Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 15 déc. 2025, n° 25/81890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/81890 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBD5N
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CCC à Me LOCHEN BAUET par LS
CE à Me BUDAULT par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 15 décembre 2025
DEMANDERESSE
S.A. GROUPE GEFOR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Charlotte LOCHEN BAQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G593
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0513
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 17 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par arrêt du 6 mars 2025, la Cour d’appel de [Localité 5], a infirmé le jugement du 6 octobre 2022, en ce qu’il a débouté Mme [U] [H] de ses demandes de requalification des CCDU en contrat à durée indéterminée, d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatoire de préavis et congés payés afférents, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il statue sur la remise de documents, les dépens et les frais irrépétibles, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant a :
— Prononcé la requalification des CCDU en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 décembre 2011,
— Condamné la société Groupe Gefor à payer à Mme [U] [H] les sommes suivantes :
* 1.976,15 euros à titre d’indemnité de requalification,
* 3.952,30 euros à titre d’indemnité de compensatrice de préavis,
* 395,23 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés incidents,
* 4.652,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 9.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Rappelé que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société Groupe Gefor devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires en produisent à compter du présent arrêt,
— Ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
— Ordonné à la société Groupe Gefor de remettre à Mme [U] [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions du présent arrêt,
— Ordonné à la société Groupe Gefor de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage qu’ils ont éventuellement versées à Mme [U] [H] du jour de son licenciement au jour de l’arrêt et ce, dans la limite de six mois d’indemnités,
— Condamné la société Groupe Gefor aux entiers dépens,
— Condamné la société Groupe Gefor à payer à Mme [U] [H] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 20 juin 2025, Mme [U] [H] a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Groupe Gefor ouverts auprès de la banque Fiducial en Abrege Fidubanque pour un montant de 28.082,53 euros. Cette saisie, fructueuse à hauteur de 1.580,87 euros, a été dénoncée à la débitrice le 24 juin 2025.
Par acte du 23 juillet 2025 remis à personne physique, la société Groupe Gefor a fait assigner Mme [U] [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter des délais de paiement. A l’audience du 27 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée, un renvoi a été ordonné pour permettre aux parties de se mettre en état.
A l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Groupe Gefor a sollicité du juge de l’exécution qu’il accorde à la société Groupe Gefor un délai de 18 mois pour s’acquitter des condamnations suivantes :
1.976,15 € à titre d’indemnité de requalification, 4.652,18 € à titre d’indemnité de licenciement, 9.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, Les dépens.
Pour sa part, Mme [U] [H] a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Fixe la somme due à Mme [U] [H] par la société Groupe Gefor à la somme de 28.464,16 € au 15 octobre 2025,
— Rejette la demande de délai de paiement formée par la société Groupe Gefor,
— Juge que la société Groupe Gefor ne justifie pas de difficultés économiques conjoncturelles,
— Constate que Mme [U] [H] subirait un préjudice grave et disproportionné du fait d’un règlement échelonné,
— Condamne la société Groupe Gefor à verser immédiatement à Mme [U] [H] la totalité des sommes qui lui sont dues en principal, intérêts et frais,
A titre subsidiaire,
— Juge que la société Groupe Gefor dispose des capacités nécessaires pour s’acquitter rapidement de la somme due,
— Limite le délai de paiement à une période maximale de trois mois à compter de la décision à intervenir, sans possibilité de fractionnement au-delà de cette période, soit trois mensualités de 9.488,05 € en octobre, novembre et décembre 2025,
— Juge que les versements intervenant au-delà de ce délai produiront intérêt au taux légal majoré,
— Rejeté toute demande de délai excédant cette durée comme étant contraire au principe de proportionnalité prévu à l’article 1343-5 du Code civil,
En tout état de cause,
— Ordonne à la société Groupe Gefor de procéder, conformément aux dispositions de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de [Localité 5], le 6 mars 2025, à la remise de l’attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail ainsi que d’un bulletin de paie récapitulatif conformes aux termes de la décision et ce sous, astreinte de 100 euros par jour de retard et par document, à compter du prononcé de la présente décision, le juge de céans se réservant expressément la liquidation de ladite astreinte,
— Condamne la société Groupe Gefor à payer à Mme [U] [H] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Groupe Gefor aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 17 novembre 2025 en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er décembre 2025.
La société Groupe Gefor a été autorisée à communiquer par note en délibéré les justificatifs de sa transmission à Mme [U] [H] des documents qu’il a été condamné à lui remettre avant le 24 novembre 2025. Une note en délibéré a été communiquée par la société Groupe Gefor le 27 novembre 2025, soit postérieurement au délai imparti, de sorte qu’elle sera rejetée.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les diverses demandes aux fins de voir le juge acter des moyens ou des arguments
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Les demandes dont la formulation n’est que la reprise de moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens de cet article, en ce qu’elles ne visent pas à conférer de droit à la partie qui les requiert. Par conséquent, le juge n’a pas à y répondre.
Ainsi, les demandes de Mme [U] [H] visant à ce qu’il soit jugé que la société Groupe Gefor ne justifie pas de difficultés économiques conjoncturelles et que Mme [U] [H] subirait un préjudice grave et disproportionné du fait d’un règlement échelonné ne constituent pas des demandes mais des moyens de sorte qu’il ne s’agit pas de prétention dont le juge est saisi. Il en est de même de la demande de Mme [U] [H] visant à ce qu’il soit jugé que la société Groupe Gefor dispose des capacités nécessaires pour s’acquitter rapidement de la somme due.
Sur la demande visant à fixer le montant de la créance et à condamner la société Groupe Gefor à son paiement
Mme [U] [H] fait grief à la société Groupe Gefor de demander des délais de paiement sur la somme de 18.628,33 euros alors que sa dette s’élève à 28.464,16 euros. Or, il résulte des débats qu’il n’existe pas de contestation de la société Groupe Gefor sur le montant de la dette et que sa demande de paiement se limite aux sommes pour lesquelles elle estime que des délais sont autorisés, ce qui n’est pas le cas des créances de nature salariale.
En l’absence de contestation par la société Groupe Gefor sur le montant de la dette, il n’y a pas lieu de fixer la créance de Mme [U] [H] qui sera déboutée de sa demande.
Par ailleurs, la demande de Mme [U] [H] visant à ce que la société Groupe Gefor soit condamnée à lui verser immédiatement la totalité des sommes qui lui sont dues en principal, intérêts et frais sera déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir, dans la mesure où elle dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire lui permettant de recouvrer ces sommes.
Sur la demande de délais de paiement
Il résulte de l’article 510 alinéa 3 du code de procédure civile qu’après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce, dans les termes de l’article 1343-5 du Code civil.
Ce texte prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions de cet article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Il a été jugé que le juge ne peut accorder aucun délai de grâce sur les créances salariales mais qu’une indemnité de licenciement, en raison de son caractère indemnitaire, peut faire l’objet de tels délais (Soc. 18 nov. 1992, n°91-40.596)
En l’espèce, la société Groupe Gefor fait état d’une baisse de son chiffre d’affaires, des financements publics et de son activité qui ne lui permettent pas de régler sa dette en une seule échéance. Les comptes annuels produit pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 révèlent une perte de 310.363 euros sur la période contre une perte de 153.218 euros l’année précédente. Il est également fait état d’un actif net circulant de 1.024,361 euros contre 1.228.924 euros pour l’année précédente.
Si la société Groupe Gefor soulève sa bonne volonté, force est de constater qu’elle n’a pas procédé au paiement des créances salariales de Mme [U] [H], lesquelles ne peuvent faire l’objet d’aucun délai et ont une nature alimentaire. Par ailleurs, il résulte des débats qu’aucun paiement spontané n’est intervenu depuis l’arrêt du 6 mars 2025 et pas davantage depuis la saisine du 23 juillet 2025. Ainsi, la société Groupe Gefor ne démontre aucune bonne volonté dans l’exécution de ses obligations.
Par ailleurs, il doit être tenu compte des besoins du créancier qui, dans le cas présent, est une personne physique, qui justifie du non renouvellement de certains de ses contrats d’enseignement et perçoit des ressources de l’ordre de 2.000 euros par mois.
Il résulte de ces éléments que la demande de délais de grâce formée par la société Groupe Gefor ne se justifie pas.
La demande de délais sera donc rejetée.
Sur la fixation d’une astreinte
En vertu de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, l’arrêt d’appel suscité a condamné la société Groupe Gefor à remettre à Mme [U] [H] une attestation destinée à France Travail, un certificat de travail et un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions de l’arrêt.
Mme [U] [H] soutient que la société Groupe Gefor n’a pas versé ces documents.
La société Groupe Gefor a été autorisée à communiquer en cours de délibéré les éléments justifiant du versement de ces documents à Mme [U] [H]. Elle ne s’est pas saisie de cette possibilité, aucun document n’ayant été transmis avant la date fixée par le juge de l’exécution.
Il est rappelé que les documents produits postérieurement au délai fixé par le juge ne sont pas pris en compte, leur communication tardive ne permettant pas d’assurer le respect du contradictoire et particulièrement la vérification par la défenderesse de leur conformité.
Ainsi, la société Groupe Gefor, sur qui repose la charge de la preuve de l’exécution de son obligation, ne démontre pas avoir rempli son obligation ni qu’elle se serait heurtée à une difficulté d’exécution.
La demande d’astreinte est en conséquence justifiée dans son principe et dans le quantum réclamé.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de fixation d’une astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée d’un mois.
Le juge de l’exécution étant le juge naturel de la liquidation de l’astreinte, la demande visant à ce qu’il se réserve sa liquidation est sans objet.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société Groupe Gefor, qui succombe à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La société Groupe Gefor, partie tenue aux dépens et qui succombe, sera condamnée à payer à Mme [U] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la note en délibéré communiquée par la société Groupe Gefor postérieurement au délai qui lui était imparti :
DEBOUTE Mme [U] [H] de sa demande visant à la fixation de sa créance ;
DECLARE irrecevable la demande de Mme [U] [H] visant à la condamnation de la société Groupe Gefor à lui verser immédiatement la totalité des sommes qui lui sont dues en principal, intérêts et frais ;
DEBOUTE la société Groupe Gefor de sa demande de délais de paiement ;
ASSORTIT l’obligation de la société Groupe Gefor fixée par l’arrêt rendu le 6 mars 2025 par la Cour d’appel de [Localité 5] relative à la remise à Mme [U] [H] d’une attestation destinée à France Travail, d’un certificat de travail et d’un bulletin de paie récapitulatif, conformes aux dispositions de l’arrêt, d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard et par document à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, qui courra pendant une durée d’un mois ;
DECLARE sans objet la demande de Mme [U] [H] visant à ce que le juge de l’exécution se réserve la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNE la société Groupe Gefor à payer à Mme [U] [H] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Groupe Gefor au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 5], le 15 décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Recors ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Droite
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Nom de famille ·
- Célibataire ·
- Canal ·
- Code civil ·
- Date ·
- Registre ·
- Famille
- Handicap ·
- Entreprise ·
- Commande ·
- Malfaçon ·
- Titre ·
- Dommage ·
- Intérêt ·
- Demande ·
- Solde ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Médiation
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux
- Victime ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Lésion ·
- Consolidation ·
- Mission ·
- Dire ·
- Référé ·
- Consignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Révocation ·
- Compagnie d'assurances ·
- Chambre du conseil ·
- Respect ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Agence régionale ·
- Cigarette ·
- Délai ·
- Siège ·
- Traitement ·
- Détention
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Entrepreneur ·
- Épouse ·
- Ouvrage ·
- Honoraires ·
- Malfaçon ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Erreur matérielle ·
- Commune
- Dette ·
- Sommation ·
- Électricité ·
- Paiement des loyers ·
- Intérêt ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Délai de prescription ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Domicile ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Retraite
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.