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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 1, 23 mars 2026, n° 26/80046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/80046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
■
N° RG 26/80046 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBXXG
N° MINUTE :
CCC aux parties par LRAR
CE à Me, [Localité 2] par LS
LE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 23 mars 2026
DEMANDERESSE
S.A.R.L. DESIGN & BAIN
RCS DE, [Localité 1] N 528 456 528,
[Adresse 1],
[Localité 3]
représentée par Me Pierre-jacques LABARDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0063
DÉFENDERESSE
S.A.S. E-VISIBILITE
RCS DE, [Localité 4] N 833 914 690,
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Madame, [E], [Z], es qualité de directrice administrative et financière de la SAS E-VISIBILITE, muni d’un pouvoir
JUGE : Madame Louise GOERGEN, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Lauriane DEVILLAINE
DÉBATS : à l’audience du 09 Février 2026 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 1er octobre 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— Condamné la société Design & Bain à régler à la société E-Visibilité la somme de 3.360 euros TTC au titre de la refonte du site vitrine et de création de E-shop, majorée au taux d’intérêt contractuel annuel de 10% à compter du 2 août 2023,
— Condamné la société Design & Bain à régler à la société E-Visibilité la somme de 1.080 euros TTC au titre du référencement et d’achat de mots clés, majorée au taux d’intérêt contractuel annuel de 10% à compter du 2 août 2023,
— Condamné la société Design & Bain à régler à la société E-Visibilité la somme de 800,40 euros TTC, au titre de la création et la mise en place du module FAQ, majorée au taux d’intérêt contractuel annuel de 10% à compter du 2 août 2023,
— Condamné la société Design & Bain à régler à la société E-Visibilité la somme de 900 euros TTC, au titre de la création et le pilotage des réseaux sociaux majorée au taux d’intérêt contractuel annuel de 10% à compter du 2 août 2023,
— Condamné la société Design & Bain à régler à la société E-Visibilité la somme de 2.880 euros TTC, au titre de l’hébergement des noms de domaine, majorée au taux d’intérêt contractuel annuel de 10% à compter du 2 août 2023,
— Condamné majorée la société Design & Bain à régler à la société E-Visibilité la somme de 280 euros au titre des frais de recouvrement,
— Condamné la société Design & Bain à payer à la société E-Visibilité la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamne la société Design & Bain aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 euros dont 11,52 euros de TVA.
Le jugement a été signifié à la société Design & Bain le 14 octobre 2025.
Le 28 octobre 2025, la société E-Visibilité a fait pratiquer des saisies-attributions sur les comptes de la société Design & Bain ouverts auprès des banques Caisse d’Epargne Île-de-France et Banque Populaire Val-de-France pour un montant de 2.589,58 euros. La saisie pratiquée auprès de la Caisse d’Epargne, fructueuse pour la totalité, a été dénoncée à la débitrice le 31 octobre 2025. La seconde, infructueuse, n’a pas été dénoncée à la société Design & Bain.
Par acte du 27 novembre 2025 remis à personne morale, la société Design & Bain a fait assigner la société E-Visibilité devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation des saisies-attributions.
A l’audience du 9 février 2026 à laquelle l’affaire a été plaidée, la société Design & Bain a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que les intérêts dus sur la somme de 9.020,40 s’élèvent à 2.068,68 euros,
— Mette à la charge de la société E-Visibilité les frais relatifs à la saisie-attribution d’un montant de 547,89 euros,
— Condamne la société E-Visibilité à verser à la société Design & Bain la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour sa part, la société E-Visibilité, représentée par Mme, [Z], [J], a déposé des écritures et s’y référant oralement a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Juge que les intérêts dus calculés par le commissaire de justice sont corrects et s’élèvent à 2.992,55 euros incluant 280 euros d’indemnités de recouvrement jugés en première instance,
— Juge que la somme calculée par le commissaire de justice d’un montant de 15.258,81 euros est conforme au jugement de première instance à la date de la saisie,
— Déboute la société Design & Bain de ses demandes,
— Condamne la société Design & Bain aux dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, il sera fait référence à leurs écritures, visées à l’audience du 9 février 2026 s’agissant de la société E-Visibilité et l’assignation s’agissant de la société Design & Bain, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 28 octobre 2025 a été dénoncée à la société Design & Bain le 31 octobre 2025. La contestation formée par assignation du 27 novembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de fixation du montant des intérêts
Il résulte de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Il est constant que l’erreur dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée. Il appartient alors au juge de l’exécution de cantonner éventuellement la mesure d’exécution contestée si celle-ci comporte des sommes qui ne sont pas dues ou exigibles.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée l’a été pour la somme en principale de 2.000 euros. Le décompte ne permet pas d’identifier à quoi correspond cette somme, et ce plus particulièrement dans la mesure où le règlement par la société Design & Bain de la somme de 12.025,36 euros est intervenu postérieurement à la mesure d’exécution forcée, le 15 novembre 2025. Toutefois, la régularité du décompte n’est pas contestée sur ce point.
Il résulte des débats qu’un désaccord existe entre les parties sur le calcul des intérêts dus par la société Design & Bain, cette dernière estimant que seule la somme de 2.068,68 pouvait lui être demandée à ce titre et la société E-Visibilité retenant la somme de 2.992,55 euros.
En vertu du jugement précité, la société Design & Bain était redevable à la société E-Visibilité des sommes de 9.020,40 euros, 2.500 euros et 280 euros soit un principal de 11.800,40 euros. A cette somme doit s’appliquer les intérêts au taux de 10% sur la somme de 9.020,40 euros sur la période du 2 août 2023 au 13 novembre 2025 soit 9.020,40 x 10% x 835 jours ÷ 365 soit 2.063,57 euros.
Il est relevé que dans son calcul la société Design & Bain a retenu un paiement au 15 novembre 2025 alors qu’il résulte des pièces versées au dossier qu’il est intervenu le 13 novembre 2025. Il est également relevé que la somme retenue à ce titre par le commissaire de justice mandaté par la société E-Visibilité, à hauteur de 2.706,12 euros, provient d’un calcul erroné.
Aux termes de l’article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, qui courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. Il est de principe que les sommes allouées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sont des condamnations au sens de l’article 1231-7 du Code civil (en ce sens Civ. 2ème, 10 mai 1999, n°96-20.827).
Au titre des dépens, la société Design & Bain était débitrice de la somme de 8,32 euros pour la période du 1er octobre 2025 au 13 novembre 2025 (2500 x 2,76% x 44 jours ÷ 365).
Il est également relevé que la société E-Visibilité inclut dans son calcul l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros tandis que la société Design & Bain en tient compte de manière distincte. Il n’est pas contesté par la société Design & Bain qu’elle est débitrice de cette somme.
Il résulte de ces éléments que les intérêts dus par la société Design & Bain au titre des intérêts sur la somme principale de 9.020,40 et sur l’article 700 du Code de procédure civile s’élevaient au 13 novembre 2025 à 2.071,89 euros, hors indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros.
Sur les frais d’exécution
Il résulte de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution que les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés.
Dans le cas présent, au jour des saisies-attributions litigieuses, aucune somme n’avait été réglée par la société Design & Bain de sorte qu’il ne peut être considéré que les frais d’exécution n’étaient pas nécessaires. Ils seront laissés à la charge de la société Design & Bain.
Sur la charge des dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
La société E-Visibilité, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie une somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la mesure où si la défenderesse succombe, la demanderesse demeurait débitrice au jour de la saisie-attribution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE RECEVABLE la contestation de la saisie-attribution pratiquée le 28 octobre 2025 par la société E-Visibilité sur les comptes de la société Design & Bain ouverts auprès de la Caisse d’Epargne Île-de-France et Banque Populaire Val-de-France ;
DIT qu’au 13 novembre 2025, les intérêts dus par la société Design & Bain à la société E-Visibilité sur la somme principale de 9.020,40 euros et sur les frais irrépétibles s’élevait à 2.071,89 euros, hors indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros ;
REJETTE la demande de la société Design & Bain visant à mettre à la charge de la société E-Visibilité les frais relatifs à la saisie-attribution d’un montant de 547,89 euros ;
DEBOUTE la société Design & Bain de sa demande d’indemnité formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société E-Visibilité au paiement des dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Fait à, [Localité 1], le 23 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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