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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 9 avr. 2026, n° 26/02836 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02836 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX – (rétentions administratives)
RG N° RG 26/02836 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T7C Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
──────────
────
Cabinet de Sandrine SAINSILY-PINEAU
Dossier n° N° RG 26/02836 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3T7C
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Article L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sandrine SAINSILY-PINEAU, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Julie MARQUANT, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 10 Mars 2026 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [X] [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Mars 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt six jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 08 Avril 2026 reçue et enregistrée le 08 Avril 2026 à 15H19 tendant à la prolongation de la rétention de M. [X] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée,
n’est pas présente à l’audience,
représentée par M. [P] [G]
PERSONNE RETENUE
M. [X] [R]
né le 27 Août 2004 à ORAN (20000)
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Aurélie AUTEF, Me Elodie CHADOURNE, Me Sarah LAVALLEE, Me Sophie CHEVALLIER-CHIRON, Me Barbara SAFAR, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidants, avocats choisis,
en présence de [H] [C], interprète en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Bordeaux,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [P] [G], représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Aurélie AUTEF, Me Elodie CHADOURNE, Me Sarah LAVALLEE, Me Sophie CHEVALLIER-CHIRON, Me Barbara SAFAR, avocats de M. [X] [R], ont été entendus en leurs plaidoiries ;
M. [X] [R] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé ;
***
Monsieur [X] [R], se disant né le 27 août 2004 à ORAN en ALGERIE, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire francais avec interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 3 ans prononcée à son encontre par la Préfète du VAL DE MARNE le 24 août 2023 et notifiée le 28 août 2023 à 10 heures l0.
Sur la base de cet arrêté et suivant arrêté du Préfet de la GIRONDE en date du 23 janvier 2026, notifié le meme jour, il a été assigné à résidence pour une durée 45 jours en vue de son éloignement effectif du territoire français durant ce délai.
Toutefois, il a été interpellé le 9 mars 2026 pour des faits de vol. A l’issue de sa garde à vue, une interdiction de paraître sur la Commune de BORDEAUX pendant 6 mois lui a été notifiée et il a été placé en rétention administrative pour le temps strictement nécessaire à son départ suivant arrêté du préfet de la GIRONDE en date du 10 mars 2026, notifié le même jour à 15 heures.
Par ordonnance en date du 14 mars 2026 à 15h30, le magistrat du siège de ce tribunal a :
— constaté la régularité de l’arrêté de retention administrative du Préfet de la GIRONDE à l’encontre de Monsieur [X] [R],
— autorisé le maintien en retention administrative de Monsieur [X] [R] pour une durée de 26 jours supplementaires.
Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 8 avril 2026 à 15h19, le Préfet de la GIRONDE sollicite, au visa de l’article L. 742-4 du CESEDA, une deuxième prolongation de la rétention admnistrative de Monsieur [X] [R] pour une durée supplémentaire de 30 jours.
L’audience a été fixée au 9 avril 2026 à 10h00.
A l’audience, l’un des conseils de Monsieur [X] [R] soulève in limine litis une fin de non recevoir, la requête étant irrecevable et n’étant pas régularisable puisqu’elle n’est pas accompagnée de toutes les pièces utiles. Il fait remarquer que la première demande de laissez-passer consulaire envoyée au Consulat Algérien n’est pas accompagnée des pièces justificatives. S’il reconnaît que la Préfecture a communiqué les pièces avant l’audience, il considère qu’il ne justifie pas d’une impossibilité de le faire avant. Il note que les pièces utiles concernant l’ALGERIE ne sont pas produites, aucun élément ne permettant d’établir que Monsieur [X] [R] est algérien et qu’il sera bien éloigné. Il souligne, enfin, le manque de motivation puisqu’il n’y a aucun élément sur les perspectives d’éloignement. Il estime la requête stéréotypée et lacunaire.
Le représentant dc la Préfecture, entendu en ses observations, vise l’article L. 743-12 du CESEDA lui permettant d’apporter une pièce utile avant la clôture de l’audience. Il conteste être tenu d’apporter une pièce spécifique à l’éloignement d’un algérien, d’autant qu’aucun élément ne permet de conclure qu’il n’aboutira pas.
Monsieur [X] [R] assisté d’un interpréte en langue arabe, Monsieur [H] [C], a été entendu en ses observations. Il met en avant l’absence de lien entre la FRANCE et l’ALGERIE anéantissant toute perspective d’éloignement. Il critique ses conditions de rétention, le centre ressemblant à un établissement psychiatrique. Il affirme que les Algériens sont retenus durant 3 mois puis sont remis en liberté à l’expiration de ce délai. Il estime que la place devrait être conservée pour les personnes susceptibles d’être éloignées de manière effective.
Le représentant dc la Préfecture a été entendu ses observations. Au soutien de sa requéte en prolongation, il met en avant la menace à l’ordre public que représente Monsieur [X] [R], ce dernier ayant commis de nombreux délits. Il signale qu’il n’a pas de garanties de représentation et qu’il est entré sur le territoire national sans solliciter de titre de séjour. Il ajoute qu’il est démuni de documents d’identité, qu’il ne dispose pas de ressources légales ni de domicile fixe, qu’il n’a pas déféré à son obligation légale de quitter le territoire en date du 28 août 2023. Enfin, il note qu’il est dépourvu de tout document d’identité en original de sorte qu’une assignation à résidence ne peut être prononcée.
En défense, les conseils de Monsieur [X] [R] mettent en exergue les relations entre la FRANCE et l’ALGERIE de sorte qu’il n’y a aucune perspective d’éloignement. Ils signalent que Monsieur [X] [R] ne s’oppose pas à son retour en ALGERIE et que même dans cette situation il ne sera pas éloigné, en l’absence de délivrance de laissez-passer consulaire par les autorités consulaires algériennes depuis plusieurs mois, situation par ailleurs reconnue par le Ministre de l’intérieur. Ils ajoutent que la moitié des retenus au centre de rétention de BORDEAUX sont des ressortissants algériens qui ne seront pas reconduits à la frontière, ce qui soulève une problématique en terme de libertés individuelles. Ils soulignent, par ailleurs, que le Centre de rétention ne peut pas recevoir d’autres ressortissants étrangers susceptibles de pouvoir être utilement éloignés. Enfin, il sollicite l’aide juridictionnelle provisoire outre une somme de 13.042.026 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en se plaignant qu’aucune somme ne leur soit allouée sur ce fondement depuis plusieurs mois par les juridictions bordelaises.
Monsieur [X] [R] a eu la parole en dernier, il demande la mainlevée de sa rétention et exprime son souhait de retourner en ALGERIE.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête de l’administration :
L’article R. 743-2 du CESEDA dispose qu'«à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 ».
Toutefois, L’article L. 743-12 du même code énonce qu'«en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats».
En l’espèce, Monsieur [X] [R] soulève une fin de non-recevoir, la requête n’étant pas accompagnée de la pièce justificative utile suivante : la première demande de laissez-passer consulaire produite avec la requête en prolongation ne comportant pas les pièces produites.
Il y a lieu de souligner que les pièces justificatives utiles doivent s’entendre de manière restrictive comme étant celles nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège du tribunal judiciaire des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet de s’assurer que l’étranger a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à chaque stade des prolongations prévues par la loi.
Il se déduit de l’article L.743-12 du CESEDA que la régularisation de la procédure par la production d’une pièce avant la clôture des débats, dans le respect du principe du contradictoire, est valable.
En l’espèce, la Préfecture verse aux débats avant l’audience, dans le respect du contradictoire, la demande de laissez-passer consulaire qu’elle a adressée par courrier électronique le 10 mars 2026 aux autorités consulaires algériennes accompagnée des pièces produites au soutien. Ces pièces ayant été régulièrement produites avant la clôture des débats, la procédure a donc été régularisée.
Le moyen sera, en conséquence, rejeté.
Monsieur [X] [R] souligne l’absence de pièces utiles concernant l’ALGERIE et les perspectives d’éloignement, étant précisé qu’aucun élément ne permet d’établir qu’il est algérien.
L’article R. 742-1 du CESEDA prévoit que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative ». Il n’est pas prévu d’obligation de motivation spécifique sur les perspectives d’éloignement selon le pays d’éloignement concerné. En revanche, il sera constaté en l’espèce que la Préfecture a expressément motivé sa demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [R], qui se dit Algérien, au regard des critères légaux de l’article L. 741-1 du CESEDA et qu’elle justifie également des diligences consulaires effectuées. Il ne saurait être exigé de la Préfecture une motivation prospective sur la réponse à venir des autorités consulaires et sur l’issue de la procédure de rétention ni qu’elle justifie de recherches supplémentaires permettant d’établir la nationalité du retenu.
En l’absence d’éléments de nature à entrainer l’irrégularité de la procédure, moyen sera, en conséquence, rejeté
Pour toutes ces raisons, la requête sera déclarée recevable.
Sur la prolongation de la rétention :
L’article L. 741-3 du CESEDA prévoit qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet. D’autre part, selon l’article L.742-4 du CESEDA, «le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième demande de prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
Monsieur [X] [R] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité. Cette absence de document est assimilable à une perte de document de voyage (2ème civ. du 08 mars 2001) ce qui justifie la demande de prolongation formée par la Préfecture. La délivrance du laissez passer consulaire a été sollicitée auprès des autorités consulaires dès le 10 mars 2026 et n’est pas encore intervenue malgré une relance effectuée le 31 mars 2026, sans réponse à ce jour. Aucune disposition légale n’impose à l’administration de justifier de diligences supplémentaires pour les ressortissants algériens.
Il y a lieu de rappeler que l’autorité administrative ne peut exercer aucune contrainte sur les autorités consulaires et que le défaut de réponse de celles-ci ne saurait être reproché à l’administration qui démontre par ailleurs avoir effectué toutes les diligences nécessaires à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Il ne peut être tiré argument du fait que Monsieur [X] [R] est de nationalité algérienne et des relations entre la FRANCE et l’ALGERIE, ce dernier pays ne délivrant pas de laissez-passer consulaire. Ni les statistiques d’éloignement élaborées par la CIMADE ni aucun autre élément ne permet de déduire à ce stade de la procédure que les autorités consulaires algériennes ne délivreront pas dans le cas d’espèce de laissez-passer consulaire.
En conclusion, il ne saurait être déduit, en l’état, que la saisine des autorités consulaires algériennes est nécessairement vaine et que les perspectives d’éloignement sont inexistantes.
Enfin, il a déjà été établi que Monsieur [X] [R] présentait une menace à l’ordre public, l’ordonnance du 14 mars 2026 ayant retenu que la réitération incessante des faits délictueux par Monsieur [X] [R] était de nature à établir objectivement la réalité et la gravité de cette menace.
Ainsi, la nécessité d’une deuxième prolongation de la rétention administrative est légalement établie.
Enfin, il n’apparaît inéquitable en l’espèce de laisser à Monsieur [X] [R] la charge de ses propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [X] [R] ;
DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [X] [R] ;
AUTORISONS le maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [R] pour une durée maximale de 30 jours ;
DISONS n’y avoir lieu à faire droit à la demande de M. [X] [R] sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Fait à BORDEAUX le 09 Avril 2026 à 14h00
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [X] [R] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 09 Avril 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 09 Avril 2026, par voie électronique
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Aurélie AUTEF, Me Elodie CHADOURNE, Me Sarah LAVALLEE, Me Sophie CHEVALLIER-CHIRON, Me Barbara SAFAR le 09 Avril 2026, par voie électronique
Le greffier,
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