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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 7 mai 2026, n° 26/00392 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00392 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPZJ
Minute N° 2026/063
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
du 07 Mai 2026
— ----------------------------------------
S.D.C. [Adresse 1]
C/
[A] [N]
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 07/05/2026 à :
— la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL – 22A
copie certifiée conforme délivrée le 07/05/2026 à :
— Dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 1]-Atlantique)
_________________________________________
JUGEMENT DE PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 23 Avril 2026
PRONONCÉ fixé au 07 Mai 2026
Jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. [Adresse 1], représenté par son syndic AVELIM (RCS [Localité 2] N°480 236 074), domicilié : chez AVELIM, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Maître Justine GENTILE de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocate au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Monsieur [A] [N], demeurant [Adresse 3]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
N° RG 26/00392 – N° Portalis DBYS-W-B7K-OPZJ du 07 Mai 2026
PRESENTATION DU LITIGE
M. [A] [N] est propriétaire des lots n° 486 et 333 qui correspondent à un appartement et une cave dans un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 4], situé [Adresse 5] à [Localité 3].
Se plaignant de ne pas avoir obtenu le paiement total de charges et d’appels de charges de copropriété en dépit de lettres de mises en demeure des 7 novembre 2025, 24 novembre 2025 et 17 février 2026, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 3] représenté par son syndic la S.A.R.L. AVELIM, a fait assigner M. [A] [N] selon la procédure accélérée au fond par acte de commissaire de justice du 7 avril 2026 afin de solliciter, au visa de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le paiement des sommes de :
— 4 751,33 € au titre des charges de copropriété échues selon décompte en date du 09 mars 2026 avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025,
— 4 283,77 € au titre des charges courantes à échoir, prévues au budget de fonctionnement hors travaux et régularisation des charges, jusqu’à la fin de l’exercice en cours, soit le 31 décembre 2026,
— 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
M. [A] [N], cité par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son domicile, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 3] produit, au soutien de sa demande, copie des documents suivants :
— mise en demeure de payer du 07/11/2025,
— avis de mise au contentieux du 26/11/2025,
— mise en demeure de l’avocat du 23/02/2026,
— décompte au 09/03/2026,
— décompte de charges non échues au 12/02/2026,
— appels de charges exercices 2023,
— procès-verbal d’assemblée générale de 2022 à 2025,
— attestations de non-recours 2022 à 2025,
— jugement du tribunal de proximité de Nantes du 07/02/2014,
— contrat de mandat de syndic AVELIM.
Il est justifié, par la copie des derniers procès-verbaux d’assemblées générales de copropriété que les comptes des exercices jusqu’au 31 décembre 2024 ont été approuvés et que les budgets provisionnels des exercices suivants ont été votés. Des travaux et les provisions correspondantes ont également été votés.
Le copropriétaire assigné n’a pas réglé les appels de charges en exécution de ces décisions. Il convient donc de le condamner au paiement des charges réclamées en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965.
Il résulte des décomptes produits que M. [A] [N] est redevable de la somme de 4 751,33 € pour les charges et appels de fonds échus jusqu’au 31 mars 2026, de sorte que cette somme sera accordée avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 novembre 2025.
De même, le budget prévisionnel et le planning des appels de fonds certifiés figurant dans l’assignation justifient des charges à échoir du 1er avril 2026 au 31 décembre 2026 pour la somme de 4 283,77 €, si bien que cette somme est également due.
Les dépens incombent au défendeur, selon le principe fixé par l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 800 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que le défendeur devra verser au demandeur en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, le premier vice-président, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel,
Condamne M. [A] [N] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], située [Adresse 5] à [Localité 3], les sommes de :
— 4 751,33 € au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 31 mars 2026 avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2025,
— 4 283,77 € au titre des provisions sur charges à échoir jusqu’au 31 décembre 2026 devenues exigibles,
— 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [A] [N] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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