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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. b, 15 janv. 2025, n° 24/00915 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00915 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS
N° Minute : /
MTT
N° RG 24/00915 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GULB
JUGEMENT DU 15 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : F. GRIPP, Vice-Présidente
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. TECHEM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DU [Adresse 1] représenté par son syndic cabinet HAPHIL IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Raphaëlle TARDIF, avocat au barreau de PARIS
A l’audience du 8 novembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 puis prorogé à ce jour.
Copie Exécutoire le :
à :
Copies conformes le :
à :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 7 décembre 2023, un magistrat à titre temporaire du tribunal judiciaire d’Orléans a enjoint au syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] de payer à la SAS TECHEM une somme principale de 461,19€ , outre 5,50 € au titre des frais accessoires.
Par requête en date du 5 mars 2024 reçue au greffe du tribunal judiciaire d’Orléans à cette date, le syndicat des des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] a formé opposition à cette ordonnance qui lui a été signifiée à domicile le 8 février 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 1418 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience du 18 avril 2024 du tribunal judiciaire d’Orléans. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 juin 2024 pour poursuite de la mise en état puis à celle du 8 novembre 2024 pour le même motif.
La SAS TECHEM, dans le dernier état de ses conclusions et prétentions, conclut à la recevabilité de sa requête et de ses demandes additionnelles, demande qu’il soit jugé que la résiliation est fautive et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] au paiement des sommes de :
— 2116,45 euros au titre de l’indemnité de résiliation
— 1,5% par mois à compter de l’échéance de la dernière facture
— 15% de la somme de 2116,45 euros à titre de clause pénale
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La SAS Techem demande également la condamnation de la partie défenderesse à déposer les répartiteurs et à les lui remettre, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter d’un mois après le prononcé du jugement.
La SAS TECHEM fait notamment valoir à l’appui de ses prétentions, selon conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2024, que :
— elle régularise aux termes de ses conclusions la forme de la personne morale conformément à l’article 54 du code de procédure civile
— sa demande consistant en une injonction de faire n’est pas évaluable et l’article 750-1 du code de procédure civile ne peut y faire échec
— la résiliation a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2023 sans interpellation suffisante
— il n’existe aucune inexécution suffisamment grave constatée, suivie d’une mise en demeure non fructueuse de la part du syndic
— le fait d’être très difficilement joignable au téléphone ne saurait constituer une faute suffisamment grave
— son geste commercial ne doit pas être interprété comme une reconnaissance de faute ou un manquement grave
— la production du relevé du 30 septembre 2024 indiquant que deux modules seraient en anomalie ne suffit pas à justifier la résiliation du contrat
— elle n’a pas eu de retour pour une demande d’intervention pour le lot numéro 11
— elle est intervenue pour le lot 12 avec remplacement du répartiteur le 4 juin 2024
— la faute alléguée n’est pas de nature à entraîner une rupture sans préavis des relations
— selon vérification du 15 septembre 2022, l’ensemble des répartiteurs fonctionnait sauf un, remplacé, sur les 47 appareils
— une durée initiale minimum de 10 ans est prévue pour l’amortissement des installations
— son manque à gagner s’élève à la somme des factures restant à courir jusqu’à la date d’échéance normale du contrat
— les appareils sont sa propriété au titre du contrat de location signé et leur restitution incombera au syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL Haphil Immobilier soulève l’irrecevabilité de la requête déposée par la SAS Techem et de ses demandes additionnelles de versement d’une indemnité de résiliation, de restitution des répartiteurs, d’intérêt à hauteur de 1,5% et de clause pénale, conclut au débouté des demandes formées par la SAS Techem et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 389,10 euros en remboursement de la facture pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023 au regard des inexécutions contractuelles constatées sur cette période, de la somme de 640 euros en réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise foi de la SAS Techem et du caractère abusif de la procédure et de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre demande de condamantion de la SAS Techem à procéder à la dépose de son matériel au sein de l’immeuble du [Adresse 2] sous un mois à compter du prononcé du jugement et sous astreinte de 10 euros par jour de retard passé ce délai d’un mois, avec pouvoir de procéder àla liquidation de l’astreinte.
Subsidiairement, il demande de juger non fondées les demandes en paiement de la facture du 15 septembre 2023, les demandes additionnelles et abusif et non-écrit l’article10-4 des conditions génrales du contrat. A titre infiniment subsidiaire, il demande de minorer les clauses pénales à 1€.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] expose notamment que :
— il a procédé à la résiliation aux torts de la SAS Techem du contrat de répartition en raison des nombreux manquements de cette société à ses obligations par courrier recommandé du 15 mai 2023, avec fin de contrat au 30 septembre 2023
— cette société a pourtant émis une facture pour la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024
— la requête en injonction de payer est une demande en justice et l’article 750-1 du code de procédure civile n’a pas été respecté
— les circonstances de l’espèce n’imposaient pas le choix d’une procédure non contradictoire d’injonction de payer
— cette formalité est insusceptible de régularisation en cours de procédure
— il n’y a pas de lien entre la demande de règlement d’une facture et les demandes additionnelles formées
— suite au changement de syndic en juin 2021, la société Techem est demeurée injoignable pendant des mois
— les relevés pour la période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021 qui auraient dû être transmis avant fin octobre 2021 ne l’ont pas été
— il a constaté que 4 des 47 répartiteurs n’avaient pas été relevés, avec application d’un forfait
— la répartition des dépenses d’énergie a été réalisée le 26 avril 2022 sur la base d’un calcul erroné
— la société Techem n’a pas fourni dans le délai contractuellement convenu les relevés de répartition du chauffage et a mis systématiquement de nombreux mois pour réaliser les interventions en cas de dysfonctionnement signalé, malgré ses relances
— la société techem ne fournit pas le détail du calcul des sommes mentionnées sur la facture
— la reconnaissance par la société techem du fait que l’un de ses dalariés n’a pas fait son travail lors de la relève des répartiteurs constitue aussi un motif de résiliation
— il a respecté le processus de résiliation prévu au contrat
— l’article10-4 du contrat est une clause abusive et à dafaut une clause pénale
— l’article 10-3 des conditions générales prévoit que les travaux de dépose des appareils de comptage devront être exécutés exlusivement par Techem sauf si elle en décide autrement
— il incombe à cette société de procéder à la dépose et reprise de son matériel conformément aux stipulations contractuelles
— le relevé de la période du 1eroctobre 2022 au 30 septembre 2023 révèle d’importants manquements de la société Techem à ses obligations
— la société Techem a fait preuve d’un comportement déloyal et abusif ayant généré un préjudice certain pour le suivi de la procédure
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
Aux termes des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition à injonction de payer peut être formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, elle est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer avait été faite à domicile le 8 février 2024. L’opposition formée par la SAS Techem par requête reçue le 5 mars 2024 est recevable.
S’agissant de l’irrecevabilité de la requête en injonction de payer au regard des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, il apparaît qu’une requête en injonction de payer n’est pas une demande en justice au sens des dispositions de l’article 54 du code de procédure civile, de sorte que ces dispositions ne peuvent s’appliquer. En outre, dans le cadre de la faculté pour le débiteur de former opposition à une injonction de payer et dans le cadre de l’instance devant le tribunal judiciaire qui intervient alors, une conciliation ou une médiation sont toujours susceptibles d’intervenir, étant de plus précisé et souligné qu’aux audiences du tribunal judiciaire d’Orléans, saisi de l’instance en cours pour cette affaire relevant d’un litige de moins de 10 000 euros, un conciliateur de justice est présent lors de la première audience venant après opposition et parfois lors des audiences ultérieures.
Les demandes de la SAS TECHEM sont dès lors recevables à cet égard tout comme ses demandes additionnelles ont vocation à l’être comme présentant par principe et à leur lecture un lien suffisant avec la demande initiale comme étant toutes liées au contrat de répartition des frais de chauffage du 4 août 2018 et à la résiliation du 15 mai 2023, source du présent litige et de l’opposition ayant donné lieu à la présente instance.
Cependant en application des dispositions de l’article 70 du code de procédure civile, aux termes desquelles les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, il ne peut qu’être constaté que si la facture objet de l’ordonnance d’injonction de payer, datée du 15 septembre 2023, et aux termes de la requête du 31 octobre 2023 déposée le 8 novembre 2023 concernant une facture impayée numéro 375755, cette facture n’est pour autant pas produite par la SAS Techem dans le cadre de la présente instance et la SASTechem n’en sollicite plus le paiement. Par conséquent les demandes additionnelles et nouvelles formées par la SAS techem dans le cadre de la présente instance ne respectent pas les obligations et dispositions issues de l’article70 du code de procédure civile. Elles seront déclarées irrecevables.
Consécutivement, les demandes reconventionnelles formées par la partie défenderesse sont pareillement irrecevables en l’absence de tout lien avec la demande initiale ayant donné lieu à l’ordonnance d’injonction de payer, qui n’est plus soutenue, et les demandes additionnelles ayant été déclarées irrecevables.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de ne pas laisser à la charge de la partie défenderesse les frais exposés par elle non compris dans le cadre de la présente instance. La somme de 1000 euros lui sera allouée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 7 décembre 2023 et la met à néant
Dit que le présent jugement se substitue en tous ses effets à l’ordonnance d’injonction de payer
Statuant à nouveau,
Déclare recevables l’action et les demandes de la SAS TECHEM au vu des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile
Déclare irrecevables les demandes additionnelles formées par la SAS TECHEM dans le cadre de la présente instance
Déclare irrecevables les demandes reconventionnelles formées par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL Haphil Immobilier
Rejette toute demande plus ample ou contraire
Condamne la SAS TECHEM à verser au syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la SARL Haphil Immobilier la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Laisse les dépens à la charge de la SAS TECHEM, qui comprendront le coût de la procédure d’injonction de payer
Ainsi jugé et prononcé le 15 janvier 2025 par le président et le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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