2020 n° 355 d’HEYRIEUX CONDUITE d’un montant de 213 euros,
— la facture du 28 février 2020 d’HEYRIEUX CONDUITE d’un montant de 243 euros,
— la facture du 18 septembre 2020 d’HEYRIEUX CONDUITE d’un montant de 468 euros,
— la facture du 03 mars 2021 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 688 euros,
— la facture du 1er septembre 2021 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 90 euros,
— la facture du 19 avril 2022 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 196 euros,
— la facture du 07 mai 2022 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 96 euros,
— la facture du 10 juin 2022 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 120 euros,
— la facture du 10 septembre 2022 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 192 euros,
— la facture du 15 octobre 2022 de l’auto-moto école COURTIAL.J d’un montant de 185 euros,
soit des frais d’un montant total de 2 974 euros.
Mme [J] [X] produit par ailleurs un décompte en pièce 26 détaillant les sommes versées par elle à hauteur d’un montant total de 1 940,50 euros et par M. [G] [S] à hauteur d’un montant total de 1 033,50 euros, avec pour ce dernier les justificatifs des règlements effectués.
Le demandeur se borne à indiquer s’être systématiquement acquitté des frais de permis de conduite de [T], en visant ses pièces 18 et 19 lesquelles mentionnent uniquement ses règlements effectués pour l’année 2022 pour un montant total de 415,50 euros au titre des frais d’auto-école, versements apparaissant bien dans le décompte de Mme [J] [X].
Faute pour M. [G] [S] de justifier s’être acquitté d’autres sommes que celles figurant dans le décompte de la défenderesse qu’il ne critique pas, il doit prendre en charge le reliquat de la moitié des frais de permis de conduire d’un montant de [(2 974/2) – 1 033,50 ] = 453,50 euros.
— Sur les dépens
D’une part, le commandement de payer litigieux porte sur le coût de la signification en date du 17 mars 2022, à la demande de Mme [J] [X], de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 09 février 2022 d’un montant de 72,98 euros.
La défenderesse sollicite désormais à ce titre la moitié du coût de ladite signification d’un montant de 36,49 euros, les parties s’accordant sur le fait que la cour d’appel de Grenoble les a condamnées à supporter les dépens d’appel, partagés par moitié.
Si M. [G] [S] reconnaît devoir la moitié du coût de la signification sus-visée, il ne justifie pas, ni même n’allègue, avoir procédé au règlement de celui-ci.
D’autre part, le commandement de payer porte sur les frais de signification en date du 20 septembre 2023 du jugement rendu le 04 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Vienne d’un montant de 73,28 euros.
Dans son jugement du 04 septembre 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Vienne a condamné M. [G] [S] aux entiers dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Il apparaît que Mme [J] [X] estime que le demandeur ne s’acquitte pas de certains frais exposés postérieurement au jugement sus-visé du 04 septembre 2023.
La défenderesse était dès lors bien fondée à procéder à la signification du dit jugement et il ne saurait lui être reproché d’avoir intégré le coût de la signification du dit jugement dans le commandement de payer délivré le même jour à M. [G] [S], de sorte que ce dernier est tenu de s’acquitter d’une somme de 73,28 euros à ce titre.
— Sur les frais d’exécution forcée
Aux termes de l’article L 111-8 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution, “A l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.”
Les effets du commandement de payer litigieux devant seulement être cantonnés, le coût de celui-ci demeurera à la charge de M. [G] [S].
En conclusion, les effets du commandement de payer aux fins de saisie vente seront cantonnés à la somme de 2 504,57 euros au titre de la participation de M. [G] [S] à 50 % des frais exceptionnels et à la somme de 36,49 euros au titre des dépens de la signification de l’arrêt du 17 mars 2022, soit à un montant total de 2 811,28 euros.
Sur les demandes accessoires
M. [G] [S], partie perdante à titre principal, sera débouté de sa demande d’indemnité judiciaire et condamné aux dépens de l’instance.
Il apparaît par ailleurs équitable d’allouer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Cantonne les effets du commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré le 20 septembre 2023 à la requête de Mme [J] [X] à la somme de 2 504,57 euros au titre de la participation de M. [G] [S] à 50 % des frais exceptionnels et à la somme de 36,49 euros au titre des dépens de la signification de l’arrêt du 17 mars 2022, soit à un montant total de 2 811,28 euros,
Condamne M. [G] [S] à payer à Mme [J] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Déboute M. [G] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne M. [G] [S] aux dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Prononcé le six juin deux mille vingt-quatre par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Caroline POMATHIOS, vice-présidente, et par Astrid CLAMOUR, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffierLe juge de l’exécution
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