Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 28 juil. 2025, n° 23/03193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société Anonyme immatriculée au, S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC, SARL M.A.C. AVOCAT c/ S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D' INVESTISSEMENT dite BCI, Société Anonyme d'Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B |
Texte intégral
Rôle général
des affaires civiles
N° RG 23/03193 – N° Portalis DB37-W-B7H-FZN2
JUGEMENT N°25/
Notification le : 28 juillet 2025
Copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire + CCC à :
— Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT
CCC – Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN
CCC – Maître [P] [H], Notaire
Copie dossier
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE NOUMEA
JUGEMENT DU 28 JUILLET 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE dite BNC
Société Anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nouméa sous le numéro 74 B 047 688 dont le siège social est situé [Adresse 5], [Localité 14], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Marie-astrid CAZALI de la SARL M. A.C. AVOCAT, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’une part,
DEFENDEURS
1- [N] [Y] [T]
né le [Date naissance 3] 1984 à la GUADELOUPE ([Localité 9])
2- [K] [C]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 11]
demeurant ensemble [Adresse 4], [Localité 10]
tous deux non comparants, ni représentés
3- S.A.E.M. BANQUE CALEDONIENNE D’INVESTISSEMENT dite BCI
Société Anonyme d’Economie Mixte immatriculée au registre du commerce et des société de Nouméa sous le numéro 56 B 015 479, dont le siège social est situé [Adresse 7], [Localité 14], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, société d’avocats au barreau de NOUMEA
d’autre part,
COMPOSITION du Tribunal :
PRÉSIDENTE : Florence BIETS, Vice-Présidente du Tribunal de Première Instance de NOUMÉA,
GREFFIERE lors des débats : Véronique CHAUME
Débats à l’audience publique du 23 Juin 2025, date à laquelle la Présidente a informé les parties que la déci sion serait remise avec le dossier au greffe de la juridiction pour l’audience du 28 Juillet 2025 conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
JUGEMENT contradictoire rendu publiquement par remise au greffe avec le dossier pour l’audience du 28 Juillet 2025 et signé par la présidente et la greffière, Christèle ROUMY, présente lors de la remise.
FAITS PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES,
Le 17 juin 2020, Monsieur [F] [T], entrepreneur individuel, a procédé à l’ouverture d’un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX02] auprès de la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE.
Après avoir constaté la persistance du compte débiteur de son client, la banque a procédé à la clôture du compte et a mis Monsieur [Z] [T] en demeure de lui payer le solde débiteur de 3.462.485 XPF au 27 juillet 2021.
Par acte du 23 août 2021, la BNC a sollicité l’inscription d’une hypothèque judiciaire conservatoire sur la quote-part indivise appartenant à M. [T] pour garantir la somme de 3.462.485 XPF, majoré d’une somme évaluée provisoirement à 500.000 XPF pour les frais de signification des actes et droits nécessaires à la poursuite de la procédure.
Par ordonnance du 25 août 2021, le Président du Tribunal de première instance de NOUMEA a fait droit à la demande de la BNC, qui a fait inscrire son hypothèque provisoire le 27 août 2021. Cette inscription a été signifiée à M. [T] le 1er septembre 2021.
Par requête introductive d’instance enregistrée le 5 octobre 2021 à l’encontre de Monsieur [T], la BNC a sollicité la condamnation de Monsieur [T] à la somme de 3.462.485 XPF avec intérêts au taux de 15,09% à compter du 27 juillet 2021 et application de l’article 1154 du Code civil.
Par jugement du 13 juillet 2022, le Tribunal mixte de commerce de NOUMEA a fait droit à cette demande avec exécution provisoire, rejetant la demande de la banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
Par requête enregistrée le 15 décembre 2023 à l’encontre de Monsieur [T], de Mme [C] et de la BCI, complétée par ses dernières écritures, la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE (dite BNC) a saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA aux fins de voir :
Ordonner le partage de l’indivision ;Ordonner la vente par licitation à la barre du Tribunal du bien situé sur le lot n°68 d’une superficie de 8a35ca sis [Adresse 13], Commune de [Localité 12] n°IC [Cadastre 8]-[Cadastre 6] et les constructions y édifiées ;Fixer la mise à prix à la somme de 4.000.000 XPF sans baisse de mise à prix possible ;Désigner le Président de la Chambre des notaires de NOUVELLE CALEDONIE afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de lui remettre la somme lui revenant dans le produit de la vente ;Condamner Monsieur [F] [T] au paiement de la somme de 350 .000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens, distraits au profit de Me CAZALI ;Ordonner la transcription du jugement à la publicité foncière ;Ordonner l’exécution provisoire.
La BANQUE CALEDONIENNE d’INVESTISSEMENT, ayant un privilège de vendeur pour avoir consenti des prêts immobiliers au débiteur, est intervenue à la procédure. Elle expose s’être prévalue de la clause d’exigibilité immédiate et avoir saisi le Tribunal de première instance de NOUMEA par requête du 28 novembre 2024 pour obtenir la condamnation de Monsieur [T] pour la somme de 42.347.933 XPF.
Aux termes de ses écritures, elle demande que la mise à prix soit fixée à 25.000.000 XPF avec baisse de mise à prix à 20.000.000 XPF et la condamnation solidaire de la BNC, de Monsieur [N] [T] et de Mme [K] [C] à lui payer 200.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie et aux dépens distraits au profit du Cabinet BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN.
Monsieur [W] [T] ni Mme [K] [C], pourtant régulièrement convoqués, n’ont constitué ni comparu.
L’affaire a été plaidée le 23 juin 2025 et mise en délibérée au 28 Juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la licitation partage
Il résulte des dispositions de l’article 815-17 du Code civil que les créanciers qui auraient pu agir avant qu’il y eût indivision et ceux dont la créance résulte de la conservation ou la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Si les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, ils ont la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur.
Le cas échéant, l’article 1686 du Code civil prévoit que la vente se fait aux enchères et que le prix en est partagé entre les coindivisaires.
Il est constant en l’espèce que la BNC est le créancier de Monsieur [T] et qu’elle a obtenu l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur le bien appartenant en indivision à Monsieur [T] et Mme [C], sa concubine, sis lot n°68 pour une superficie de 8a35ca, [Adresse 13], Commune de [Localité 10] n°IC [Cadastre 8]-[Cadastre 6] comprenant les constructions y édifiées.
Il s’ensuit que la BNC, créancier de Monsieur [T] et créancier inscrit du fait de l’inscription de l’hypothèque judiciaire, est fondée à solliciter par voie oblique la licitation-partage du bien immobilier appartenant en indivision au couple.
Sur la mise à prix
L’article 1377 et l’article 1378 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie dispose que le Tribunal détermine la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. Il résulte en outre des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie pour la vente des immeubles que le Tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente, pouvant préciser qu’à défaut d’enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu’il fixe. Il peut même si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
S’il suit des dispositions de l’article 690 du code des procédures d’exécution applicables en Nouvelle-Calédonie qu’en matière de saisie immobilière, la mise à prix est fixée par le créancier poursuivant dès lors qu’il court le risque de se voir attribuer le bien, la mise à prix correspondant à celle qui est fixée dans le cahier des charges déposé au greffe quitte pour le débiteur à en solliciter l’augmentation auprès du Juge en cas d’insuffisance manifeste, c’est le Tribunal qui détermine la mise à prix en matière de licitation sur la base des éléments que les parties lui apporteront ou à défaut par voie d’expertise.
En l’espèce, il est manifeste que la valeur de mise à prix proposé par la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE (BNC) est très inférieure à la valeur sur le marché d’un bien de type F3 de 70m², rénové, avec piscine et avec une superficie de terrain de 8 ares et 35 centiares. Si la valeur des biens immobiliers a beaucoup baissé suite à la crise du COVID et des émeutes de mai 2024, il n’en reste pas moins qu’une telle valeur est très inférieure aux prix du marché. Au visa des valeurs du marché, et afin de tenir compte de l’intérêt du débiteur et des créanciers, en l’espèce la BCI qui intervient à la procédure, il convient de fixer la mise à prix à 25.000.000 XPF.
Compte tenu des risques attachés à la mise à prix, le bien n’étant pas liquidé à défaut d’enchères, le créancier poursuivant n’étant pas déclaré adjudicataire comme en matière de saisie immobilière, il apparaît nécessaire de prévoir une baisse de mise à prix à 20.000.000 XPF en cas de carence d’enchères.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [N] [T] à payer à la BANQUE DE NOUVELLE-CALEDONIE la somme de 200.000 XPF au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle-Calédonie.
L’équité commande de ne pas faire droit aux autres demandes de frais irrépétibles
Monsieur [N] [T] qui succombe, sera condamné à supporter les dépens, qui seront recouvrés par distraits au profit de Maître CAZALI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civil applicable en NOUVELLE-CALEDONIE.
Il convient d’ordonner la transcription du jugement à la publicité foncière.
La nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la licitation-partage de l’indivision ;
ORDONNE la vente par licitation à la barre du Tribunal du bien immobilier appartenant à Monsieur [N] [T] et Mme [K] [C] situé sur le lot n°68 d’une superficie de 8a35ca sis [Adresse 13], Commune de [Localité 10] n°IC [Cadastre 8]-[Cadastre 6] comprenant les constructions y édifiées ;
FIXE la mise à prix à la somme de 25.000.000 XPF avec baisse de mise à prix en cas de carence d’enchères à la somme de 20.000.000 XPF ;
DESIGNE Maître [P] [H], notaire associée à [Localité 14] afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision et de lui remettre la somme lui revenant dans le produit de la vente ;
CONDAMNE Monsieur [N] [T] à payer à la Banque de Nouvelle-Calédonie la somme de deux cent mille (200.000) francs CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile applicable en Nouvelle Calédonie ;
ORDONNE la transcription du jugement à la publicité foncière ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE Monsieur [W] [T] aux dépens, qui seront recouvrés par Maître CAZALI conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile NOUVELLE CALEDONIE.
REJETTE toutes autres demandes ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction les jour, mois et an ci-dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Commun accord ·
- Mère ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Redevance ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Libération
- Injonction de payer ·
- Additionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Résiliation ·
- Facture ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Opposition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Juge ·
- Exécution ·
- Indemnité ·
- Astreinte ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Licenciement
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Commune
- Dette ·
- Sommation ·
- Électricité ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Délai de prescription ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Finances ·
- Contrat de crédit ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Juge ·
- Sociétés ·
- Prêt ·
- Fiche
- Dépense ·
- Frais de scolarité ·
- Commandement ·
- Frais de transport ·
- Accord ·
- Frais médicaux ·
- Casque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Licence ·
- Charges
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Constitutionnalité ·
- Question ·
- Cour de cassation ·
- Déni de justice ·
- Faute lourde ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Législation ·
- Habitation ·
- Reconduction
- Provision ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- État antérieur
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.