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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 28 janv. 2025, n° 24/04890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 24/04890 – N° Portalis DBX4-W-B7I-THOS / JAF Cab 4
AFFAIRE : [G] / [Z]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Janvier 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 26 Novembre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Madame [L], [D] [G] épouse [Z], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/003175 du 21/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
ayant pour avocat Me Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 4]
ayant pour avocat Me Denis BOUCHARINC, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 08 novembre 2024,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Mme [L], [D] [G], née le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 9] (Tunisie)
et de
. M. [O] [Z], né le [Date naissance 2] 1990 à [Localité 7], district [Localité 6] (Liban)
Mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 10] (Haute-Garonne),
— rappelle que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— déclare irrecevables les demandes relatives à la prise en charge des crédits à la consommation souscrits au cours du mariage et à l’attribution en pleine propriété du scooter immatriculé [Immatriculation 8],
— renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
— attribue à Mme [L] [G] à titre préférentiel le droit au bail du bien situé [Adresse 5] (Haute-Garonne),
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
La greffière La juge aux affaires familiales
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