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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 22/06318 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06318 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La Compagnie ALLIANZ, La Société KERKENS RENOVATION |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/06318 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q7FQ
DEMANDEURS :
Monsieur [Z] [Y], de nationalité française, né le 6 février 1945 à [Localité 7], retraité, domicilié au [Adresse 6],
représenté par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Madame [B], [N], [E] épouse [Y], de nationalité française, née le 7 septembre 1945 à [Localité 4], retraitée domiciliée au [Adresse 5],
représentée par Me Marc ROZENBAUM, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSES :
La Société KERKENS RENOVATION, enseigne GROUPE EPF (GROUPE EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS), SAS dont le siège social est : [Adresse 1], immatriculée au RCS [Localité 9] sous le n° 834 288 334, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ,
représentée par Maître Richard LABALLETTE de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocats plaidant/postulant
La Compagnie ALLIANZ, en qualité d’assureur de la société GROUPE « EXPERTS DU PATRIMOINE FRANÇAIS », société anonyme, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
ACTE INITIAL du 28 Novembre 2022 reçu au greffe le 05 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024, Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis en date du 24 février 2021, accepté le 5 mars 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] ont confié à la société « Groupe EPF » des travaux portant notamment sur le ravalement complet de leur maison sise [Adresse 3] (Yvelines) pour un coût total de 46 950,90 € HT, soit 51 645,99 € TTC.
Le devis a été accepté « sous réserve du ravalement du mur côté voisin à valider ».
Le règlement du coût des travaux est contractuellement réparti selon l’échéancier suivant :
20 % à la commande ;20 % au début de chantier ;50 % à la mi-chantier ;10 % à la réception du chantier.Un acompte d’un montant de 10 000,00 € a été versé par chèque par les époux [Y] au jour de la signature du devis.
Une attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire a été émise le 5 mai 2021 par la société Allianz IARD.
Les travaux ont débuté le 17 mai 2021 et le 25 mai 2021, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] ont reçu une demande de versement du deuxième acompte de 20 %.
Par courrier recommandé en date du 1er juin 2021, Monsieur [Z] [Y] a demandé à l’entreprise de suspendre le chantier, en invoquant des malfaçons et non-conformités.
Par échange de courriels du 4 juin 2021, l’entreprise a accepté la suspension temporaire du chantier et a proposé la fourniture de volets neufs moyennant un surcoût.
Par ordonnance de référé en date du 14 janvier 2022, le président du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une mesure d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 30 juin 2022.
Par actes en date des 28 et 30 novembre 2022, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] ont fait citer la société Groupe Experts du patrimoine français et la société Allianz à comparaître devant le tribunal judiciaire de Versailles.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
prononcer la résiliation judiciaire du devis n° DE20210240149 en date du 24 février 2021, valant contrat entre les époux [Y] et la société Groupe Experts du patrimoine français, validé et signé pour un montant de 49 200,69 € TTC, aux torts exclusifs de la la société Groupe Experts du patrimoine français ;en conséquence, condamner la société Groupe Experts du patrimoine français à leur payer la somme de 6 000,00 € au titre des dommages et intérêts pour trouble de jouissance et ordonner la compensation avec la somme de 2 309 € TTC, retenue comme créance que doivent à ce jour les époux [Y] à la société Groupe Experts du patrimoine français compte tenu l’avancement des travaux ;ordonner la restitution des clés en possession de la société Groupe Experts du patrimoine français auprès des époux [Y] sous astreinte de 200,00 € par jour de retard à compter du jour de l’assignation jusqu’au jour de la restitution des clés effective ;condamner la société Groupe Experts du patrimoine français à leur payer la somme de 5 760,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Groupe Experts du patrimoine français à retirer sous astreinte journalière de 200,00 € par jour de retard l’ensemble de son matériel et outils lui appartenant entreposés sur le terrain des époux [Y] à compter de la date de signification du jugement jusqu’au jour de l’exécution complète ;condamner la société Groupe Experts du patrimoine français aux entiers dépens y compris la somme de 3 000,00 € TTC correspondant au montant des frais d’expertise et l’ensemble des sommes correspondantes aux frais d’huissier depuis le premier constat intervenu dans cette affaire ;rendre opposable la présente décision à la société Allianz IARD, assureur au titre de la garantie décennale de la société Groupe Experts du patrimoine français ;débouter les défendeurs de toute demandes reconventionnelles formulées à leur encontre.
Ils invoquent, au visa des articles 1217 et 1227 du code civil, la résiliation judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société défenderesse, faisant valoir en substance qu’il a été établi dans le cadre de l’expertise judiciaire des malfaçons et inachèvements exclusivement imputable à la société Groupe Experts du patrimoine français, les travaux réalisés ne correspondant pas aux prestations que les époux [Y] sont en droit d’attendre de professionnels du bâtiment.
Ils estiment que, contrairement à ce que soutient leur adversaire, la suspension du chantier n’a pas été motivée par des raisons financières mais par la découverte de nombreuses malfaçons et non-façons par rapport au devis l’absence de travaux préparatoires tels que le lavage préalable de la façade au karcher, la pose d’un treillis en fibre de verre au lieu d’un grillage galvanisé contractuellement prévu, l’absence de reprise de maçonnerie, l’absence de ponçage prévu sur les ouvrages métalliques et les boiseries, la peinture – non prévue – des sols des balcons, la peinture des volets de manière superficielle, sur place et sans préparation des supports, ce qui les a conduits à préserver leurs intérêts en suspendant tout virement complémentaire.
Ils soutiennent que ces graves manquements contractuels, outre la non restitution des clés et l’abandon de matériels sur le chantier, justifient la résolution judiciaire du contrat.
Au visa de l’article 1231-1 du code civil, ils invoquent avoir subi un trouble de jouissance et un préjudice moral, ce contentieux ayant été source de stresse et d’angoisse à l’égard de personnes retraitées, leur bien immobilier s’étant retrouvé sans le moindre volet permettant d’isoler correctement la demeure et l’exposant à un risque permanent d’effraction et étant resté en état de chantier pendant plusieurs années encombré des outils et matériaux appartenant à l’entreprise. Ils sollicitent la compensation entre la somme due à ce titre et la somme de 2 309,00 € TTC, dont ils sont redevables compte tenu l’avancement des travaux.
Ils indiquent que la société Allianz est simplement mise en cause dans cette affaire en sa qualité d’assureur au titre de la garantie décennale de la société EPF afin que lui soit rendue opposable le jugement en ouverture du rapport de l’expertise judiciaire à laquelle elle a participé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, sollicite le rejet de l’ensemble des demandes formées à son encontre et la condamnation de Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] à lui payer la somme de 41 645,99 € TTC, subsidiairement la somme de 4 754,41 €, outre la somme de 3 600,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, dont distraction au profit de Maître Richard Laballette.
Elle soutient en substance que la réception des travaux n’étant pas intervenue, aucune non-façon, ni aucun inachèvement des travaux ne peut lui être imputée, de sorte qu’elle n’a pas à supporter une quelconque reprise de finition qui n’avait à intervenir qu’en fin de chantier, et avant réception, alors qu’elle a été empêchée d’accomplir ses obligations en raison du comportement des demandeurs, non seulement par une interruption du chantier mais encore par une absence de financement des prestations.
Elle ajoute, au visa de l’article 1229 du code civil, que s’agissant d’un contrat d’entreprise et de travaux réalisés, il y a résiliation et non résolution, les demandeurs reconnaissant expressément lui devoir la somme de 4 754,41 € au titre des travaux réalisés.
Elle estime qu’après avoir retenu des règlements et interdit l’accès aux lieux, les demandeurs doivent assumer les conséquences d’une telle situation et être déboutés de leurs demandes de rupture à ses torts et griefs.
Elle ajoute que l’accès aux lieux lui ayant été interdit, elle n’a pu récupérer les matériaux restés sur place, que les demandeurs doivent lui restituer à leurs frais et qu’elle a restitué les clés, comme indiqué dans le dire de son conseil du 13 juin 2022 ce qui n’a pas été contesté.
Elle invoque le caractère forfaitaire de la demande de dommages-intérêts, que l’expert judiciaire a écarté comme infondé.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Allianz IARD sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
La société Allianz soutient en substance que ses garanties ne sont pas mobilisables, en l’absence notamment de réception des travaux et que les époux [Y] n’ont ainsi aucun intérêt à agir à son encontre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024.
A l’audience du 10 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 8 novembre 2024, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résolution du contrat et ses conséquences :
Selon l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1227 du même code ajoute que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, l’article 1228 précisant que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
En l’espèce, il ressort de la comparaison entre le devis accepté et les constats et conclusions du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [O] en date du 30 juin 2022 que les travaux préparatoires de lavage au karcher, contractuellement convenus, n’ont pas été réalisés par la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français ; que la société défenderesse a procédé à la pose d’un treillis en fibre de verre au lieu du grillage galvanisé mentionné dans le devis ; que les reprises de maçonnerie sur la façade Est n’ont pas été réalisées avant application de la finition en peinture ; que les ouvrages métalliques ont été peints sans avoir été préalablement préparés conformément aux règles de l’art ; que les balcons ont été peint de manière insatisfaisante, alors qu’une telle prestation n’était pas prévue ; et que les volets ont été repeints de manière superficielle sur place alors que le contrat prévoyait leur décapage par bain et un aérogommage fin.
Si la société Kerkens Rénovation soutient que l’inachèvement des travaux est dû au comportement des époux [Y] qui ont empêché ses ouvriers d’accéder aux lieux et ne lui est pas imputable avant toute réception, force est de constater que celles des prestations qui ont été réalisées ne l’ont pas été de manière conforme aux stipulations contractuelles, s’agissant notamment des diligences préparatoires.
Cette inexécution contractuelle est suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat.
Par suite, il convient d’ordonner la résolution judiciaire du contrat conclu entre les parties selon devis n° DE202102240149.
Selon l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En l’espèce, l’expert judiciaire a évalué à la somme totale de 36 891,58 € TTC le montant des travaux de reprises nécessaires à l’achèvement des travaux.
La valeur des prestations d’ores et déjà réalisés par la société défenderesse s’élève donc à la somme de 14 754,41 € TTC correspondant à la différence entre le coût total du marché et celui des travaux de reprise. A cet égard, si les époux [Y] avaient, lors de l’acceptation du devis, émis une réserve quant au ravalement côté voisin, le coût de reprise de cette partie des travaux a été pris en compte par l’expert judiciaire sur la base d’un devis fourni par les demandeurs et ne peut donc être à nouveau déduit pour évaluer les prestations réalisées.
Compte tenu du versement initial d’un acompte de 10 000,00 €, les époux [Y] restent redevables envers la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, de la somme de 4 754,41 € TTC.
Compte tenu de ces éléments, la demande reconventionnelle est rejetée en ce qu’elle porte sur le paiement de la totalité du prix des prestations, soit 41 645,99 € TTC.
Par ailleurs, la société défenderesse ne justifie par aucune pièce avoir restitué les clés ni repris son matériel resté sur la propriété des demandeurs, alors qu’elle a été invitée à y procéder à plusieurs reprises par les époux [Y].
Si l’article L. 131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, aucune circonstance de l’espèce ne justifie d’assortir les obligations de restitution du paiement d’une astreinte.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, le seul procès-verbal de constat d’huissier en date du 27 juillet 2021 est insuffisant pour caractériser l’existence et l’étendue du trouble de jouissance allégué par les demandeurs.
Enfin, les manquements de la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, à ses obligation contractuelles ont été source de déception et de nombreux tracas pour les époux [Y], générant ainsi un préjudice moral, qui justifie l’octroi d’une somme totale de 500,00 € à titre de dommages et intérêts.
Sur la compensation :
Il résulte, par ailleurs, des dispositions combinées des articles 1347 et 1347-1 du code civil, que la compensation d’obligations réciproques entre deux personnes s’opère sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, lorsque les deux obligations sont fongibles, certaines, liquides et exigibles.
En l’espèce, compte tenu des créances réciproques des parties, il y a lieu de procéder à la compensation des sommes dues, sollicitée par les demandeurs, à hauteur de la plus faible.
Après compensation, il convient de condamner Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] à payer à la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, la somme de 4 254,41 € TTC.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Par ailleurs, aucune condamnation solidaire n’est demandée par la partie défenderesse.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, partie perdante, est condamnée aux dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, dont le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [O].
Enfin, compte tenu des démarches judiciaires accomplies et au vue de la convention d’honoraires produite, la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, est condamnée à verser à Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] la somme de 5 760,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en l’absence de demande formée à l’encontre de la société Allianz, dont ils reconnaissent que la garantie n’était pas mobilisable, Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] sont condamnés in solidum à payer à ladite société la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat en date du 5 mars 2021 conclu entre la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, et Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y], selon devis n° DE20210240149 en date du 24 février 2021 ;
ORDONNE la restitution par la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, aux époux [Y] des clés restant en sa possession ;
ORDONNE le retrait par la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, de l’ensemble du matériel et des outils lui appartenant entreposés sur le terrain des époux [Y] ;
FIXE à la somme de 4 754,41 € TTC le montant dont les époux [Y] sont redevables envers la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français au titre des travaux réalisés ;
FIXE à la somme de 500,00 € le montant des dommages et intérêts pour préjudice moral u par la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, aux époux [Y] ;
ORDONNE la compensation entre ces deux créances ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] à payer à la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, la somme de 4 254,41 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
CONDAMNE la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, aux dépens, dont le coût de l’expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [O] ;
CONDAMNE la société Kerkens Rénovation, agissant sous l’enseigne groupe Experts du patrimoine français, à payer à Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] la somme de 5 760,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Y] et Madame [B] [E] épouse [Y] à payer à la société Allianz la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024 par Monsieur MADRE, Vice-Président, siégeant en qualité de Juge Unique, assisté de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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